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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/03217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SONOS VOX FRANCE, ETAT FRANCAIS c/ S.C.I. DES [ Adresse 6 ], S.A. WAKAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me LEPOUTRE #C128Me [X] #E1936Me [G] #E1838Me [Y] #P174Me [C] #C1348Me [L] #D637Copie certifiée conforme pour :
M. [F] (LS)+ 1 copies dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/03217
N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
N° MINUTE :
Assignations des :
29 janvier 2024
22, 26 et 27 février 2024
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 06 mai 2025
DEMANDEUR
ETAT FRANCAIS, agissant par Monsieur le directeur régional des finances publiques
Domicilié chez [Adresse 31]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
et par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1838
DÉFENDERESSES
S.C.I. DES [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1936
S.A. WAKAM, anciennement dénommée « LA PARISIENNE »
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1348
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
S.A.S. SONOS VOX FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
Société AIG EUROPE
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Me Leslie MARIEN de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A.S. SEC GRAND [Localité 32]
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE de la SELARL DE LA BIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 32] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie DE LA BRIÈRE de la SELARL DE LA BIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0637
Société d’assurance mutuelle LA MONDIALE
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 juillet 2011, la société d’assurance mutuelle La mondiale a donné à bail à l’Etat un ensemble immobilier situé [Adresse 26] et [Adresse 13] à [Localité 33], actuellement occupé par des services du Conseil d’Etat.
L’immeuble mitoyen, situé au numéro [Adresse 11], qui appartient à la SCI des [Adresse 7], assurée auprès de la SA Wakam, a été donné à bail à la SAS Sonos Vox France, assurée auprès de la société de droit luxembourgeois AIG Europe.
Le 24 janvier 2023, du fioul commandé par la société Sonos Vox France à la SAS SEC Grand [Localité 32], assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 32] Val de Loire exploitant sous l’enseigne Groupama Val de Loire (ci-après Groupama), s’est déversé dans les locaux du Conseil d’Etat.
Deux réunions d’expertise amiable se sont tenues les 4 juillet et 11 octobre 2023.
En l’absence de règlement amiable du litige, l’Etat français a, par actes extra-judiciaires des 29 janvier, 22, 26 et 27 février 2024, fait citer la SCI des [Adresse 7], la société Wakam, la société Sonos Vox France, la société La mondiale, la société AIG Europe, Groupama et la société SEC Grand [Localité 32] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La SAS AGLM IMMO est intervenue volontairement à l’instance par conclusions communes avec la société La mondiale notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la société La mondiale et la société AGLM IMMO ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la société La mondiale et la société AGLM IMMO demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
(…)
Juger recevable l’intervention volontaire de la société AGLM IMMO, Débouter l’Etat Français de ses demandes d’irrecevabilité, Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de : « Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, décrire les immeubles concernés et tout particulièrement l’étendue des zones concernées dans ces immeubles par la pollution; Décrire l’historique de la survenance du sinistre de pollution et des mesures mises en place pour y remédier le cas échéant ; Faire effectuer tous sondages et toutes mesures d’investigations qu’il jugerait nécessaires dans le ou les immeubles concernés par la pollution ; Déterminer les causes et l’origine de ce sinistre de pollution ; En cas d’urgence, sans attendre la fin des opérations d’expertise, autoriser la mise en place de mesures de décontamination / dépollution qu’il estimera nécessaires et impartir, s’il y a lieu, un délai pour la réalisation desdites mesures ; Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres subis par l’Etat français et AGLM IMMO, Etablir un projet de rapport qui sera communiqué aux parties en leur impartissant un délai de deux mois pour formuler leurs observations et y répondre dans le rapport récapitulatif devant être déposé. »Statuer ce que de droit sur la demande de provision de l’Etat Français et donner acte aux concluantes qu’aucune demande n’est présentée à leurs encontre, Condamner tout succombant à verser aux concluantes une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, l’Etat français demande au juge de la mise en état de :
« A/ Au rappel de l’assignation introductive :
1. Vu les articles 54, 56, 648, 752, 132 du CPC,
Ensemble les articles 31 du même code, L211-3 du code de l’organisation judiciaire, 42 et 46 du code de procédure civile,
JUGER l’ETAT recevable en son instance interruptive de tous délais.
2. Vu les articles 1240, 1241, 1242, 1253 du code civil, L 124-3 du code des assurances,
Ensemble les pièces au soutien,
JUGER l’ETAT fondé en son action.
Donnant droit,
CONDAMNER in solidum la SCI des [Adresse 8] à Paris 75002, prise à la personne de son gérant en exercice, la société WAKAM SERVICES identiquement recherchée, la SA SONOS VOX FRANCE, prise à la personne de son mandataire légal, la société AIG EUROPE SA identiquement recherchée, la SEC GRAND [Localité 32] de même, qui sera garantie par son assureur GROUPAMA dont la condamnation est identiquement sollicitée, à payer à l’état français :
La somme de 14.940,00 € HT (quatorze-mille neuf-cent-quarante Euros) outre la TVA au taux en vigueur au jour du parfait paiement,La somme provisionnelle de 200.000,00 € (deux-cent mille Euros) à parfaire, également hors taxes comme ci-dessus, 3. Vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER in solidum la SCI des [Adresse 8] à Paris 75002 et la SAS SONOS VOX FRANCE comme ci-dessus, qui seront garanties par les sociétés WAKAM SERVICES et AIG EUROPE, à faire réaliser les travaux objets du devis ETAT 9 n°D9 FR 23090043, d’un montant de 9.280,00 € (neuf mille deux-cent-quatre-vingts Euros) hors TVA, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard passé quinzaine après la notification du jugement à intervenir.
4. Vu les articles 1343-1, 1343-2 du code civil,
JUGER que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal et anatocisme,
Y CONDAMNER les requis in solidum.
5. Vu l’article 514 du code de procédure civile,
JUGER que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
6. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,
CONDAMNER les requis in solidum au paiement des dépens taxables d’instance.
B/ En l’état toutefois,
7. Vu les articles 2, 4, 789 6°/ du CPC,
JUGER la société AGLM IMMO irrecevable en son intervention volontaire et en lieu et place.
Incidemment,
8. Vu l’article 789 5°/ à contrario du CPC,
DEBOUTER la société AGLM IMMO de sa demande d’expertise de justice.
9. Vu quoi qu’il en soit les articles 789 2°/ et 3°/, 1253 du code civil,
Ensemble les pièces au soutien,
CONDAMNER in solidum les sociétés des [Adresse 10], WAKAM SERVICES, SONOS VOX France, AIG EUROPE, SEC GRAND [Localité 32], GROUPAMA, toutes prises à la personne de leur mandataire légal, à payer à l’ETAT FRANÇAIS, une provision de 14.940,00 € outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’ordonnance à intervenir, ainsi qu’une seconde provision de 10.000,00 € pour le procès.
10. Vu les articles 695, 696, 699 du CPC,
CONDAMNER les mêmes aux dépens de l’incident ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 février 2025, la SCI des [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER la SCI DES [Adresse 6] recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
DEBOUTER L’ETAT FRANCAIS de ses demandes de provisions telles que dirigées contre la SCI [Adresse 27] [Adresse 6], A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes de provisions de l’ETAT FRANÇAIS venaient à prospérer :
CONDAMNER IN SOLIDUM la Société SONOS et son assureur la Compagnie AIG, la Société SEC GRAND PARIS et son assureur la Compagnie CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à garantir la SCI DES [Adresse 6] de toutes condamnations à son encontre, En tout état de cause,
DONNER ACTE à la SCI [Adresse 28] qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert présentée par les Sociétés AGLM IMMO et LA MONDIALE COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire du chef suivant : Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la SCI [Adresse 28], ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir, DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes fins et conclusions telles que dirigées contre la SCI [Adresse 28], RESERVER les dépens, ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, la société Wakam demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
(…)
DIRE ET JUGER ce que de droit sur la demande d’expertise émise par les sociétés AGLM IMMO et LA MONDIALE, étant précisé que WAKAM formule les plus expresses protestations et réserves sur cette demande, COMPLETER la mission de l’expert sur l’évaluation des préjudices liés à l’inertie dans la mise en œuvre des mesures conservatoires dans l’immeuble occupé par les membres du Conseil d’Etat, ORDONNER un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, REJETER les demandes provisionnelles de l’Etat, REJETER toute demande de condamnation à garantie dirigée à l’encontre WAKAM, CONDAMNER les sociétés AGLM IMMO et LA MONDIALE à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert, REJETER toute demande de frais irrépétibles, CONDAMNER la société AGLM IMMO et LA MONDIALE au paiement des dépens de l’instance. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, les sociétés Sonos Vox France et AIG Europe demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
DONNER ACTE à la société SONOS VOX France et à la société AIG EUROPE de leurs plus expresses protestations et réserves en termes de responsabilité et de garantie sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire des chefs suivants : Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par la société SONOS VOX France, Apprécier dans l’évaluation des préjudices des parties la part relative à l’inaction de l’Etat Français et des sociétés AGLM IMMO et LA MONDIALE à mettre en œuvre des mesures conservatoires et à réaliser des démarches complémentaires, S’adjoindre, le cas échéant, les services d’un sapiteur dans une spécialité distincte ; ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ; REJETER toute demande indemnitaire formulée à l’encontre de la société SONOS VOX France et la société AIG EUROPE, en ce compris la demande de provision formulée par l’Etat Français, et l’appel en garantie de la SCI des [Adresse 8] ; Subsidiairement et si par extraordinaire une condamnation financière devait être prononcée à l’encontre de la société SONOS VOX France et la société AIG EUROPE, CONDAMNER in solidum la société SEC GRAND [Localité 32], la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (tenue en outre solidairement avec son assurée, la société SEC GRAND PARIS), la SCI des [Adresse 9] et la société WAKAM SERVICES (tenue en outre solidairement avec son assurée, la SCI des [Adresse 8]), à relever et garantir la société SONOS VOX France et la société AIG EUROPE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
RESERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens de l’instance. ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, la société SEC Grand [Localité 32] et Groupama demandent au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE et la société SEC GRAND [Localité 32] qu’elles se réservent le droit de conclure au fond ;
1/ Sur la demande d’expertise
A titre principal,
DEBOUTER la société AGLM IMMO et LA MONDIALE de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire A titre très subsidiaire,
DONNER ACTE à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et la société SEC GRAND PARIS de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée COMPLETER la mission qui sera confiée à l’Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de désigner pour y procéder par les chefs de missions complémentaires suivants : Se faire communiquer : les factures d’installation de la chaudière et de la cuve et, de manière générale, de l’installation de chauffage de la SCI [Adresse 29], toutes les pièces justifiant de la conformité aux normes et aux règles de l’art de la chaudière et de la cuve et, de manière générale, de l’installation de chauffage de la SCI [Adresse 27] [Adresse 10], toutes les pièces justifiant de l’entretien de la chaudière et de la cuve et, de manière générale, de l’installation de chauffage de la SCI DES [Adresse 10]. Donner son avis sur la conformité aux normes et aux règles de l’art de la chaudière et de la cuve et, de manière générale, de l’installation de chauffage des époux [T] et sur leur état d’entretien. DONNER ACTE à la société SEC GRAND [Localité 32] de ce que son intervention aux opérations d’expertise à venir ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de sa part DONNER ACTE à GROUPAMA [Localité 32] VAL DE LOIRE de ce que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire à venir ne peut en tout état de cause intervenir que dans les limites de la police d’assurance
2/ Sur les demandes de provision
DEBOUTER l’ETAT FRANÇAIS de ses demandes de provisions
3/ En tout état de cause,
DEBOUTER l’ETAT FRANÇAIS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de prise en charge des dépens DEBOUTER la société SCI DES [Adresse 10] de sa demande de garantie CONDAMNER la société AGLM IMMO et LA MONDIALE à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger » et « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire à l’instance de la société AGLM IMMO
La société La mondiale fait valoir qu’aux termes d’un traité d’apports en date du 21 décembre 2016, l’immeuble situé au [Adresse 26] et [Adresse 13] à [Localité 32] a été apporté à la société AGLM IMMO de sorte qu’elle n’en est plus propriétaire.
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
La société AGLM IMMO soutient qu’en sa qualité de bailleur des locaux sinistrés, elle a intérêt à agir, que ses sols ont manifestement subi des dommages importants et que compte tenu de l’ampleur de leur pollution, il est indispensable de procéder à une étude complète et contradictoire dans le cadre d’une expertise judiciaire.
L’Etat français oppose qu’il s’est contenté de dénoncer la procédure à la société La mondiale et que cela n’a créé aucun lien d’instance susceptible de motiver une défense de la société, qui n’est pas partie à l’instance et à qui rien n’est demandé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 55 du code de procédure civile, « L’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. ».
Il résulte de l’article 325 du même code que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
Selon l’article 329 de ce code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. ».
L’assignation délivrée à la demande de l’Etat mentionne, s’agissant de la société La mondiale, « et pour dénonciation à ce qu’elle n’en ignore ». Le demandeur ne précise toutefois pas le fondement juridique de cette « dénonciation » qui, selon lui, n’a pas crée de lien d’instance avec la société La mondiale.
Même si aucune demande n’est formulée à son encontre, la société La mondiale est, compte tenu de la délivrance de cette assignation, devenue partie à la procédure.
Il est en outre constant que les biens immobiliers occupés par le Conseil d’Etat et affectés par le sinistre ont été donnés à bail à l’Etat par la société La mondiale. Celle-ci justifie qu’aux termes de cinq traités d’apports reçus le 21 décembre 2016, elle a fait apport de ces biens à la société AGLM IMMO. La société AGLM IMMO justifie par conséquent de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure aux fins de solliciter l’indemnisation des préjudices qui ont pu être subis par ses locaux. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Les sociétés La mondiale et AGLM IMMO font valoir que la désignation d’un expert est nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres et les préjudices subis par l’ensemble des parties, que les opérations d’expertise amiables n’ont pas permis de parvenir à un accord définitif, que la société AGLM IMMO a besoin d’avoir accès à ses locaux pour déterminer ses préjudices, que la désignation d’un expert judiciaire permettra de limiter les nuisances subies par le Conseil d’Etat et de respecter les contraintes liées à sa mission.
Elles s’opposent à ce qu’il soit demandé à l’expert de se prononcer, d’une part, sur les mesures conservatoires prises par l’Etat et elles-mêmes dès lors que la mission qu’elles proposent est suffisamment large et, d’autre part, sur les préjudices subis par la société Sonos Vox France, celle-ci devant à défaut supporter les honoraires d’expertise associés à cette demande.
La SCI des [Adresse 7] ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La société Wakam ne s’oppose pas non plus à la mesure d’expertise compte tenu du désaccord existant sur les responsabilités et s’associe à la demande de complément de mission formée par les sociétés Sonos Vox France et AIG Europe portant sur l’évaluation des préjudices liés à l’inaction de l’Etat français et des sociétés AGLM IMMO et La mondiale à mettre en œuvre des mesures conservatoires et à réaliser des démarches complémentaires.
Les sociétés Sonos Vox France et AIG Europe considèrent également qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire dès lors que les causes et l’imputabilité du sinistre sont contestées. Elles demandent que la mission de l’expert soit complétée afin d’évaluer les préjudices subis par la société Sonos Vox France ainsi que ceux liés à l’inaction de l’Etat et des sociétés AGLM IMMO et La mondiale à mettre en œuvre des mesures conservatoires et à réaliser des démarches complémentaires.
L’Etat français s’oppose à la demande d’expertise, les causes et responsabilités du trouble de voisinage dont il sollicite la réparation étant, selon lui, parfaitement déterminées et les parties disposant de tous les éléments nécessaires à l’appréciation chiffrée des préjudices.
La société SEC Grand [Localité 32] et Groupama s’opposent également à la demande d’expertise en faisant valoir que les sociétés AGLM IMMO et La mondiale ne justifient d’aucun motif légitime dès lors :
qu’il est établi que la société Sonox Vox France n’était pas présente lors de la livraison de fioul, qu’elle a allumé la chaudière alors qu’une livraison était prévue, que la quantité de fioul commandée était trop importante et que la jauge de l’installation ne fonctionnait pas correctement, que l’ensemble des éléments versés au dossier démontrent que les dommages allégués sont exclusivement imputables à des dysfonctionnements de l’installation de l’immeuble occupé par la société Sonos Vox France, que les lieux ont été modifiés depuis la survenance du sinistre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
Il ressort des articles 143 et suivants du même code qu’une expertise peut être ordonnée dès lors qu’elle est nécessaire à la solution du litige, que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer mais qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il est par ailleurs de principe que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties mais que le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, il est certes établi que le fioul commandé par la société Sonos Vox France a été déversé par le livreur de la société SEC Grand [Localité 32] dans une bouche de dépotage qui n’était plus raccordée à une cuve et s’est de ce fait répandu dans le local qui abritait l’ancienne cuve puis s’est propagé dans les locaux occupés par le Conseil d’Etat. Les différents documents établis lors des opérations d’expertise amiable ne permettent toutefois pas, contrairement à ce que prétend l’Etat français, de connaître précisément toutes les circonstances factuelles du sinistre et de se prononcer sur ses causes, les responsabilités encourues et les préjudices en résultant. Il sera notamment relevé que ces documents sont particulièrement succincts, qu’ils ne précisent pas les circonstances dans lesquelles les déclarations des personnes présentes et/ou intéressées par le litige ont pu être recueillies et que toutes les investigations nécessaires n’ont manifestement pas été réalisées. Le fait que les lieux aient pu être modifiés depuis la survenance du sinistre ne fait pas obstacle à la réalisation de cette mesure, étant relevé que la société SEC Grand [Localité 32] et Groupama ne fournissent aucune précision sur les modifications en cause.
Par suite, il convient d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes précisés au dispositif ci-après, étant rappelé que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’étendue et le contenu de la mission confiée à l’expert et partant n’est pas tenu par les propositions des parties. Dans le cas présent, la généralité des termes retenus permet de tenir compte de ces propositions.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés de la société AGLM IMMO à l’origine de la demande.
Sur les demandes de provision de l’Etat français
L’Etat français prétend que les responsables du trouble anormal de voisinage, fondement de sa demande d’indemnisation, sont identifiés, en l’occurrence la SCI des [Adresse 7], la société Sonos Vox France et la société SEC Grand [Localité 32] qui doivent être condamnées in solidum avec leurs assureurs à l’indemniser. Il ajoute que le devis dont il sollicite la prise en charge leur a été communiqué et qu’elles ne l’ont pas contesté.
La SCI des [Adresse 7] s’oppose aux demandes de provision au motif qu’elle n’est pas responsable du sinistre qui est imputable aux sociétés Sonos Vox France et SEC Grand [Localité 32]. Elle prétend en effet que la société Sonos Vox France, qui a la charge de son approvisionnement en fioul, n’a pas pris toutes les précautions nécessaires lors de la livraison et que la responsabilité de la société SEC Grand [Localité 32] est engagée en sa qualité de commettant du livreur qui a déversé le combustible en dehors de la cuve et en raison de sa faute personnelle.
Elle ajoute, s’agissant de la demande de provision de 14.940 euros, que le devis produit au soutien est obsolète et que les travaux en cause sont inutiles compte tenu de la mesure d’expertise. S’agissant de la demande de provision « pour le procès », elle prétend que l’Etat français ne peut se prévaloir ni de difficultés financières susceptibles de l’empêcher de faire face aux frais de la présente procédure, ni d’une quelconque inégalité de moyens face aux autres plaideurs.
La société Wakam s’oppose aux demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses au motif notamment que les responsabilités ne sont pas établies.
Les sociétés Sonos Vox France et AIG Europe concluent pour le même motif au rejet des demandes de provision, relevant au surplus que les sommes sollicitées correspondent à l’intégralité des sommes réclamées au terme de l’assignation alors que l’objet d’une provision est d’obtenir une avance sur les préjudices.
La société Sec Grand [Localité 32] et Groupama s’opposent aux demandes de provision aux motifs qu’aucun fondement n’est invoqué à leur soutien, qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse et que les dommages allégués par l’Etat français ont été causés par les dysfonctionnements de l’installation de chauffage de l’immeuble appartenant à la SCI des [Adresse 7] et occupé par la société Sonos Vox France.
Les sociétés La mondiale et AGLM IMMO s’en rapportent sur les demandes de provision relevant qu’elles ne sont pas formulées à leur encontre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(…).
Le montant de la provision susceptible d’être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la provision ad litem, elle a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour lui permettre de financer les frais liés à son procès.
Il appartient à l’Etat français de justifier qu’il détient une créance non sérieusement contestable à l’égard de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles il formule une demande de condamnation.
Il convient de relever, en premier lieu, que s’il affirme que « en droit, le contentieux s’inscrit sur le terrain juridique d’un trouble de voisinage anormal tel que défini par l’article 1253 du code civil » et qu’ « En fait, les responsables de ce trouble sont incontestablement identifiés et le devis précité leur est connu, de même que son montant, non contesté. », il invoque, dans ses conclusions d’incident qui, en application de l’article 791 du code de procédure civile, seules saisissent le juge de la mise en état, la faute de la société Sonos Vox France à qui il appartenait, selon lui, de « désactiver » la bouche de dépotage devenue inutile et la responsabilité de la société SEC Grand [Localité 32] en sa qualité de commettant du livreur qui n’aurait pas respecté le protocole de livraison. Il ne développe en revanche aucune argumentation pour établir l’engagement de la responsabilité de chacune des parties en cause sur le fondement de l’article 1253 du code civil. Or, il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa réclamation. De plus, il ressort des développements qui précèdent que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants en l’état pour se prononcer sur les fautes invoquées par l’Etat français.
En deuxième lieu, le devis n°D9FR23090042 de la SAS Etat 9 communiqué pour justifier de la demande de provision de 14.940 euros HT a été émis le 3 octobre 2023 et a pour objet l’établissement d’une « cartographie PID de l’impact gazeux » afin de déterminer les « mesures d’urgence au niveau des bureaux ». Or et alors que cela lui est expressément opposé en défense, l’Etat ne produit aucune autre pièce susceptible de démontrer que, compte tenu du délai écoulé depuis le sinistre, les investigations en cause sont toujours justifiées.
En troisième lieu, la demande de provision pour frais de procès ne figure que dans le dispositif des conclusions d’incident de l’Etat et n’est soutenue par aucun moyen en droit ou en fait.
De l’ensemble de ces considérations, il résulte que l’Etat français ne justifie pas détenir à l’encontre de la SCI des [Adresse 7], de la société Wakam, des sociétés Sonos Vox France et AIG Europe, de la société SEC Grand [Localité 32] et de Groupama une créance non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision de 14.940 euros HT pour la réalisation des travaux visés au devis n°D9FR23090042 de la SAS Etat 9 et d’une provision pour frais de procès de 10.000 euros. Il sera par conséquent débouté de ses demandes de provision.
Sur les autres demandes
Les demandes de provision de l’Etat français ayant été rejetées, toutes les demandes de garantie sont sans objet et il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la rubrique du dispositif des conclusions d’incident de l’Etat français débutant par « A/Au rappel de l’assignation introductive » correspond à une reprise des demandes formées au terme de l’assignation introductive d’instance. Il s’agit par conséquent de demandes au fond sur lesquelles il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer.
L’expertise ordonnée dans le cadre de la présente instance ne constitue pas un événement justifiant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert. Les parties sont en revanche invitées à présenter leurs observations sur une mesure de retrait du rôle dans l’attente du dépôt de ce rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, le juge de la mise en état rappelant que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la SAS AGLM IMMO ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [I] [F]
[Adresse 15]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.62.29.91
Port. : 06.85.21.27.58
Email : [Courriel 30]
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 26] et [Adresse 13] à [Localité 33] et [Adresse 12] à [Localité 33], après y avoir convoqué les parties, Décrire les immeubles en cause et notamment les zones concernées par le sinistre ; Décrire l’historique de la survenance du sinistre et, le cas échéant, les mesures prises pour y remédier ; Faire effectuer tous sondages et toutes mesures d’investigations qu’il jugerait nécessaires dans le ou les immeubles concernés par la pollution ; Déterminer les causes et l’origine du sinistre ; En cas d’urgence, sans attendre la fin des opérations d’expertise, autoriser la mise en place de mesures de décontamination / dépollution qu’il estimera nécessaires et impartir, s’il y a lieu, un délai pour la réalisation desdites mesures ; Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/03217 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33BV
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 264 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle de l’expertise à déposer son rapport ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport,rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre civile avant le 18 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS AGLM IMMO à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 juillet 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déboute l’Etat français de sa demande de provision de 14.940 euros augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour de la présente ordonnance ;
Déboute l’Etat français de sa demande de provision de 10.000 euros pour frais de procès ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 8 juillet 2025 à 10 heures 10 pour suivi de l’expertise ordonnée et observations impératives des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, mesure de nature à éviter une surcharge artificielle de l’audiencement, la juridiction rappelant en outre que l’affaire peut être remise au rôle à première demande des parties sur réception du rapport de l’expert ;
Dit qu’à défaut de présentation par les parties de leurs observations sur le retrait du rôle proposé, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’une radiation ;
Rappelle :
que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 32], le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Géraldine DETIENNE
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