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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 avr. 2026, n° 25/09183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.R.L. CREPIS EGE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[R] Civil
N° RG 25/09183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à M. [E].
La Sté CREPIS EGE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE CADUCITE
DU 13 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE :
LA S.A.R.L. CREPIS EGE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/09183 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5MG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [A] [E] a saisi le tribunal de proximité de [R] aux fins de voir condamner la société CREPIS EGE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de travaux de réfection de l’escalier extérieur de son domicile qu’il estime affectés de désordres, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [A] [E] et la société CREPIS EGE, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni été représentés.
Le juge, après avoir constaté l’absence de comparution des parties, a soulevé d’office, au cours de l’audience et au visa de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [A] [E] a été régulièrement convoqué à l’audience du 12 février 2026.
Toutefois, il n’a pas comparu ni été représenté à cette audience et n’a par ailleurs formulé aucune demande de renvoi.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la requête.
Compte tenu de la défaillance du demandeur, il convient en outre de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Enfin, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, il est rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE la caducité de la requête déposée par Monsieur [A] [E] le 20 octobre 2025;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente déclaration de caducité pourra être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en cas de motif légitime ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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