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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 17 avr. 2026, n° 24/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD dont le, Société SCCV [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/04432 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGYH
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien PEYRONNE de la SELARL SELARL COUPE PEYRONNE, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [K] [N] [B] [Q], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adrien PEYRONNE de la SELARL SELARL COUPE PEYRONNE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Société SCCV [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Avril 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W] et M. [K] [N] [B] [Q] ont signé le 3 mars 2022 un contrat de vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement avec la société civile de construction vente [Localité 2] (la SCCV), assurée auprès de la société Axa France IARD selon police dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et multirisque chantier.
Le bien a été reçu et la livraison est intervenue le 27 octobre 2023.
Mme [W] et M. [B] [Q] ont donné leur bien à bail aux fins d’habitation.
Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2024, se prévalant d’un retard de livraison et de divers désordres, Mme [W] et M. [B] [Q] ont assigné la SCCV et son assureur, la société Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
La SCCV a été placée en liquidation judiciaire et les organes de la procédure collective n’ont pas été attraits dans la cause, les demandeurs précisant renoncer aux demandes à son encontre.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [W] et M. [B] [Q] demandent au tribunal de :
« • DECLARER qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
En conséquence :
• JUGER la SCCV [Localité 3] responsable des désordres, défauts de conformité et préjudices allégués dans les présentes conclusions (au – 10), récapitulés ci-dessous :
o à l’extérieur :
— impacts sur arêtes des façades, pourtour de la porte d’entrée et pourtour du mur extérieur de la cuisine,
— trou près du garde-corps de la façade, chambre 2,
— rebouchage au droit de la marquise non réalisé,
— défaut de nettoyage et projections d’enduit sur les murs extérieurs,
— fissure d’enduit au droit du gond du volet,
— fissurations à la jonction de la maison contiguë au [Adresse 4], en terrasse arrière,
— défaut de jointure des façades arrière au niveau de la porte-fenêtre de la cuisine et du salon,
— rayure du feuillage du vitrage de la porte fenêtre,
— impacts et trous sur le mur pignon et la façade,
— coulures d’enduit de couleur différente de la couleur de l’enduit du mur pignon façade,
— traces de coulures au droit de la sortie de la ventilation du mur arrière donnant sur le jardin.
o à l’intérieur :
dans le salon : Au sol, des dalles de teinte différente sont posées au droit du PER percé. Les dalles provisoires sont reposées sans souci de finition. Deux dalles au sol ne sont pas identiques aux autres dans cet espace, au droit du radiateur du séjour.
Peinture : d’importants défauts de finition sont visibles et des traces de coulures sont visibles à de multiples endroits.
Diverses aspérités sont visibles sur les murs, à la fois au rez-de-chaussée et à l’étage.
Les finitions ne sont pas faites et sont grossières, notamment dans l’entrée.
— reprise de peinture de la porte d’entrée sur les deux faces d’entrée.
— le joint de la porte d’entrée se décolle,
— absence de finition de vernissage de l’escalier à l’entrée du dégagement,
— défaut de finition au pied de l’escalier, entre le dallage et l’ancrage de l’escalier dans le dallage
— défaut sur jointure entre le mur et l’escalier desservant l’étage (apparition de fissures).
— salle du bain du bas : La face intérieure de la porte présente des traces noirâtres. Des défauts de finitions sont visibles sur la peinture.
— cuisine : défaut d’ouverture de la VMC,
— garage : le joint de la porte de garage côté droit est abîmé. La porte du garage se ferme difficilement.
— Chambre n°3 à l’étage : le parquet est abîmé. Des taches sont visibles à divers endroits sur le parquet,
— salle du bain du haut : les joints autour du lave-mains et de la baignoire sont appliqués grossièrement et sans souci de finition. Le bouton inverseur du robinet de la baignoire s’active et se désactive difficilement. Vitrages : une trace/rayure est visible à l’intérieur du feuillage du double vitrage de la fenêtre.
On peut également relever, dans cette salle de bain à l’étage, un affaissement sous la fenêtre avec formation d’un trou.
— buanderie : l’ancienne porte n’a pas été déposée.
— Chambre n°2 à l’étage : défauts de finition sur une étagère de l’armoire (« dressing »).
o grave anomalie affecte la chaudière produisant le chauffage et l’eau chaude sanitaire, qui proviendrait d’une fuite dans le tuyau PER d’alimentation d’un radiateur du salon,
o peintures mal réalisées sur les portes d’entrée et du garage ainsi que sur les murs de la maison.
• CONDAMNER AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCCV [Localité 4] (au titre de la RESPONSABILITE DECENNALE OBLIGATOIRE – CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ou, à défaut, de l’assurance DOMMAGE OUVRAGE – MULTIRISQUE CHANTIER), à verser à Madame [O] [W] et Monsieur [K] [N] [B] [Q] les sommes suivantes :
o une somme de 24.025,20 € TTC, au titre des travaux de réparation du PER,
o une somme de 50.000 €, à parfaire, au titre du reste des travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres, malfaçons et non-façons tels que relevés par le Commissaire de justice dans son constat du 24 mai 2024 et énumérés dans le cadre de la présente assignation,
o une somme de 107,37 €, au titre du remboursement des frais d’installation des compteurs d’eau,
o une somme de 8 099 €, au titre du préjudice résultant du retard à la livraison,
o une somme de 1 020 €, au titre du remboursement des frais de Commissaire de justice,
o une somme de 50 000 €, à parfaire, au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi.
Le montant des condamnations sera augmenté des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure adressée par Madame [W] et Monsieur [B] [Q] à la SCCV [Localité 4].
• CONDAMNER AXA FRANCE IARD à payer aux demandeurs une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER AXE FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision ;
• ORDONNER que l’exécution du jugement à intervenir aura lieu au seul vu de la minute. »
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent de la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents, de la garantie des vices cachés pour les défauts non apparents à la réception, de la responsabilité contractuelle pour les défauts de conformité et de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires.
Ils indiquent agir directement contre l’assureur en leur qualité de tiers lésés.
Pour répondre à la défenderesse, ils soulignent que l’atteinte au système de chauffage dont il est fait état présente un degré de gravité de nature à engager la garantie décennale du vendeur en l’état futur d’achèvement.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
« ACCUEILLIR la compagnie AXA FRANCE IARD dans ses écritures,
À titre principal, d’une part,
JUGER et DÉCLARER irrecevables les consorts [W] et [B] [Q] dans l’instance qu’ils ont introduite à l’encontre de l’assureur « dommages-ouvrage » AXA FRANCE IARD,
DÉCLARER éteinte l’instance à l’encontre de l’assureur « dommages-ouvrage »,
À titre principal, d’autre part,
JUGER et DÉCLARER mal fondés les consorts [W] et [B] [Q] dans les prétentions qu’ils dirigent à l’encontre de l’assureur « constructeur non réalisateur » AXA FRANCE IARD et les en DÉBOUTER,
Et sur le fondement des articles 695 à 699 et 700 du Code de procédure civile,
REJETER toute prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens et, reconventionnellement,
CONDAMNER les consorts [W] et [B] [Q] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance, ces sommes pouvant être recouvrées par Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit, inscrit au Barreau de PARIS. »
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir en premier lieu, au visa de l’article A. 243-1 annexe II du code des assurances, que les demandeurs n’ayant pas dénoncé de sinistre à l’assureur « dommages-ouvrage », leurs demandes sont irrecevables. Elle souligne qu’elles peuvent être déclarées comme telles par le tribunal pour le cas où le juge de la mise en état aurait renvoyé à la formation de jugement le soin d’examiner la fin de non-recevoir en application des dispositions de l’article 789, alinéa 6, du code de procédure civile.
Sur le fond, elle souligne que les demandeurs ne démontrent pas que ses garanties sont mobilisables alors que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de la SCCV ne sont pas réunies faute de désordres de gravité décennale.
Elle souligne en outre qu’il n’est pas possible de caractériser un manquement du maître de l’ouvrage ou une immixtion fautive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l’exposé complet des moyens des parties.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026.
Après les débats la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789, alinéa 1er, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Or, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 789, alinéa 6, du même code qui prévoient que par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La demande de la société Axa France IARD de voir déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas été formée devant le juge de la mise en état, est par suite irrecevable pour être présentée pour la première fois devant le tribunal.
Sur les garanties de l’assureur
Le vendeur en état futur d’achèvement est essentiellement tenu à l’égard des acquéreurs :
— de livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil ;
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution ;
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n°08-13.239 ; 3e Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66.521; 3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-12.988).
Par ailleurs, l’article L. 124-3 du code des assurances confère au tiers lésé une action directe à l’encontre de l’assureur de la personne qui lui a causé un préjudice.
Cependant, l’assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établie et que le risque est garanti par la police.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assuré, demandeur en garantie, de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de l’obligation dont il réclame l’exécution par l’assureur, son cocontractant, et à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
Au cas présent, les garanties dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites par la SCCV auprès de la société Axa France IARD couvrent les désordres décennaux.
En revanche, alors que la police multirisque chantier garantit les dommages matériels à l’ouvrage avant réception, les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe de la garantie par l’assureur des manquements contractuels de la SCCV, des désordres intermédiaires, des vices de construction ou défaut de conformité apparents ou du retard dans la livraison du bien.
Sur la prise en charge des travaux de reprise de la fuite dans le tuyau PER d’alimentation d’un radiateur du salon
L’article 1646-1 du code civil dispose que vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un dommage caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
Au cas présent, l’existence d’un ouvrage est acquise.
Il n’est par ailleurs pas contesté que cet ouvrage a été reçu (page 2 des conclusions de la société Axa).
La matérialité de la fuite litigieuse est également constante et résulte en tout état de cause des échanges de courriers entre les demandeurs et la SCCV ainsi que du constat de commissaire de justice.
Il est par ailleurs établi qu’elle a été révélée aux demandeurs par leurs locataires lors de la mise en chauffe des lieux le 2 novembre 2023 de sorte que son caractère caché à la réception est également avéré.
La démonstration d’une faute n’est pas requise et aucune cause étrangère n’est alléguée.
Enfin, dans la mesure où il ressort des échanges de courriers et des attestations produits que cette fuite est à l’origine d’importantes difficultés de chauffe dans le logement, et plus particulièrement dans la pièce de vie dont la température peine parfois à dépasser les 16 degrés, ce dommage est de nature à rendre les lieux impropres à leur destination d’habitation et présente dès lors une gravité décennale.
Il s’ensuit que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, qui garantit les dommages décennaux, doit sa garantie.
Il résulte par ailleurs suffisamment des devis produits que le coût des travaux de reprise s’établit à un montant de 24 025, 20 euros.
La société Axa France IARD sera condamnée au paiement de cette somme.
Celle-ci, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée.
Sur le surplus des demandes
Il ressort de ce qui précède que les demandeurs, qui n’apportent pas la preuve de la garantie par l’assureur des manquements contractuels, des désordres intermédiaires, des vices de construction ou défaut de conformité apparents, du retard dans la livraison du bien et qui n’allèguent ni dès lors ne démontrent le caractère décennal des dommages autres que la fuite, doivent voir le surplus de leurs demandes à ces différents titres rejeté.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Partie essentiellement perdante, la société Axa France IARD sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas présent, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire ou de dire que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— Déclare irrecevable devant le tribunal la fin de non-recevoir invoquée par la société Axa France IARD ;
— Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [O] [W] et M. [K] [N] [B] [Q] la somme de 24 025, 20 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise de la fuite dans le tuyau PER d’alimentation d’un radiateur du salon, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [O] [W] et M. [K] [N] [B] [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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