Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 16 mars 2026, n° 25/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01763 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUG5
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 16 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [B], [Y], [S], né le 18 Avril 1966 à, [Localité 3],
Madame, [A], [Y], [S], née le 26 Septembre 1985 à, [Localité 4],
demeurant tous deux au, [Adresse 2]
comparants en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
,
[1] CENTRE,
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 3]
,
[2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
,
[1] CENTRE, domiciliée : chez, [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
,
[4],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
,
[3],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
,
[5],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparants, non représentés,
,
[6],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
Représenté par Mme, [C], [N], munie d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS retour de pièces aux époux, [Y], [S] le
— par LS à la, [7] le
— dossier
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 17 octobre 2024, Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 21 novembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 6 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois, avec une mensualité de 118 euros, afin de permettre aux débiteurs de restituer leur véhicule et de trouver un logement moins onéreux (900 euros mensuels maximum).
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2025, les époux, [Y], [S], débiteurs, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S], comparants, contestent les recommandations de la commission concernant le choix du logement et du véhicule. Ils indiquent devoir habiter en centre-ville pour des raisons médicales et devoir garder leur véhicule pour ces mêmes motifs. Madame, [Y], [S] précise avoir un emploi à temps partiel. Les époux, [Y], [S] expliquent être anciens gérants d’une société liquidée, motifs de leur endettement actuel. Ils sollicitent un plan de deux ans afin de leur permettre d’améliorer leur situation et d’envisager de reprendre des mensualités plus importantes de remboursement. Ils demandent l’exclusion des recommandations de la, [7].
La société, [6], agence représentant le bailleur, indique à l’audience que le paiement des loyers a été repris, qu’il subsiste une dette de 3900 euros, correspondant à 3 mois de loyers.
La société, [8], a indiqué par courrier du 9 décembre 2025 ne pas être présente à l’audience et a rappelé le montant de sa créance de 22 705,85 euros en sollicitant la restitution du véhicule.
La société, [3] rappelle par courrier du 12 novembre 2025 le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, prorogé au 16 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux, [Z] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S]
Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] sont respectivement âgés de 40 et 59 ans. Ils sont mariés, décorateurs d’intérieur avec un enfant à charge et locataires de leur logement.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] s’établit comme suit :
Ressources : 2 676,97 euros (pension d’invalidité de Monsieur : 1 292,75 euros ; Salaire moyen de Madame : 1 191,77 euros ; complément france travail : 192,25 euros)
Charges : 2 565 euros (Forfait de base : 1074 euros ; Forfait habitation : 205,00 euros ; Forfait chauffage : 211,00 euros ; Logement : 1 075 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 111,97 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle actuelle de remboursement de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] à la somme de 111,00 euros, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (118,00 euros).
L’état du passif de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] a été arrêté par la commission à la somme totale de 137 444,61 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En l’espèce, Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] possèdent une capacité de remboursement faible compte tenu de leur situation actuelle mais qui pourra néanmoins augmenter avec une reprise d’activité plus conséquente de chacun. A ce titre ils sollicitent un plan de deux ans afin de leur permettre de retrouver une situation plus avantageuse.
Il ressort des éléments versés à la procédure que les époux, [Y], [S] avaient une société qui a été placée en liquidation judiciaire, motif de leur perte d’emploi et des difficultés financières consécutives. Pour autant les débiteurs justifient de qualifications et d’une expérience professionnelle de nature à leur permettre un retour à l’emploi rapide et de dégager ainsi une capacité de remboursement plus importante.
En conséquence il convient de faire droit à leur demande d’allongement du plan sur 24 mois.
Concernant les mesures de réductions de leurs charges imposées par la commission (changement de logement pour un loyer moins onéreux et restitution du véhicule), il convient de faire application du principe de proportionnalité. En effet si un déménagement de la famille pourrait permettre à court terme d’augmenter leur capacité de remboursement néanmoins une telle démarche engendrerait des coûts supplémentaires (frais de déménagement) et une énergie qui ne serait pas consacré à la reprise d’emploi et l’augmentation des ressources du couple. Au surplus, un déménagement est une atteinte forte à la vie privée des débiteurs, qui doit être préconisé en dernière intention dans l’intérêt des créanciers. Enfin Monsieur, [B], [Y], [S] justifie de difficultés médicales, notamment concernant la mobilité, qui seraient aggravées par un changement de domicile.
Pour l’ensemble de ces motifs il convient d’écarter l’obligation faite aux débiteurs de trouver un logement moins onéreux.
Concernant le véhicule en LOA, les époux, [Y], [S] contestent la demande de restitution de leur véhicule volkswagen, en location avec offre d’achat, sollicité par la commission de surendettement.
Il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection, statuant en contestation d’une décision de la commission de surendettement de prononcer une restitution judiciaire du véhicule, soumis à un contrat de location en cours. En effet, la société, [9] reste le propriétaire du véhicule et les relations de prêts sont régies par le contrat, dès lors qu’un impayé existe.
Il convient de relever que la société, [9], propriétaire du véhicule, a mentionné par écrit du 16 décembre 2025 son souhait de se voir restituer le véhicule en raison des impayés.
En conséquence, la bonne exécution du plan ne sera pas soumise à la restitution du véhicule, dont l’usage peut être justifié par l’emploi, sans que la juge du surendettement soit en mesure d’ordonner un plan permettant de rembourser les échéances du prêt de location avec offre d’achat.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation des époux, [Y], [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 6 mars 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] à la somme de 111 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois afin de permettre une amélioration de la situation des débiteurs ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra aux débiteurs à l’issue de ces 24 mois de mettre en place un échéancier amiable avec ses créanciers ou de saisir à nouveau la commission de surendettement si un accord amiable ne peut être trouvé ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] devront définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il leur appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de leurs créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec leurs créanciers ;
INTERDIT à Madame, [A], [Y], [S] et Monsieur, [B], [Y], [S] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la, [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Protection ·
- Personnel ·
- Capital ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sondage ·
- Réparation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Stagiaire
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre exécutoire ·
- Demande
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bornage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dire ·
- Géomètre-expert ·
- Consignation ·
- Empiétement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Transaction
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Partie ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Domicile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.