Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 sept. 2025, n° 25/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03796 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03796
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 août 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [T] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [T] [C], notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 12h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 02 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 24 septembre 2025, reçue et enregistrée le 24 septembre 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [C], né le 21 Décembre 1993 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO ( substituant le cabinet CENTAURE) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [T] [C];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03796 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LE MOYEN d’IRREGULARITE
Le conseil du retenu considère que la procédure est irrégulière dans la mesure où un document versé en procédure émanant du Consulat de Tunisie daté du 17 septembre 2025 sollicite un routing. Or le conseil du retenu estime qu’il y a une défaillance de la préfecture qui n’a pas mis en oeuvre ce routing alors pourtant que plus de 6 jours ce sont écoulés depuis cette date.
Sur ce, la juridiction de céans consièdère qu’aucun routing n’a à être organisé puisque M. [T] [C] a intenté un recours devant le tribunal administratif et que ce recours est suspensif de tout élloignement; De sorte que tant que la décision du tribunal administratif ne sera pas rendue, il n’incombe pas à l’administration de mettre en oeuvre un plan de vol;
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de l’intéressé critique le défaut de production d’un registre actualisé en l’absence de la mention au registre de l’identification de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L742-2 et L742-5 du CESEDA que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu que le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA ;
Attendu que l’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” ;
Attendu que la production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre ;
Attendu qu’aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre ;
Qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration ;
Qu’en l’espèce, le document du 17 septembre 2025 par lequel le consulat fait état d’une demande de routing n’est pas une identification officielle de M. [T] [C] ni la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
Il ne s’agit que d’un document par lequel le consulat se dit ‘'disposé'‘ à délivrer un laissez-passer consulaire,
De sorte que s’agissant d’une déclaration d’intention elle n’a pas à figurer sur le registre.
D’autant qu’aucune disposition n’impose que soit apposée cette mention sur le registre, que le moyen ne saurait prospérer ;
Etant rappelé qu’un recours est pendant devant le tribunal administratif de sorte que la mesure d’éloignement n’est pas exécutable pour de moment, ainsi ces éléments n’ont pas à apparaître sur le registre;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que M. [T] [C] soutient, par la voie de son conseil, que les diligences ne sont pas accomplies dès lors qu’aucune demande de routing d’éloignement ne figure au dosssier alors que les autorités consulaires tunisiennes ont conditionné la délivrance d’un laissez-passer à la présentation d’un routing ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en l’espèce, la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 27 août 2025 a mené à l’accord de principe le 17 septembre 2025 concernant la délivrance d’un sauf-conduit en ces termes “le consulat de Tunisie à [Localité 20] est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire”, lequel est conditionné à la présentation d’un routing d’éloignement vers la Tunisie ;
Que cependant, de cette formulation ne découle pas avec certitude la reconnaissance de l’intéressé par la Tunisie dès lors qu’aucune identification comme tunisien ne ressort de ce courrier et de l’entière procédure, que par ailleurs, l’éloignement est suspendu à la décision à venir que doit rendre le tribunal administratif de Montreuil saisi le 28 août 2025 et qui a communiqué copie de la requête au préfet le 19 septembre 2025, ce dernier ayant dès lors informé sans tarder le tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé en vue d’accélérer l’audiencement du recours, qu’en présence d’une procédure en cours devant la juridiction administrative, il n’y a pas lieu d’exiger du préfet la formulation d’une demande de routing d’éloignement, qu’il s’en suit que les diligences sont exemptes de toutes critiques dans l’attente de la décision du tribunal administratif, que le moyen sera rejeté ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [C], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Septembre 2025 à 15 h 09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 25 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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