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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 nov. 2024, n° 23/10709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 23/10709
N° Portalis DB2E-W-B7H-MN3V
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Thomas BLOCH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me David MARCOTTE
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
Société MUTEX, Prévoyance collective
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
EXPOSE DU LITIGE :
La société MUTEX élabore des contrats de prévoyance collective souscrits par des entreprises au bénéfice de leurs salariés pour leur assurer un maintien de revenu en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité.
Le 1er janvier 2019, la société SAS Haute Technologie Plastique (SAS HTP), employeur de Monsieur [P] [D], a résilié le contrat de prévoyance collective qui la liait à la société AXA pour souscrire auprès de la société MUTEX un nouveau contrat de prévoyance collective, numéroté 202752026.
Par requête reçue au Greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [P] [D] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande contre la société MUTEX aux fins d’obtenir sa condamnation à la valorisation de sa rente invalidité, ainsi qu’aux dommages et intérêts.
Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 9 octobre 2024 à la demande des parties.
A cette dernière audience, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 juin 2024 et demande au tribunal de :
condamner l’assureur MUTEX à s’exécuter de son engagement du 14 février 2024, à savoir règlement de la somme de 579,29 €,règlement de dommages et intérêts à hauteur de 350,00 €,paiement d’une somme de 1.441,00 € au titre de la revalorisation.Au besoin,
l’y condamner,débouter MUTEX de ses contestations et demandescondamner MUTEX aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [D] expose en substance qu’il bénéficie depuis le 1er avril 2017 d’une rente invalidité de sécurité sociale de deuxième catégorie et d’une rente d’invalidité complémentaire versée par l’ancien assureur prévoyance AXA. Il sollicite ainsi la revalorisation de cette rente auprès de la société MUTEX, nouvel assureur de son ancien employeur. Il conteste le fait que la société HTP aurait omis de déclarer sa situation en tant que risque en cours au moment de la souscription. Il fonde ainsi ses demandes sur une proposition d’indemnisation qui lui avait été faite par la société MUTEX par mail du 14 février 2024.
Par ailleurs, Monsieur [P] [D] conteste le moyen tiré de la prescription d’une partie de sa demande au motif que la prescription aurait été interrompue par la proposition du 14 février 2024 valant reconnaissance de dette.
Enfin, le demandeur fait valoir que les moyens soulevés en défense, à savoir les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et le défaut de déclaration du risque sont antinomiques.
De son côté, la SOCIÉTÉ MUTEX, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 1er octobre 2024 et demande au Tribunal :
débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la revalorisation de la rente de Monsieur [P] [D] incombe à MUTEX,
juger prescrites les demandes de Monsieur [D] pour la période antérieure au 11 octobre 2021,juger que Monsieur [P] [D] ne peut prétendre à une somme supérieure à 427,93 euros pour la période du 11 octobre 2021 au 31 mai 2023,débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Dans tous les cas,
condamner Monsieur [P] [D] à payer à MUTEX la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société MUTEX fait valoir, en premier lieu, qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui est opposable. Elle précise à ce titre que la proposition formulée par mail du 14 février 2024 n’a pas reçu de réponse favorable de la part de Monsieur [D] et qu’elle est caduque, au moins depuis le 11 avril 2024, date à laquelle le conseil du défendeur acceptait par mail une proposition d’indemnisation en principal à hauteur de 427,93 €, sans pour autant signer par la suite le protocole d’accord correspondant.
Sur le principe même de la revalorisation de la rente, la société MUTEX soutient, d’une part que, les dispositions d’ordre public de l’article 7 de la Loi EVIN s’opposent à ce que la revalorisation de la rente de Monsieur [D] soit assumée par elle. D’autre part, elle déclare qu’elle est fondée à refuser sa garantie en raison du défaut de déclaration du risque par l’employeur de Monsieur [P] [D].
A titre subsidiaire, la société MUTEX fait valoir que la période antérieure au 11 octobre 2023 est prescrite au visa de l’article L 114-1 du code des assurances. Elle précise à ce titre que le mail adressé à Monsieur [D] le 14 février 2024 ne peut pas être assimilé en une reconnaissance de dette de nature à interrompre le délai de prescription et ajoute qu’en tout état de cause, cet email, intervenu après l’acquisition de la prescription, ne pourrait avoir aucun effet interruptif sur celle-ci.
S’agissant enfin de la suite des revalorisations dues à compter du 31 mai 2023, la société MUTUEX indique que celle-ci serait à parfaire en fonction des justificatifs que Monsieur [D] serait susceptible de transmettre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le principe de revalorisation de la rente à la charge de la société MUTEX: Il est constant, en l’espèce, que Monsieur [P] [D] a été salarié de la société SAS HTP et qu’à ce titre il percevait depuis le 1er avril 2017 une rente d’invalidité en application d’un contrat de prévoyance collective souscrit par l’employeur auprès de la société AXA. Il est également établi qu’un nouveau contrat a été souscrit, à partir du 1er janvier 2019, auprès de la SOCIÉTÉ MUTEX. Dans le cadre de ce dernier contrat, la société MUTEX s’est engagée contractuellement à assurer les revalorisations futures des prestations en cours portant notamment sur des rentes d’invalidité.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] a dû effectuer de nombreuses démarches avant l’introduction de la présente instance afin d’essayer d’obtenir un règlement amiable du litige. En tout état de cause, après l’introduction de la présente procédure, la société MUTEX a transmis un courrier au tribunal en date du 19 janvier 2024 indiquant qu’elle s’est engagée à régler les prestations sollicitées et qu’elle l’a confirmé par mail au défendeur. En effet, la copie d’un mail adressée par la société MUTEX à Monsieur [P] [D] le 19 janvier 2024 est produite au dossier. Dans ce courrier, l’assureur confirme sa prise en charge dans les termes suivants :
« (…) Il n’est pas normal que vous ayez à pâtir de cette situation, c’est pourquoi Mutex s’engage à prendre en charge la garantie revalorisation de votre rente invalidité alors même que votre employeur ne l’avait pas souscrite à votre bénéfice et n’a donc pas cotisé à ce titre… ».
« (…) Lorsque nos services de gestion auront modifié le contrat de prévoyance dont vous dépendez, je vous adresserai le montant exact de la garantie qui vous sera versée. Vous pourrez alors décider de poursuivre la procédure ou de négocier un accord amiable avec notre organisme. (…) ».
Aussi, il ressort des termes de ce courrier adressé à Monsieur [P] [D] que, d’une part, la société MUTEX était parfaitement consciente de l’absence de déclaration du risque par l’employeur au moment où elle a confirmé l’application de ses garanties à l’assuré, de sorte qu’elle ne peut pas aujourd’hui valablement lui opposer ce manquement contractuel de la société HTP. D’autre part, aucune condition n’est formulée par l’assureur pour la prise en charge de la prestation et notamment une éventuelle renonciation à l’action judiciaire engagée ou l’acquiescement de l’employeur à rectifier le montant des cotisations d’assurance. En effet, la société MUTEX évoque seulement des « manipulations techniques » et laisse le choix à l’assuré, au moment de la réception des montants proposés, de poursuivre la procédure ou de transiger.
Dans ces conditions, il convient de constater que la société MUTEX a notifié le principe de prise en charge de la prestation à l’assuré et qu’elle est tenue par ses engagements à son égard.
En revanche, la proposition d’indemnisation chiffrée adressée par mail le 14 février 2024 et dont le demandeur sollicite l’exécution est sans aucune ambiguïté conditionnée à la signature d’un protocole d’accord et au désistement par Monsieur [P] [D] de l’action introduite devant la présente juridiction. Or, Monsieur [P] [D] ne justifie pas de l’acceptation de cette proposition. En outre, la société MUTEX produit un courriel émanant de son conseil en date du 11 avril 2024, dans lequel l’avocat fait part de l’accord de ses mandants sur une proposition inférieure à celle du 14 février 2024, soit 427,93 € pour la période allant du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023. Or, force est de constater que les pourparlers n’ont pas abouti à un accord at qu’aucun protocole d’accord n’a été signé. Dès lors, si la société MUTEX est bien tenue par le principe de revalorisation de la rente de Monsieur [P] [D], elle n’est plus tenue par la proposition chiffrée du 14 février 2024 car les conditions auxquelles celle-ci avait été soumise (protocole d’accord et désistement d’action) ne se sont pas réalisées.
Il appartient aussi au tribunal de statuer sur les montants précis dus par la société MUTEX au regard des éléments produits au dossier.
Sur les montants dus par la société MUTEX:
Sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2023 : Aux termes de l’article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Les dispositions de l’article L 114-2 du même code prévoient que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] demande la revalorisation de la rente depuis le 1er janvier 2019. Or, la première demande de règlement transmise par lettre recommandée avec accusé de réception date du 11 octobre 2023. A ce moment la prescription était acquise pour toute la période antérieure au 11 octobre 2021.
A ce titre, il convient d’écarter le moyen du demandeur selon lequel la proposition chiffrée du 14 février 2024 équivaut à une reconnaissance de dette de la part du débiteur de nature à interrompre le délai de prescription. En effet, d’une part, il est constant qu’une proposition d’indemnisation ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments, à rapporter la preuve d’une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise et d’autre part, le délai de prescription ne peut être interrompu que lorsqu’il est en cours et non pas après son expiration. Aussi, la proposition du 14 février 2024 ne peut être analysée comme une renonciation à la prescription au sens des articles 2250 et suivants du code civil. Elle ne peut pas non plus avoir un effet interruptif sur la période de prescription déjà acquise.
Dans ces conditions, la société MUTEX sera tenue de la revalorisation de la rente uniquement pour la période postérieure au 1er novembre 2021. Il ressort des éléments non contestés du dossier que le montant du sur cette période s’élève à la somme de 427,93€. La société MUTEX sera ainsi condamnée à payer cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la période postérieure au 31 mai 2023 : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] ne produit aucun justificatif relatif à la période postérieure au 31 mai 2023, alors même que la fin de la période de versement de la rente (1er juillet 2024) est intervenue en cours de procédure.
En l’absence de ces éléments, le tribunal n’est pas en mesure de chiffrer les sommes dues par la SOCIÉTÉ MUTUEX. En voie de conséquences, Monsieur [P] [D] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’état le demandeur ne justifie pas de la mauvaise foi de la société MUTEX dans la gestion de ses demandes. Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTEX qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité justifie de condamner la société MUTEX à payer au demandeur la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société MUTEX à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 427,93 € au titre de la revalorisation de sa rente invalidité pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société MUTEX à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MUTEX aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la décision est signée par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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