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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/10657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10657 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAPC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/10657 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAPC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille LACOUR
M. [D] [Y]
Le
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Jean-Paul STIEBERT, substituant Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
Madame [W] [V] née [Z]
[Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, substituant Me Mireille LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [H], [M] [Y]
demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[X] [E], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10657 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAPC
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 novembre 2025 ;
A l’audience du 5 janvier 2026, M. [O] [N] [V] et Mme [B] [V] née [Z], représentés par leur conseil, renoncent à leurs demandes liées à la résiliation du bail, le défendeur étant sorti des lieux le 24 novembre 2025.
Ils indiquent que restent dues les sommes de 140,71 euros au titre de l’arriéré locatif et 279,64 euros au titre des frais (commandement et dénonciation à la CCAPEX pour 149,39 euros et assignation pour 130,25 euros), soit un total de 420,35 euros dont ils demandent le paiement ; ils maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 000 euros.
M. [Y], comparant personnellement, reconnait devoir les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif et des frais, mais sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation financière ; il précise être retourné vivre chez ses parents, avoir eu beaucoup d’autres frais et percevoir 1 400 euros d’indemnités chômage.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les demandeurs ne maintiennent qu’une demande en paiement de la somme de 140,71 euros au titre de l’arriéré locatif, outre 279,64 euros au titre des frais du commandement de payer et d’assignation. M. [Y] reconnait devoir ces sommes.
Il sera donc constaté le désistement de la demande à son encontre en résiliation, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Le défendeur sera condamné en revanche au paiement de la somme de 140,71 euros au titre de l’arriéré locatif, résultant de la situation de compte émise par FONCIA au 12/12/2025, selon laquelle il existe un solde restant dû de 420,35 euros, après remboursement du dépôt de garantie, mais imputation des frais de commandement (149,39 euros) et d’assignation (130,25 euros), sur lesquels il sera statué dans le cadre des dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [Y], qui était encore dans les lieux lors de l’assignation et redevable d’une dette locative d’un montant alors égal à 3 633,84 euros selon le décompte, sera condamné aux dépens – lesquels comprennent les frais d’assignation précités admis par le défendeur -, et ce y compris les frais du commandement de payer du 8 août 2025 également admis.
En revanche, au regard des efforts fournis pour apurer la dette locative (3 065,85 euros versés entre le 14 et le 18 novembre 2025) et de sa situation financière, il convient de le condamner à payer aux demandeurs la somme réduite de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’ils ont exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [O] [N] [V] et Mme [B] [V] née [Z] se désistent de leur demande à l’encontre de M. [D] [Y] en résiliation, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [O] [N] [V] et Mme [B] [V] la somme de 140,71 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [D] [Y] à payer à M. [O] [N] [V] et Mme [B] [V] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Y] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 8 août 2025 ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de M. le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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