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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01042 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NX5V
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Mireille STIEBERT-LACOUR – 40
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE WILSON agissant par son syndic en exercice, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, ayant siège social au [Adresse 3], Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous 11678501172, agissant elle-même par son Président, en exercice audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. EMET
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci EMET devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 8.687,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2025, au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais ;
— constater la déchéance du terme des provisions non encore appelées au titre des exercices 2025 et 2026 des lots de propriété n° 20 et 21 de la Sci EMET ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.150,16 € correspondant au 4e trimestre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.150,16 € correspondant au 1er trimestre 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.150,16 € correspondant au 2e trimestre 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.150,16 € correspondant au 3e trimestre 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.150,16 € correspondant au 4e trimestre 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à personne morale, la Sci EMET n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Il a adressé à la partie défenderesse une sommation de payer la somme de 7.123,72 € par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette sommation au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la Sci EMET reste redevable de la somme totale de 24.438,58 €, soit :
— 8.687,78 € au titre des provisions sur charges dues jusqu’au 3e trimestre 2025 inclus ;
— 3.150,16 € x 5 au titre des provisions sur charges des 4e trimestre 2025 au 4e trimestre 2026 inclus.
Partant, la Sci EMET sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.438,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 7.123,72 € et à compter du 19 août 2025 sur la somme de 17.314,86 €.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci EMET ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du CPC. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci EMET, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 27 août 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci EMET et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE la Sci EMET à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] :
— la somme de 24.438,58 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 7.123,72 € et à compter du 19 août 2025 sur la somme de 17.314,86 € ;
— la somme de 500 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Sci EMET à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] la somme de 1.800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci EMET aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 27 août 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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