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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 23/00667 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE3I
N° Minute :
AFFAIRE
Société [L] [Z]
C/
S.C.I. FLUCHAIRE 7
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 Mars 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Marion COUSIGNE, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
Situation :
DEFENDERESSE
S.C.I. FLUCHAIRE 7
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
ORDONNANCE
Par mesure d’administration judiciaire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société Fluchaire 7 a consenti à la société [L]-Gautier un « bail précaire dérogatoire commercial », à effet du 1er mai 2016, pour se terminer le 31 janvier 2017, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3], destiné exclusivement à un usage de bureaux, moyennant le règlement d’un loyer annuel en principal de 14 400 euros, payable d’avance par trimestre.
A l’expiration du bail, la société [L]-Gautier s’est maintenue dans le local commercial.
Par courrier recommandé daté du 26 janvier 2018, la société [L]-Gautier a informé le mandataire de la bailleresse, la société Xpert Immo, de son intention de résilier le bail à effet du 28 février 2018.
Par courriel du 5 février 2018, la société Xpert Immo a contesté la résiliation du bail, invoquant une mutation du bail dérogatoire en bail commercial régi par le statut des baux commerciaux.
Le 20 février 2018, les parties ont procédé à un état des lieux de sortie.
Le 23 février 2018, la société [L]-Gautier a restitué les clefs du local commercial.
Par courriel du 22 mars 2018, la société [L]-Gautier a sollicité le remboursement du loyer payé d’avance pour le mois de mars 2018 ainsi que la restitution du dépôt de garantie. Elle a réitéré ses demandes notamment par courrier recommandé daté du 6 avril 2018.
Par courrier suivi daté du 27 mai 2018, la société Xpert Immo, rappelant la mutation du bail dérogatoire en bail commercial régi par le statut des baux commerciaux, a indiqué à la société [L]-Gautier qu’elle serait quittancée jusqu’au 31 janvier 2020, à moins qu’un nouveau locataire solvable soit agréé par le bailleur avant cette date et que le bailleur puisse ainsi la libérer amiablement de son engagement avant l’échéance de la première période triennale.
Par exploits des 11 mai et 3 juin 2020, la société [L]-Gautier a fait assigner la société Fluchaire 7 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement d’obtenir la restitution du dépôt de garantie, le remboursement du loyer du mois de mars 2018 selon elle indûment payé et le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 24 octobre 2022, la huitième chambre civile de ce tribunal a :
« – déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [L]-[Z] tenant à la prescription de l’action en requalification du bail formée par la société FLUCHAIRE 7,
— débouté la société [L]-[Z] de sa demande de remboursement du loyer du mois de mars 2018,
— fixé la dette de loyers et charges de la société [L]-[Z] à l’égard de la société FLUCHAIRE 7 pour la période courant du 1er avril 2018 au 11 septembre 2018 inclus à la somme de 8 566,69 euros,
— fixé la dette de restitution du dépôt de garantie de la société FLUCHAIRE 7 à l’égard de la société [L]-[Z] à la somme de 3 667,76 euros,
— ordonné la compensation entre la dette de loyers et charges de la société [L]-[Z] et la dette de restitution du dépôt de garantie de la société FLUCHAIRE 7 à hauteur de la dette la plus faible, à savoir 3 667,76 euros,
— condamné la société [L]-[Z] à verser à la société FLUCHAIRE 7 le surplus, à savoir 4 898,93 euros,
— débouté la société [L]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société FLUCHAIRE 7 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société [L]-[Z] à payer à la société FLUCHAIRE 7 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [L]-[Z] aux entiers dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. »
Selon requête en omission de statuer datée du 2 décembre 2022, reçue au greffe le 8 décembre 2022, la société [L]-Gautier a sollicité que le jugement rendu le 24 octobre 2022 soit complété, arguant qu’il aurait omis de se prononcer sur sa demande tendant à voir fixer la date de fin des relations contractuelles entre les parties, au 23 février 2018.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG : 23/00667, a été fixée à l’audience du 21 mars 2023.
La société Fluchaire 7 ayant conclu à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’appel introduit parallèlement à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 arguant de l’effet dévolutif de l’appel, ainsi qu’au rejet de la requête en omission de statuer le 17 mars 2023, le dossier a été renvoyé à la mise en état pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures dans le respect du principe du contradictoire, puis pour faire le point sur l’issue de la procédure d’appel et, finalement notifier d’éventuelles conclusions d’incident notamment de sursis à statuer.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré la requête en omission de statuer introduite par la société [L]-[Z] recevable,ordonné le sursis à statuer par le tribunal sur la requête en omission de statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur l’appel introduit à l’encontre du jugement du 24 octobre 2022 (RG : 23/00253),déclaré la demande de la société Fluchaire 7 tendant à voir rejeter ladite requête irrecevable devant le juge de la mise en état.La cour d’appel de [Localité 4], dans un arrêt du 12 décembre 2024 a :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [L]-[Z] aux dépens d’appel ;Condamne la société [L]-[Z] à payer à la société Fluchaire 7 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. »
La société [L]-Gautier a dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 demandé au tribunal de :
Débouter la société FLUCHAIRE 7 de l’ensemble de ses demandes concernant le fond visé sous le titre « 2.2 A titre principal : sur le débouté de la société [L] [Z] », Débouter la société FLUCHAIRE 7 de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,Juger que la société [L] [Z] a droit à ce qu’il soit répondu sur l’ensemble de ses moyens et prétentions, Débouter la société FLUCHAIRE 7 de sa demande d’irrecevabilité de la requête en omission de statuer, Juger que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles ne répond pas à la question de l’omission de statuer affectant le jugement du 24 octobre 2022, Condamner la SCI FLUCHAIRE 7 aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par maître Philippe CHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner la SCI FLUCHAIRE 7 à payer à la société [L] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.La société Fluchaire a sollicité du juge de la mise en état par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 de :
In limine litis :
CONSTATER son défaut de pouvoir juridictionnel ;JUGER que les demandes élevées par [L] [Z] se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le 12 décembre 2024 ; En conséquence,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par la Société [L] [Z] ; En tout état de cause et à titre principal,
DÉBOUTER la société [L] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société [L]-[Z] à payer à la société SCI FLUCHAIRE 7 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 9 janvier 2026 et l’affaire mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
*
En l’espèce, par requête en date du 2 décembre 2022, la société [L]-Gautier a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en omission de statuer affectant une décision rendue le 24 octobre 2022.
Un sursis à statuer a été ordonnée le 25 novembre 2024 dans l’attente de la cour d’appel de [Localité 4] saisi d’un appel sur la décision précitée.
La cour d’appel de [Localité 4] a rendu son arrêt le 12 décembre 2024 et les parties ont conclu après le prononcé de cet arrêt.
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, il convient d’entendre les parties sur cette demande d’omission de statuer.
L’examen de la requête en omission de statuer est donc renvoyée à la formation collégiale de jugement, seule compétente. L’affaire sera appelée à l’audience du 12 mai 2026 à 14h.
Les parties sont invitées à transmettre leurs dernières conclusions adressées au tribunal avant le 30 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE l’examen de la requête en omission de statuer à l’audience collégiale du 12 mai 2026 à 14h,
INVITE les parties à transmettre leurs dernières conclusions sur l’omission de statuer au tribunal avant le 30 avril 2026.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Marion COUSIGNE, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Marion COUSIGNE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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