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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 mai 2026, n° 25/10535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10535 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/10535 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAD4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Véronique KELLER
Madame [B] [I]
Monsieur [N] [W]
Madame [V] [W]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Véronique KELLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 17 Novembre 1952 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
Madame [R] [T]
née le 18 Mars 1952 à [Localité 1] (67)
[Adresse 4] [Localité 4]
représentés par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 202
DEFENDEURS :
Madame [B] [I]
née le 14 Avril 1998 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Comparante
Monsieur [N] [W]
né le 16 Mai 1963 à [Localité 6] (GHANA)
[Adresse 7]
Comparant assisté de son fils M. [P] [W],
Madame [V] [W]
née le 19 décembre 1959 à MARYLAND
[Adresse 7]
Comparante assistée de son fils M. [P] [W],
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie RECK, Greffier lors des débats
Gabrielle ISCHIA, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 juin 2023 avec prise d’effet au 1er juillet 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] ont loué à Madame [B] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 570 euros outre 100 euros de provision pour charges, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Deux actes de caution solidaire ont été établis le 15 juin 2023 selon lesquels Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] se portent cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par Madame [B] [I].
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 347,10 euros au titre des loyers et charges échus au 22 juillet 2025 inclus.
Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W], cautions, par actes de commissaire de justice remis, respectivement les 25 juillet 2025 et 25 juillet 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 24 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 septembre 2025 Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] ont fait assigner Madame [B] [I], Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous peine d’astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours consécutifs à la signification du jugement à intervenir,
— se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
— leur accorder en tant que besoin le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à leur payer la somme de 2 563,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 698,21 euros du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, ledit montant devant être réévalué comme le serait le loyer si le contrat de bail n’avait pas été résilié,
— condamner solidairement la locataire et les cautions à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce dudit commandement.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 à laquelle les demandeurs représentés par leur conseil ont indiqué que les parties défenderesses avaient effecuté un virement de 2 563,52 euros la veille de l’audience et que leur créance s’élevait désormais à la somme de 594,05 euros. Ils ont fait état de ce que l’indemnité d’assurance n’était pas payée et ont précisé toutefois que leur demande n’était pas fondée sur le défaut d’assurance locative. Les cautions en présence de leur fils ont comparu en personne, ils ont expliqué que seul le montant du loyer courant restait à régler et qu’il serait réglé le 25 février 2026. La locataire n’a pas comparu. La juridiction a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 mars 2026 pour vérifier que la dette avait été soldée.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T], représentés par leur conseil sollicitent dans un premier temps le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 69,22 euros, au titre des loyers et charges échus au 4 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus. La locataire justifiant que la dette est soldée, ils indiquent maintenir désormais leurs demandes uniquement s’agissant de la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens. Ils précisent qu’un congé pour vente a été donné à la locataire.
Citée par acte délivré à étude, Madame [B] [I] comparaît. Elle précise avoir soldé la dette locative le 7 mars 2026 en ayant procédé à un paiement de 135 euros par virement et précise que son compte est désormais créditeur. Elle justifie d’un mail du gestionnaire locatif en ce sens confirmant avoir réglé la dette locative. Elle indique qu’elle va quitter le logement le 30 juin 2026. Elle demande à ce que la juridiction de céans réduisent le montant sollicité au titre des frais.
Citées par actes délivrés à personne, pour Monsieur [N] [W] et à personne pour Madame [V] [W], comparaissent également assisté de leur fils.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à la juridiction.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par les bailleurs et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par les bailleurs était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [B] [I], Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [B] [I], Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] de leurs demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I], Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [R] [T] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [I], Monsieur [N] [W] et Madame [V] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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