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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 mars 2025, n° 24/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / S.A.S.U I-SOLUTIONS
N° RG 24/03910 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOU
N° 25/122
Du 31 Mars 2025
Grosse délivrée
Me [Localité 5] CHATENET
Expédition délivrée
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES
S.A.S.U I-SOLUTIONS
Huissiers impot
Le 31 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes et du Directeur Général des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S.U I-SOLUTIONS,
dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l’audience du 25 novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Mars deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 25/10/2024, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES (ci-après le comptable) demande au juge de l’exécution de condamner la SASU I-SOLUTIONS à lui payer la somme de 19 862,52 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le comptable expose par conclusions visées par le greffe à l’audience du 25/11/2024 que la société I SOLUTIONS est débitrice de M. [L] [C] [M] d’une somme totale de 20 720,00 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2019.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 18/04/2024 pour un montant initial de 20 270,00 euros à la SASU I-SOLUTIONS en sa qualité de débiteur de M. [L] [C] [M]. À défaut de réponse de la SASU I-SOLUTIONS sur l’étendue de ses obligations, cette dernière ayant accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 29/04/2024, et en l’absence de toute contestation, le comptable a rappelé par lettre de relance du 13/05/2024 les obligations incombant au tiers détenteur.
Le comptable précise que M. [L] [C] [M] a perçu postérieurement à la SATD, des virements les 30 avril et 15 mai 2024 alors que la SASU I-SOLUTIONS, détentrice des fonds, devait procéder au versement des sommes saisies au profit du Trésor public par application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et des articles L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R. 211-9, le comptable considère que la SASU I-SOLUTIONS est débitrice des causes de la saisie pour avoir effectué des versements à M. [L] [C] [M] postérieurement à la notification des saisies administratives en violation de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales et sollicite en conséquence sa condamnation au paiement des causes de la saisie dans la limite de ses obligations à l’encontre de M. [L] [C] [M].
La SASU I-SOLUTIONS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 262 du livre de procédure fiscale dispose que : «1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret. ».
En outre, l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. ».
En l’espèce, le comptable a procédé le 18/04/2024 à une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la SASU I-SOLUTIONS en sa qualité de débiteur de M. [L] [C] [M] en recouvrement d’une créance de 20 720,00 euros.
L’administration justifie de la perception de plusieurs sommes par M. [L] [C] [M] effectuées par plusieurs virements au titre de salaires du mois de février 2024 au mois de 15/05/2024 par son employeur la SASU I-SOLUTIONS.
Le versement par le tiers saisi, au mépris d’une saisie administrative à tiers détenteur, des sommes dues à M. [L] [C] [M] en violation des articles L. 262 du livre des procédures fiscales et des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, est sanctionné par la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi à hauteur des causes de la saisie, étant souligné que le tiers saisi, n’a pas répondu à la lettre de relance de l’administration fiscale du 13/05/2024 lui rappelant l’effet d’attribution immédiate de la saisie administrative et de la sanction encourue pour irrespect des obligations du tiers saisi.
En conséquence, le comptable sera déclaré recevable et bien-fondé en sa demande de condamnation de la SASU I-SOLUTIONS au paiement de la somme de 19 862,52 euros et ce, dans la limite de ses obligations à l’endroit de M. [L] [C] [M].
Sur les frais irrépétibles
La SASU I-SOLUTIONS sera condamnée à payer au comptable la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SASU I-SOLUTIONS supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Condamne la SASU I-SOLUTIONS à payer à Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, la somme de 19 862,52 euros, dans la limite de ses obligations à l’endroit de M. [L] [C] [M],
Condamne la SASU I-SOLUTIONS à payer à Monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE des ALPES MARITIMES, la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU I-SOLUTIONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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