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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 oct. 2025, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03880 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KWK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 octobre 2025 à 16 heures 40
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 septembre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 16/09/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 Octobre 2025 à 14 heures 32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [E] [Y] né le 07 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [E] [Y], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté d’expulsion fixant le pays de renvoi a été pris le 21 février 2023 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [E] [Y] (notification effectuée le 24/02/23) ; ces décisions ont été confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 11/06/24.
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 notifiée le 10 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 septembre 2025.
Attendu que par décision en date du 13/09/2025 confirmée en appel le 16 septembre suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 08 Octobre 2025 , reçue le 08 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où tous les éléments médicaux oralement communiqués par l’intéressé n’avaient pas été portés à la connaissance des juridictions de premier degré et d’appel les 13 et 16 septembre derniers et qu’il ne ressort pas des débats que l’évolution de sa situation médicale depuis le renouvellement de son maintien en détention ait fait l’objet de questionnements ou discussion.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention.
Attendu notamment que l’intéressé a pu faire valoir en cours d’audience qu’il pouvait entrer sans difficulté en contact avec sa famille, qu’il avait fait l’objet d’un précédent placement en rétention il y a 5 mois interrompu pour cause médicale (section d’une phalange), qu’il avait eu accès à un médecin en rétention en raison de ses multiples difficultés somatiques et psychiatriques mais sans pouvoir être soigné autrement que par le biais d’un traitement médicamenteux et sans que ses rendez vous médicaux extérieurs soient honorés par le biais d’une extraction.
Attendu que le juge chargé du contrôle de la rétention ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle sur les prescriptions médicales et actes médicaux mais uniquement sur l’existence d’un suivi médical dont les modalités prescriptives appartiennent au médecin, de sorte qu’il ne pourrait être fait droit à une demande, au demeurant non formulée ce jour, de refus de prolongation de rétention pour cause d’irrégularité de son droit à bénéficier d’un suivi médical ou encore après saisine d’office.
Attendu en revanche que si le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui attribue pas et notamment ne peut donner, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’injonction à l’administration de procéder à un examen médical, il n’en demeure pas moins que, lorsque la situation semble le justifier, il peut inviter l’administration à solliciter l’avis de l’OFII, seule autorité médicale compétente pour statuer sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec l’éloignement en application de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 et du décret n°2018-528 du 28 juin 2018, mais également un médecin indépendant pour donner un avis sur la compatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention (instruction ministérielle du 11 février 2022) ; qu’en outre il doit rappeler que si l’intéressé sollicite à voir un médecin en rétention, cette demande doit être satisfaite au plus vite, compte tenu de ses multiples difficultés somatiques et psychiatriques, connues de l’administration.
Attendu en l’espèce que l’existence alléguée de douleurs difficiles à supporter (consécutives à des fractures costales et claviculaire) implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge chargé du contrôle de la rétention, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Y] s’agissant, d’une part, de la compatibilité de son maintien en détention et, d’autre part, de la nécessité d’une intervention médicale plus poussée avant la fin de sa rétention, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité ; qu’en outre il sera relevé que l’absence de possibilité de consultation médicale au cours des 15 derniers jours alors qu’il allègue l’avoir demandée est susceptible d’entraîner la mainlevée ultérieure de sa rétention si elle devait être suffisamment établie.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est notamment motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de documents permettant son éloignement.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment, entre le 11 septembre 2025, date d’une demande de laissez-passer consulaire valant première diligence et ce jour, de démarches régulières sous la forme de relance des autorités consulaires le 07 octobre dernier mais également de la transmission dès le 16/09/25 des pièces justificatives servant de support à sa demande.
Attendu dès lors que l’administration justifie d’une diligence régulière et effective et de démarches laissant présager d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous réserve de l’attitude de Monsieur [E] [Y] ou de la réponse qui sera apportée par les autorités consulaires, compte tenu plus particulièrement de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes le 19/01/24.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 octobre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [E] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours, étant précisé à nouveau que sa situation médicale fera l’objet d’un examen tout particulier si elle devait être à nouveau soumise au juge chargé du contrôle de la rétention dans le cadre d’une nouvelle demande de prolongation ou de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [E] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] régulière ;
INVITONS l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [E] [Y] s’agissant d’une part de la compatibilité de son maintien en détention et d’autre part de la nécessité d’une intervention médicale à des fins notamment exploratoires avant la fin de sa rétention, qu’il conviendrait de faire questionner médicalement, le cas échéant par un médecin indépendant ;
RAPELLONS que la demande de l’intéressé à rencontrer un médecin du centre de rétention dans les plus brefs délai est de droit si sa situation médicale l’exige ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [E] [Y] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2018-187 du 20 mars 2018
- Décret n°2018-528 du 28 juin 2018
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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