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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 août 2025, n° 25/54824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/54824 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKF4
AS M N°: 1
Assignation du :
11 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 août 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société GTF – GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS – #C0412, Me Cécile MERILLON-GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS – #D0285
DÉBATS
A l’audience du 04 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] est soumis au régime de la copropriété et la société GTF en est le syndic.
Dans le cadre de travaux de ravalement et d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) votés par l’assemblée générale de la copropriété voisine, le syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. a informé M.[N] [K], propriétaire d’une maison de ville située au [Adresse 13], par courrier recommandé du 18 juin 2024 de son intention de faire intervenir une entreprise sur le mur pignon mitoyen donnant sur la toiture terrasse de Monsieur [K].
Ce dernier, tout en ne s’opposant pas de principe à la réalisation des travaux, a immédiatement posé des conditions strictes de sécurité, d’encadrement et de réparation, par courrier de son conseil en date du 11 octobre 2024.
M [N] [K], s’est vu signifier une assignation en référé d’heure à heure le 11 juillet 2025 par Commissaire de justice, sur demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. Cette assignation vise à :
— Autoriser les entreprises et intervenants mandatés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] à pénétrer sur la toiture terrasse de Monsieur [K] pour installer l’échafaudage qui ne reposera pas sur sa toiture et apporter les matériaux nécessaires, permettant le ravalement et l’isolation par l’extérieur du mur pignon, sous astreinte de 500 euros par refus constaté.
— Condamner Monsieur [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les observations écrites du demandeur visées le 4 aout 2025 tendant à voir :
« Autoriser les entreprises et intervenants mandatés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] à pénétrer sur la toiture terrasse de Monsieur [W] pour installer l’échafaudage et apporter les matériaux nécessaires, dans un délai de 48 heures maximum de montage et 48H maximum de démontage, permettant le ravalement et l’isolation par l’extérieur du mur pignon, sous astreinte de 500 euros par refus constaté.
Condamner Monsieur [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dire et Juger Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en ses demandes, l’en débouter. "
Vu les observations écrites de M.[N] [K] visées le 4 aout 2025 tendant à voir :
« A- Sur la demande d’autorisation d’accès au toit terrasse de Monsieur [K] :
*Subordonner tout accès au toit de Monsieur [K] par les entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à un protocole strict qui comprendra les obligations suivantes :
— La mise en place d’un délai de prévenance, au moins 15 jours à l’avance de l’intervention des ouvriers sur le chantier concernant la propriété de Monsieur [K], par un courrier recommandé avec accusé de réception et un mail,
— Dire que les travaux ne sauraient dépasser une durée de 4 jours maximum comme le précise l’architecte de la copropriété
— Dire que tout dépassement de ce délai entraînera des pénalités de retard à hauteur de 500 euros par jour constaté
— Dire qu’il n’y aura pas de pieds d’échafaudage sur sa toiture qui ne supporterait pas la charge car il y a un complexe d’étanchéité et une isolation thermique,
— Dire que tout stockage de matériaux sur la toiture terrasse sera prohibé,
— Dire qu’une protection de l’ensemble de la surface de la terrasse devra être prévue par contreplaqué,
— Dire que l’accès à l’échafaudage devra être sécurisé pour éviter toute intrusion, de nuit, comme de jour, avec transmission des codes des alarmes.
*Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme provisionnelle de 2.000 € à Monsieur [K] au titre de l’indemnité prévue par l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation
B- Sur la demande en réparation des désordres de Monsieur [K] :
A titre principal,
*Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme provisionnelle de 30.767 € à Monsieur [K], en réparation des désordres subis, à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
* Ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder tel Expert qu’il plaira, tous droits et moyens des parties réservés, avec notamment pour mission de :
— se rendre sur place à [Localité 18] – [Adresse 12], examiner les lieux et les décrire,
— entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu’il jugera utiles,
— constater et examiner les désordres allégués et, en particulier, ceux mentionnés dans la présente assignation, ainsi que dans les procès-verbaux et courriers et Monsieur [K],
— formuler un avis sur la nature des désordres constatés en précisant, notamment, s’ils compromettent la solidité et/ou la destination des ouvrages,
— mettre en œuvre toutes mesures techniques de nature à déterminer les causes et origines des désordres constatés, le cas échéant avec le concours d’un sapiteur par lui désigné ; dire, notamment, si ces désordres proviennent, soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ou autres,
— déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires pour pallier aux désordres, les décrire, en évaluer la durée et le coût,
— évaluer l’importance des préjudices de toute nature, subis et à subir et, en particulier, les préjudices immatériels et de jouissance (pertes de revenus locatifs, etc.),
— de façon générale, donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités susceptibles d’être encourues dans la réalisation des dommages,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre des demandeurs et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Dire que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
* Dire qu’il déposera son rapport auprès du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
* Dire qu’il en sera référé à Monsieur le Juge en cas de difficultés,
En tout état de cause,
* Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme de 4.000 € à Monsieur [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le succombant aux entiers dépens.”
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Sur les demandes du demandeur
L’article L113-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :
« I.-Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.
Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.
Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.
Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier. "
Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.
Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.
Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier du droit mentionné au II.
Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.
Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou II. "
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats :
Que le 11 octobre 2024, Maître [J], représentant Monsieur [N] [K] répondait à GTF qu’il exigeait avant les travaux que soit dressé un constat préalable par un Commissaire de justice, sollicitait la production des attestation d’assurance des entreprises, la prise en charge des frais de notaire et de commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires, un empiètement maximum de 13cm, et qu’aucun pied d’échafaudage ne soit posé sur la toiture terrasse, outre le paiement d’une indemnité de 30.000 euros ;
Que le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son conseil, Me [X] acceptait toutes les conditions fixées relatives au déroulement des travaux mais refusait le montant de l’indemnisation qu’il jugeait totalement injustifié ;
Que le syndicat des copropriétaires réitérait son accord sur les conditions fixées par Monsieur [W] quant aux conditions de déroulement des travaux et fournissait les attestations d’assurance des entreprises sollicitées.
Au regard des éléments de la cause, et en application des dispositions susvisés, il y lieu de considérer que les conditions d’exercice du droit de surplomb revendiqué par le demandeur sont réunies et que sur le fondement d’une servitude du tour d’échelle, le demandeur est en droit d’accéder au fonds du défendeur pour y installer l’échafaudage nécessaire aux travaux d’isolation litigieux.
Il y a donc lieu, au regard des éléments techniques versés aux débats, d’autoriser l’accès au toit de la propriété de Monsieur [K] par les entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par refus constaté par commissaire de justice dans les conditions suivantes :
— " La mise en place d’un délai de prévenance, au moins 15 jours à l’avance de l’intervention des ouvriers sur le chantier concernant la propriété de Monsieur [K], par un courrier recommandé avec accusé de réception et un mail,
— les travaux d’installation de l’échafaudage sur la le toit terrasse ne sauraient dépasser une durée de 2 jours maximum, avec le même délai pour la désinstallation de l’échafaudage sur le toit terrasse
— la durée des travaux de ravalement en utilisant cette installation sur le toit terrasse ne pourront excéder la durée de 17 semaines
— l’installation de l’échafaudage sur le toit terrasse se fera sous le contrôle d’un architecte mandaté par le demandeur qui assurera la conformité avec les règles de l’art de cette installation
— le stockage de matériaux sur la toiture terrasse sera prohibé,
— l’accès à l’échafaudage devra être sécurisé pour éviter toute intrusion, de nuit, avec transmission des codes des alarmes
— un constat des lieux d’un commissaire de justice devra être dressé aux frais du demandeur avant et après l’installation réalisée sur le toit terrasse litigieux . "
Il n’ y a pas lieu de faire droit en l’état aux autres conditions sollicitées.
L’obligation de paiement d’une indemnité au défendeur du fait de l’exercice du droit de surplomb du demandeur n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme provisionnelle de 2.000 € à Monsieur [K] au titre de l’indemnité prévue par l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation.
En revanche, il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par le défendeur en réparation des désordres allégués cette demande, au regard des éléments versés aux débats, nécessitant un examen approfondi des éléments de la cause relevant du seul pouvoir du juge du fond.
Sur la demande d’expertise formée par M [O] [K]
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats (constat de commissaire de justice, photographies), lesquels rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que le défendeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de laisser à la charge de chacune des partie ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Autorisons l’accès au toit terrasse de la maison de ville située au [Adresse 13], appartenant à M.[N] [K] par les entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par refus constaté par commissaire de justice dans les conditions suivantes :
“- La mise en place d’un délai de prévenance, au moins 15 jours à l’avance de l’intervention des ouvriers sur le chantier concernant la propriété de Monsieur [K], par un courrier recommandé avec accusé de réception et un mail,
— les travaux d’installation de l’échafaudage sur le toit terrasse ne sauraient dépasser une durée de 2 jours maximum, avec le même délai pour la désinstallation de l’échafaudage sur le toit terrasse
— la durée des travaux de ravalement en utilisant cette installation sur le toit terrasse ne pourra excéder la durée de 17 semaines
— l’installation de l’échafaudage sur le toit terrasse se fera sous le contrôle d’un architecte mandaté par le demandeur qui assurera la conformité avec les règles de l’art de cette installation
— le stockage de matériaux sur la toiture terrasse sera prohibé,
— l’accès à l’échafaudage devra être sécurisé pour éviter toute intrusion, de nuit, avec transmission des codes des alarmes
— un constat des lieux d’un commissaire de justice devra être dressé aux frais du demandeur avant et après l’installation réalisée sur le toit terrasse litigieux . "
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à verser la somme provisionnelle de 2.000 € à Monsieur [K] au titre de l’indemnité prévue par l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
∙ relever et décrire les désordres allégués expressément dans les observations écrites du défendeur affectant l’immeuble litigieux ;
∙ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ;
∙ indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
∙ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
∙ évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
∙ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
∙ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
∙ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le défendeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [W] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 01 décembre 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons en tant que de besoin les parties à rencontrer le conciliateur de justice :
[I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 14]
[Courriel 15]
0609216216
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 04 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les autres demandes et celles formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 08 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [A]
Consignation : 3000 € par Monsieur [N] [W]
le 01 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 04 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 11].
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