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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 24/00308 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESC5
Demandeur
Défendeur
S.A.R.L. FIDERIM ALBERTVILLE
24 B avenue Jean Jaurès
73200 ALBERTVILLE
rep/assistant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [N] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [M] assesseur collège non salarié
— [T] [P] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé daté du 25 juin 2024, la société FIDERIM ALBERTVILLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, tendant à confirmer la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des arrêts de travail rattachés à l’accident dont a été victime son salarié, M. [C] [B] [R] [U], le 1er août 2022.
Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FIDERIM ALBERTVILLE demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la CPAM n’a pas adressé à la commission médicale de recours amiable l’entier dossier médical défini à l’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale,Juger que par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de monsieur [B] [X] [U],Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire,Par conséquent
Juger inopposable à la société FIDERIM ALBERTVILLE l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 1er août 2022 déclaré par Monsieur [B] [X] [U],A titre subsidiaire et avant dire droit
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire … (avec mission classique),Ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [X] [U],Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse,Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société FIDERIM ALBERTVILLE ;
Juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la Sas FIDERIM ALBERTVILLE les arrêts de travail et soins prescrits des suites de l’accident du travail du 1er août 2022 de Monsieur [B] [R] [U],Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces qui n’apparaît aucunement justifiée,Débouter la FIDERIM ALBERTVILLE FRANCE de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la violation du principe du contradictoire
L’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale sur lequel le demandeur s’appuie pour dénoncer le non-respect du contradictoire et en déduire l’inopposabilité de la décision de la caisse à son endroit n’existe pas.
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. »
L’article L.142-10 alinéa 2 dudit code précise que : « Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
L’article R.142-8-5 du même code prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l’espèce, Monsieur [B] [X] [U] salarié intérimaire de la société FIDERIM, a été victime d’un accident du travail le 1er août 2022.
Il est constant que la SARL FIDERIM ne conteste pas la matérialité de l’accident ni sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, mais conteste la durée de la prise en charge.
La SARL FIDERIM soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical au cours de la phase amiable de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, constituant ainsi une irrégularité procédurale, lui faisant grief.
A ce titre, le tribunal rappelle qu’il n’est pas le juge de la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable et qu’il lui appartient uniquement de contrôler que cette dernière ait été préalablement saisie avant toute saisine de la présente juridiction.
Le moyen tiré de la non transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur est inopérant.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale met en place une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n° 11-26.000).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n° 10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n° 19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n° 10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société FIDERIM ALBERTVILLE conteste la durée des arrêts de Monsieur [B] [R] [U] et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 1er août 2022. Elle soutient que le lien de causalité direct et certain entre l’accident et les arrêts de travail n’est pas démontré.
Monsieur [B] [R] [U] a été victime d’un accident du travail le 1er août 2022 décrit par l’employeur : « rupture du tendon avec le crochet de la benne lorsque le salarié descendait de la benne du camion qu’il déchargeait ».
Le certificat médical initial du même jour fait état « mallet finger D3 main droite ». Le certificat médical final en date du 14 février 2023 précise « rupture de l’appareil extenseur du majeur de la main droite réalisant un mallet finger ».
L’employeur fait état de l’absence de lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits. Elle ajoute que l’arrêt de travail accordé est manifestement disproportionné.
D’une part, le tribunal relève que l’employeur, en se contentant d’affirmer que le lien de causalité entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est pas établi, ne procède que par affirmation alors que la qualification d’accident du travail n’a pas été remise en cause et qu’elle induit de facto que les arrêts de travail et soins ont pour origine l’accident du 1er août 2022. Au surplus, le tribunal relève que la lésion ayant pour origine l’accident est décrite tant dans le certificat médical initial que dans le certificat médical final de sorte qu’il n’y a aucun doute sur l’identité du siège de la lésion.
D’autre part, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, ne faisant état d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
La société FIDERIM ALBERTVILLE échoue à démontrer que les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 1er août 2022 ne seraient pas imputables au dit accident. Elle sera donc déboutée tant de sa demande de réalisation d’une expertise médicale que de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l’accident du 1er août 2022.
Succombant en ses demandes, la société FIDERIM ALBERTVILLE sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la société FIDERIM ALBERTVILLE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société FIDERIM ALBERTVILLE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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