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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2025, n° 19/10673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/10673 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVOE
N° PARQUET : 19.732
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2019
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [T] agissant en son nom personnel et conjointement avec Monsieur [O] [H] en qualité de représentants légaux de Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Adresse 8] [Localité 5] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Nadir HACENE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/10673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2019 par Mme [Z] [D] en son nom personnel et avec M. [O] [H] en qualité de représentants légaux des mineurs [V] [H] et [E] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 ;
Vu les conclusions de reprise d’instance de Mme [V] [H] notifiées par la voie électronique le 31 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 4 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 ;
Vu le renvoi de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 à l’audience de plaidoiries du 02 mai 2025 ;
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 19/10673
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [D], se disant née le 11 décembre 1975 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [A] [D], né le 23 janvier 1949 à [Localité 7] (Algérie), serait lui-même français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française pour être né en France d’un père qui y est également né, l’Algérie étant constituée de départements français. Il aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en application de l’article 32-1 du code civil en sa qualité de descendant de [C] [G] né en 1853 à [Localité 9] (Algérie), lequel aurait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 19 mars 1875.
Mme [Z] [D] et M. [O] [H] en qualité de représentants légaux du mineur [E] [H] revendiquent la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être le fils de Mme [Z] [D] de nationalité française.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à Mme [Z] [D] le 13 novembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance avait été dressé un jour de fermeture des centres d’état civil en Algérie (pièce n°33 des demandeurs).
Sur les demandes de constat
Les demandeurs sollicitent au tribunal de constater qu’elle et [E] [H] sont français en application de l’article 18 du code civil.
Il est rappelé qu’une demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de levée d’acte
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ordonner une mesure de levée d’acte adressée à M. Le Consul général de France à Alger avec objet de vérifier l’acte de naissance de [Z] [D].
Le ministère public s’oppose à cette demande et indique qu’en application de l’article 30 du code civil, il incombe aux demandeurs de faire la preuve de son état civil et de la chaîne de filiation à l’égard de ses ascendants.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Le tribunal constate que la demande d’acte relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non pas du tribunal.
Il convient de dire que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [Z] [D], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [Z] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [Z] [D] produit une copie, délivrée le 11 juin 2018, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 11 décembre 1975 à [Localité 9], de [A] [L] et de [K] [P] [I] [R], l’acte ayant été dressé le 12 décembre 1975 à 9h00, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (pièce n°20 des demandeurs).
Mme [Z] [D] produit une copie, délivrée le 3 octobre 2018, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 11 décembre 1975 à [Localité 9], de [A] et de [K] [R], l’acte ayant été dressé le 12 décembre 1975 à 15h00, par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (pièce n°21 des demandeurs).
Mme [Z] [D] n’explique pas cette incohérence sur cette mention de son acte de naissance et demande au tribunal d’ordonner une levée d’acte.
Sur la divergence des mentions portant sur l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé, le tribunal rappelle, avec le ministère public, qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
Ainsi que le soutient à juste titre le ministère public, les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de Mme [Z] [D] est donc dépourvu de force probante, de sorte que celle-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Elle ne peut donc revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [Z] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
En conséquence, dès lors que Mme [Z] [D] n’est pas de nationalité française, la demande de [E] [H] tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle ne peut être que rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
dit que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de levée d’acte ;
Déboute Mme [Z] [D] en son nom personnel et avec M. [O] [H] en qualité de représentants légaux du mineur [E] [H] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’ils sont de nationalité française ;
Juge que Mme [Z] [D] se disant née le 11 décembre 1975 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [E] [H] se disant né le 8 août 2006 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [D] en son nom personnel et avec M. [O] [H] en qualité de représentants légaux du mineur [E] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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