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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 2 févr. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE c/ DE LA JUSTICE - SOUS DIRECTION DES FINANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00710 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FF4K
Nac :65C
Minute:
Jugement du :
02 février 2026
Madame [R] [T]
c/
MINISTERE DE LA JUSTICE – SOUS DIRECTION DES FINANCES, DE L’IMMOBILIER ET DE LA PERFORMANCE représentée par M. [J] [B]
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MINISTERE DE LA JUSTICE – SOUS DIRECTION DES FINANCES, DE L’IMMOBILIER ET DE LA PERFORMANCE représentée par M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 tenue par Élodie CARRA, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 02 février 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] est propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 3] à [Localité 6] ([Localité 5]), dans lequel elle réside et loue le studio meublé situé au rez-de-chaussée de son habitation.
Moyennant la somme de 440 euros, Madame [T] a donné à bail ce studio le 21 novembre 2022 pour une courte période de deux mois à Monsieur [L] [E], particulièrement recommandé par Madame [D], connaissance de la requérante. Ayant annoncé qu’il partirait le 18 décembre 2022, Monsieur [E] et Madame [T] ne concluaient pas de contrat de bail écrit. Le départ a été repoussé au 13 janvier 2023. Pour le mois de janvier, il a été convenu que Monsieur [E] serait hébergé par Madame [T] en contrepartie de la réalisation de services, aux lieux et place du versement d’un loyer.
La nuit du 6 janvier 2023, Monsieur [E] commettait des faits de nature criminelle.
Le 7 janvier 2023, à la recherche de Monsieur [E], les services d’enquête intervenaient au sein du studio de Madame [T] et fracturaient la porte.
Le 8 janvier 2023, une information judiciaire était ouverte.
Le 10 janvier 2023, les enquêteurs auditionnaient Madame [T], laquelle exposait ne pas connaître Monsieur [E] mais avoir voulu l’aider de manière très temporaire.
Compte tenu des dégradations de la porte d’entrée de son bien et sur invitation des services de gendarmerie lui ayant remis un formulaire elle a sollicité amiablement et préalablement auprès du ministère de la Justice l’indemnisation de son préjudice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023.
Par courrier du 20 mars 2025, le bureau du précontentieux du ministère de la Justice lui a notifié un refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation.
Le 26 avril 2025, Madame [T] formait une requête à l’encontre du ministère de la Justice, devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de se voir indemnisée de son préjudice matériel.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 6 octobre 2025. Le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat a sollicité un renvoi pour ses conclusions et obtenir des pièces.
Ses conclusions ont été adressées à la juridiction par mail le 28 novembre sans justifier de leur réception par Madame [T] avant l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [T] maintient oralement ses demandes et entend engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat et du principe d’égalité devant les charges publiques.
Elle demande au tribunal de condamner l’Etat, pris en la personne du ministère de la justice, à lui verser la somme de 3.839,35 euros au titre du préjudice matériel occasionné par les frais de remplacement de la porte de sa propriété, outre les intérêts moratoires à compter du 28 décembre 2023, ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 1er décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la requête de Madame [T] pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience alors qu’elle n’en était pas dispensée.
Il ressort de l’audience du 1er décembre 2025 que l’Agent judiciaire du Trésor n’était ni présent, ni représenté et n’a pas sollicité de renvoi ou d’autorisation d’être dispensé de se présenter.
Par conséquent, les moyens et prétentions présentés par écrit sont irrecevables faute d’avoir été non soutenus oralement à l’audience. Ils seront de ce fait écartés par la juridiction.
Le défendeur n’étant pas comparant ni représenté, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement
Sur le régime de la responsabilité
En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde ou déni de justice, cet article s’appliquant aux usagers du service public de la justice.
Toutefois, en application des principes du droit administratif auquel le juge judiciaire se réfère en ce domaine, la personne qui n’est pas concernée par l’opération de police judiciaire lui ayant directement causé un préjudice, excédant par sa gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers peut engager la responsabilité de l’Etat sans avoir à démontrer l’existence d’une faute quelconque (Cass. Civ 1ère, 10 juin 1986, Pourvoi n° 84-15.740).
Par avis du 6 juillet 2016 (n° 398234), le Conseil d’Etat a précisé que : « Doivent être regardés comme des tiers (…) les personnes autres que la personne dont le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu visé par l’ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers les occupants ou propriétaires d’un local distinct de celui visé par l’ordre de perquisition mais perquisitionné par erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l’ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n’a pas d’autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné. »
En outre, il s’infère de la jurisprudence qu’est un tiers une personne n’ayant aucun lien avec la procédure pénale et dont la cause de l’hébergement ne réside ni dans un lien filial ni dans un lien affectif avéré avec la personne hébergée visé par les opérations de police judiciaire.
Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le studio situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] à [Localité 6] dont la requérante est propriétaire, a été spécifiquement visé par une opération de police judiciaire. La requérante, convoquée le 10 janvier 2023, le lendemain de l’arrestation de Monsieur [E], a été entendue sur ses liens avec le mis en cause et s’est vue remettre par la gendarmerie un formulaire de réclamation concernant les réparations des dégradations de la porte du studio.
Elle a exposé avoir donné à bail ce studio le 21 novembre 2022 pour une courte période de deux mois à Monsieur [L] [E], particulièrement recommandé par Madame [D], connaissance de la requérante. Ayant annoncé qu’il partirait le 18 décembre 2022, Monsieur [E] et Madame [T] ne concluaient pas de contrat de bail écrit. Le départ a été repoussé au 13 janvier 2023. Pour le mois de janvier, il a été convenu que Monsieur [E] serait hébergé par Madame [T] en contrepartie de la réalisation de services, aux lieux et place du versement d’un loyer. Elle a également expliqué avoir partagé sa connexion WIFI, lui avoir demandé de s’occuper de son chat le week-end du 6 janvier 2023 et avoir discuté avec lui de son état de santé psychologique.
La volonté de Madame [T] de porter assistance à Monsieur [E] en l’hébergeant, lequel lui a été chaudement recommandé par une personne de confiance, sur une période brève et dans un contexte de précarité sociale, sans lien filial et affectif est insuffisante à considérer que Madame [T] avait une communauté d’intérêt avec Monsieur [E].
Il est certain que Madame [T], absente au moment de cette intervention, n’a pas été mise en cause dans la procédure pénale visant Monsieur [E]. Ses déclarations n’ont ainsi pas été remises en question s’agissant de l’absence de lien autre que celui résultant d’un contrat de bail verbal portant sur le studio et de moments d’écoute dans une période de fêtes de fin d’année.
Il est ainsi établi que les dommages causés à la porte du studio dont Madame [T] est propriétaire sont consécutifs à l’opération de police judiciaire à laquelle elle est tiers.
Sur le préjudice
L’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
En l’espèce, la demanderesse, tiers à la procédure judiciaire, est le seul membre de la collectivité à subir les conséquences de cette tentative d’interpellation, de sorte qu’elle justifie d’un préjudice anormal et spécial.
En réparation, la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel du fait du remplacement de la porte.
Madame [T] verse aux débats une facture du 31 août 2023, acquittée, émanant de l’entreprise MB FERMETURE et portant sur une prestation de fourniture et pose pour le remplacement porte d’entrée suite effraction pour un montant de 3.839,35€ TTC.
La requérante expose dans sa demande préalable faite au ministère de la justice que la porte a été forcée aux points de verrouillage de la serrure multipoints encastrée, entrainant la dégradation des montants en PVC. L’entreprise qui a procédé au remplacement atteste de ce que cette porte ne présente pas l’équivalent en fabrication de série et qu’une conception du cadre complet compatible avec l’existant a été nécessaire.
Par conséquent, Madame [T] justifie de l’intégralité de son préjudice matériel, sans perte ni profit, la porte étant réparée à l’identique, lequel sera réparé sur la base de la facture acquittée pour un montant de 3.839,35€, somme à laquelle l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné.
Sur la demande en paiement des intérêts moratoires
Selon les dispositions de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante.
Madame [T] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux intérêts moratoires à compter de sa lettre du 28 décembre 2023.
Pour produire ses effets, une mise en demeure doit comporter une interpellation suffisante d’avoir à régler les sommes réclamées.
En l’espèce, le courrier du 28 décembre 2023 par lequel Madame [T] remercie « par avance du traitement que vous voudrez bien apporter » est une demande d’indemnisation ne contenant aucune interpellation.
Par conséquent, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la requête enregistrée le 10 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Pour le même motif, il sera condamné à payer à Madame [T] la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] la somme de 3.839,35 euros en réparation de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la requête ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Madame [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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