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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 avr. 2026, n° 25/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société PFO2, La société PF GRAND PARIS, La société ATHLON CAR LEASE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02114 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HNO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00703
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société PFO2,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
La société PF GRAND PARIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
ET :
La société ATHLON CAR LEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, les sociétés PFO2 et PF GRAND PARIS ont consenti à la société ATHLON CAR LEASE un bail commercial portant sur des locaux situés au sein d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3], [Adresse 4].
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société ATHLON CAR LEASE à payer aux sociétés PFO2 et PF GRAND PARIS notamment la somme provisionnelle de 105.222,09 euros TTC au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 5 novembre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 9 décembre 2025, les sociétés PFO2 et PF GRAND PARIS ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ATHLON CAR LEASE, pour la voir condamnée à leur payer :
une somme provisionnelle de 477.946,65 euros TTC arrêtée au 8 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt de retard majorés de cinq points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du bail ;la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, les sociétés PFO2 et PF GRAND PARIS sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sous réserve d’une actualisation de la dette à la baisse à 212.748,02 euros TTC, somme arrêtée au 11 mars 2026.
Régulièrement assignée, la société ATHLON CAR LEASE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Par ailleurs, d’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donné par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Et concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience. Une exception est faîte, si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
En l’espèce, les sociétés PF GRAND PARIS et PF02 justifient par la production du bail, des factures et du décompte produit à l’audience arrêté au 11 mars 2026, recevable en ce qu’il fait état d’une diminution de le dette, que la société ATHLON CAR LEASE leur est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 212.748,02 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, arrêtés au 11 mars 2026, échéance du 1er trimestre 2026 et reddition de charges 2023 inclus, dernier paiement déduit le 24 février 2026 de 312.558,65 euros déduit.
La demande formée au titre des intérêts de retard contractuels sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaitre manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La société ATHLON CAR LEASE sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 212.748,02 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 décembre 2025.
Succombant, la société ATHLON CAR LEASE sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés PF GRAND PARIS et PF02 l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à payer aux sociétés PF GRAND PARIS et PF02 la somme provisionnelle de 212.748,02 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société ATHLON CAR LEASE à payer aux sociétés PF GRAND PARIS et PF02 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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