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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QCY
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2025
ORDONNANCE EN REFERE
rendue le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PAYS-BAS
Représenté par : Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QCY
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mai 2023 pour un syndrome dépressif. Il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale depuis cette date.
Par courrier en date du 4 mars 2024, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) a informé Monsieur [H] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2024, le service médical de l’organisme ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 25 mars 2024, Monsieur [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) d’une contestation de la décision de la Caisse en date du 4 mars 2024, en joignant à son recours un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 22 mars 2024.
Monsieur [H] a adressé un courrier complémentaire en date du 17 juin 2024 à destination de la [6].
Par décision du 10 juillet 2024 notifiée le 28 août 2024, la [6] a confirmé la décision initiale de la Caisse, considérant que l’assuré était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 octobre 2024 au secrétariat-greffe, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet rendue le 10 juillet 2024 par la [7], lui ayant été notifiée par courrier du 28 août 2024.
Ce premier recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/04763.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [I] [H] représenté par son conseil a fait assigner en référé la [9] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur le bien-fondé de la contestation de fond exposée dans le recours précité enregistré sous le numéro de répertoire général 24/04763.
Ce second recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/01407.
Les deux recours ont été examinés conjointement à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, lesquelles ont été déposées et visées par le greffe le jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025.
La présente ordonnance en référé a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 834 du Code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [H] expose qu’il est urgent qu’il puisse obtenir une expertise médicale avant dire droit afin de lui permettre de mettre un terme au litige qui l’oppose à la [8], qu’en effet sa situation financière est critique dans la mesure où il n’a repris aucune activité professionnelle et ne perçoit plus d’indemnités journalières de la sécurité sociale depuis le 15 avril 2024, ne bénéficiant par ailleurs d’aucune ressource depuis un an.
Toutefois, l’urgence alléguée n’apparaît pas suffisamment établie, Monsieur [H] ne produisant aucun justificatif de sa situation financière qui serait critique et de ses conditions de vie actuelles à [Localité 3] (Pays-Bas), d’autant plus qu’il invoque le statut d’assuré en position d’arrêt de travail maladie en France selon les pièces qu’il produit à l’audience (prolongations d’arrêt de travail jusqu’en mai 2025).
Par ailleurs, la demande en référé est sans objet puisque le recours de Monsieur [H] sur le fond, enregistré sous le numéro de répertoire général 24/04763, a été examiné par le Tribunal à l’audience du 29 avril 2025, et la décision sur le fond, mise en délibéré au 4 juillet 2025, est rendue à cette date par un jugement séparé.
Par ailleurs, aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile n’est caractérisé ni même allégué dans le cas d’espèce.
Enfin, la demande subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du Code de procédure civile est sans objet, l’affaire ayant d’ores et déjà et évoquée au fond à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes en référé, y compris de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARONS l’assignation en référé recevable en la forme ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01407 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QCY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [H]
Défendeur : [4] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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