Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, expropriation, 22 juil. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KY3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Expropriation
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
EXPROPRIANT
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE [Localité 14] GARDONS, créé oar arrêté préfectoral n° 95-00436 du 24 février 1995 modifié par arrêté préfectoral n°20181604-B3-001 du 16 avril 2018, identifié au SIREN sous le numéro 253 002 711, representé par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX PARIS RENNES, avocats au barreau de RENNES
EXPROPRIE
M. [D] [W] [F] [M],
né le 23 Décembre 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante
Nous, Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge de l’expropriation du département du Gard près le Tribunal judiciaire de Nîmes conformément à l’article L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025, en présence de François DAGOLDI , Commissaire du Gouvernement, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
FAITS, PROCÉDURE
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons et la commune d'[Localité 12] ont élaboré un plan de gestion intégrant différentes actions de préservation et de reconquête de zones humides sur le site des Paluns situé au sein de la plaine d'[Localité 12].
Par un arrêté n°30-2019-05-06-004 en date du 6 mai 2019, le préfet du [Localité 19] a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, laquelle s’est déroulée du 27 mai 2019 au 19 juin 2019.
Par un arrêté préfectoral n°30-2019-07-19-001, ce projet a été déclaré d’utilité publique et par un arrêté n°30-2024-01-22-00001 du 22 janvier 2024, la déclaration d’utilité publique du projet a été prorogée pour une durée de cinq ans à compter du 22 juillet 2024.
À l’issue de l’enquête parcellaire prescrite par un arrêté n°30-2024-02-20-00003 du 20 février 2024, le préfet du Gard a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet (arrêté n°30-2024-04-26-00004 du 26 avril 2024).
Par ordonnance RG 24/00023 du 25 juillet 2024, la juge de l’expropriation du département du Gard a prononcé le transfert de propriété des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de l’opération.
La parcelle BN [Cadastre 3] sise à [Localité 22] sur la commune d'[Localité 12] d’une superficie totale de 1 104 m² est concernée.
Par un mémoire du 13 juin 2024, l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons a fait connaître ses propositions au propriétaire conformément aux dispositions de l’article R 311-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
A défaut d’accord, l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons a, par mémoire enregistré au greffe le 14 novembre 2024, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation de l’indemnité globale de dépossession revenant à M. [D] [M] propriétaire, à la somme de 3 871,40 € (soit 1 104 € au titre de l’indemnité principale et 331,20 € au titre de l’indemnité de remploi).
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, la date de visite des lieux a été fixée au 17 janvier 2025, date à laquelle la parcelle concernée, cadastrée BN [Cadastre 3] sise à [Localité 22] sur la commune d'[Localité 12], a été visitée, en présence du commissaire du gouvernement, de la partie expropriante et de M. [D] [M]. A l’issue, l’affaire a été renvoyée en audience publique au 27 février 2025.
Venue à cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 22 juiller 2025.
OFFRES ET DEMANDES DES PARTIES
Offre de la partie expropriante (mémoire récapitulatif) :
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons entend retenir une date de référence au 1er octobre 2019, le plan local d’urbanisme de la commune d'[Localité 12] ayant été approuvé par son conseil municipal le 14 mai 2019, reçue en préfecture le 16 mai suivant et publié sur le portail national de l’urbanisme le 1er octobre 2019.
Le bien exproprié est classé en zone Nr du PLU, étant précisé que le règlement écrit du plan local d’urbanisme désigne ce secteur comme « soumis à un risque identifié par le PPR inondation et le PPR technologique ».
La parcelle est située en zone d’aléa fort dans la cartographie des aléas du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant du Rhône sur la commune d'[Localité 12]. La zone F-NU, dans laquelle est situé le bien et qui correspond aux zones urbanisées inondables affectées d’un aléa fort au PRI est soumise au principe général d’interdiction de toute construction nouvelle.
La parcelle qui n’est manifestement pas située dans un secteur désigné comme constructible, ne peut donc recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Le bien exproprié ne pouvant être qualifié juridiquement de terrain à bâtir, il doit être évalué en fonction de son seul usage effectif, conformément à l’article L 322-2 du Code de l’expropriation de sorte que les termes de référence retenus portent sur des terrains en nature de terre et prés.
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons estime qu’il ressort des dix termes de références qu’il produit, une valeur moyenne de 1 €/m² s’agissant des parcelles en nature de terres et prés.
M. [D] [M] sollicite une valeur de 4 €/m² en se prévalant d’annonces de vente de terrains agricoles qui ne peuvent pas constituer de termes de référence recevables. Par ailleurs, l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons expose l’absence de mention des parcelles cadastrales correspondant aux montants visés.
Quant à l’évaluation subsidiaire à 1,30 €/m², elle devra être écartée.
Ce montant proposé par la partie expropriée et le commissaire du gouvernement ne peut pas être retenu en ce qu’il se fonde sur des termes de référence portant sur les secteurs de la commune d'[Localité 12] « [Localité 27] », « [Localité 30] », « [Localité 17] » et « [Localité 26] ».
Or ces termes ne portent pas sur le périmètre de la déclaration d’utilité publique à l’instar des parcelles BN [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées au sud des Paluns et au surplus à proximité immédiate de l’urbanisation.
La parcelle BN [Cadastre 2] dont le terme de référence est invoqué par le commissaire du gouvernement est en nature de vignes.
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons produit aux débats les jugements RG 24/00044, 24/00046, 24/00049 et 24/00050 rendus par le juge de l’expropriation du Gard écartant ces termes de référence.
Enfin, il rappelle avoir acquis 116 parcelles entre 2019 et 2024, dont 85 en nature de terre (prés et cultures), 29 en nature de bois et 1 en nature de vigne. Toutes ces acquisitions ont été effectuées moyennant une indemnité correspondant au montant retenu par le service des domaines, à savoir 1 €/m² pour les terres et 0,4 €/m² pour les bois. Les montants indiqués correspondent à l’indemnité principale dont les parties sont convenues.
À l’indemnité principale s’ajoute l’indemnité de remploi, le protocole agricole interdépartemental prévoyant le calcul de cette indemnité selon les taux dégressifs suivants :
– 30 % du montant de l’indemnité principale jusqu’à 7 622 € ;
– 25 % du montant de l’indemnité principale pour la part comprise entre 7 622 € et 15 245 € ;
– 20 % du montant de l’indemnité principale pour la part au-delà de 15 245 €.
En conséquence l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons demande au juge de l’expropriation du département du Gard de fixer les indemnités dues au propriétaire exproprié comme suit :
– indemnité principale 1 104 € ;
– indemnité de remploi de 331,20 €.
Demandes de la partie expropriée (conclusions) :
M. [D] [M] est propriétaire de cette parcelle qui appartenait à sa famille qui exerce une activité agricole depuis des temps immémoriaux.
L’offre de l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons est inacceptable, des terres à ce prix (1 €/m²) sont introuvables à [Localité 12] à ce jour.
L’offre du Commissaire du Gouvernement (1,30 €/m²) n’est pas plus acceptable.
La parcelle expropriée est d’une surface de 1104 m². Elle est située en pleine zone agricole et qu’elle peut être considérée comme un pré, mais pouvant être du fait de sa mécanisation rendue possible par sa situation, planté en champ. Lors du transport sur les lieux, il a pu être constaté que cette terre est parfaitement entretenue, et que son potentiel agricole est important.
M. [D] [M] produit aux débats sept annonces de vente de terrains agricoles actualisées démontrant qu’il peut être retenu une valeur de référence bien plus élevée que celles proposée par les adversaires.
Force est donc de constater que la fourchette de prix relative à l’acquisition de terre en nature de terre/pré dans le Gard varie entre 2,45 € /m² et 11,88 €/m², ce qui représente une moyenne de 6,17 euros le m².
Spécifiquement, dans le secteur d'[Localité 12], cela varie entre 2,45 €/m² et 11,52 €/m², ce qui représente une moyenne de 5,43 euros le m².
Toutefois, il apparaît raisonnable de retenir le prix médian de 4 € /m².
Dans ces conditions, la valeur vénale de l’immeuble est estimée à 4 €/ m² x 1 104 m² = 4 416 euros.
En conséquence, c’est à bon droit que M. [D] [M] sollicite à titre principal le paiement de la somme de 4 416 euros au titre de l’indemnité principale sur la base de 4 euros par m².
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande de la partie expropriée, elle retiendra à minima l’indemnité proposée par le commissaire du gouvernement qui retient le prix de 1,30 €/m².
En tout état de cause, elle déboutera l’évaluation retenue par l’autorité expropriante sur la base de 1€ le m².
L’indemnité de remploi, conformément au protocole agricole interdépartemental, est calculée sur l’indemnité principale est fixée à :
• 30 % du montant de l’indemnité principale jusqu’à 7 622 euros……………1 424,80 €
(4 416 x 30%)
Enfin, il serait particulièrement injuste que M. [D] [M] supporte les frais irrépétibles de la présente procédure alors que la représentation par avocat est obligatoire, que l’avocat s’est déplacé sur les lieux et que la somme proposée par l’autorité expropriante pour le déposséder est minime. Dans ces conditions, la juridiction de céans condamnera l’Etablissement public territorial de [Localité 14] Gardons à payer à M. [D] [M] la somme de 1 513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d’avocats qu’il a été contraint de supporter dans le cadre de cette procédure à représentation obligatoire ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Propositions du Commissaire du Gouvernement (conclusions après transport) :
S’agissant de la date de référence, elle est arrêtée à la date d’opposabilité du PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 14 mai 2019, soit au 17 mai 2019.
La parcelle se trouve en zone Nr du PLU : Secteur naturel soumis à un risque identifié (PPRI, PPRT) et soumise soumis au droit de préemption au titre des espaces naturels sensible.
Les biens doivent être évalués en fonction de Ieur usage effectif à la date de référence (cf. art L 322-2 Code urbanisme).
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou locative à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.
L’indemnité principale consiste à indemniser le propriétaire évincé de son bien sur la base de la valeur vénale de marché étudié sur la base des 34 mutations de terrains non bâtis intervenues au cours des 4 dernières années dans un rayon d'1 km autour du bien.
Sur l’étude de 34 mutations, Ie prix moyen global ressort à 1,24 €/m² pour une fourchette de prix de 0,31 €/m² à 4,49 €/m².
Le terme extrême de 4,49€/m² est situé à proximité de la zone des Paluns.
Une fois exclus Ies termes extrêmes le prix moyen ressort à 1,17€/m².
De nombreux termes comportent Ia mention fixant Ie prix du m² de terre à 1 €/m² pour des actes relatifs à des acquisitions de terres de différentes natures.
Pour de nombreux actes relatifs à l’acquisition exclusive de parcelles en nature de terre/pré Ie prix ressort également à 1 €/m².
Nombreux termes concernent des terres situées dans Ia zone Grande Palun
En dehors de Ia stricte zone de la Grande Palun ([Localité 28], [Localité 27], [Localité 26]) mais toujours dans Ie rayon de recherche de 1 km l’étude fait ressortir 6 termes de mutations de parcelles en nature exclusive de terre/pré dont le prix moyen ressort à 1,63 €/m² et à 1,53 €/m² une fois exclus Ies termes extrêmes.
Deux termes concernent des terres cultivées pour des prix de 1,46 €/m² et 2,42 €/m².
La fourchette de prix moyens observés pour Ies parcelles en nature de terres/pré varie donc de 1 €/m² à 1,6 €/m².
Compte tenu de ces éléments, pour une parcelle en nature de terre non cultivée Ie prix retenu est arbitré à 1,30 €/m².
Le commissaire du gouvernement propose donc une indemnité principale de 1 435 €.
Le propriétaire exproprié a droit à une indemnité de remploi.
L’indemnité principale constitue l’assiette de calcul de l’indemnité de remploi. Cette indemnité accessoire vient compenser les frais de recherche et d’acquisition d’un nouveau fonds équivalent. Elle est calculée forfaitairement par l’application de taux dégressifs sur le montant
de l’indemnité principale.
Le protocole agricole interdépartemental prévoit que l’indemnité de remploi est calculée sur l’indemnité principale est fixée à :
30 % jusqu’à 7 622 €, 25 % entre 7 622 et 15 245 €, et 20 % au-delà de 15 245 €.
Sur la base d’une valeur vénale de 1 435 €, les frais de remploi sont évalués à 430,50 € arrondis à 431 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de l’expropriation a pour fonction de rendre l’ordonnance d’expropriation et de fixer les indemnités, à défaut d’accord amiable entre les parties.
L’article L 222-2 du code de l’expropriation dispose en ses alinéas 1 & 2 que l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
En matière d’expropriation pour cause d’utilité publique la saisine du juge de l’expropriation n’intervient qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur le montant des indemnités qui doivent être réglées par la partie expropriante.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité devant être allouée doit ainsi permettre à la partie expropriée de se replacer dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’expropriation. Cette indemnité ne doit pas, cependant, lui procurer un enrichissement sans cause.
L’article R 311-22 du même code précise que le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Ainsi l’indemnité globale allouée ne peut être ni supérieure à la demande de l’exproprié, ni inférieure à la somme la plus basse de l’offre faite par l’entité expropriante et de la proposition faite par le commissaire du gouvernement.
1- Sur le bien exproprié
L’emprise affecte totalement la parcelle cadastrée BN [Cadastre 3] sise [Adresse 23] sur la commune d'[Localité 12]. La surface parcellaire totale est arrêtée à 1 104 m².
Les parties ne s’accordent pas sur la date de référence.
L’article L 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :
« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 20] [Localité 31], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble. »
Toutefois, en vertu de l’article L 215-18 du code de l''urbanisme, « Lorsqu’un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est remplacée, s’il existe un plan local d’urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. »
En l’espèce, la parcelle [Cadastre 15] [Cadastre 3] est soumise au droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
Par délibération du conseil municipal du 14 mai 2019, la commune d'[Localité 12] s’est dotée d’un PLU rendu opposable le 17 mai 2019.
La date de référence est donc fixée au 17 mai 2019.
Le bien exproprié est classé en zone Nr du PLU, étant précisé que le règlement écrit du plan local d’urbanisme désigne ce secteur comme « soumis à un risque identifié par le PPR inondation et le PPR technologique ».
La parcelle est située en zone d’aléa fort dans la cartographie des aléas du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant du Rhône sur la commune d'[Localité 12]. La zone F-NU, dans laquelle est situé le bien et qui correspond aux zones urbanisées inondables affectées d’un aléa fort au PRI est soumise au principe général d’interdiction de toute construction nouvelle.
Il est constant que le terrain en nature de pré ne peut pas recevoir la qualification de terrain à bâtir.
Il sera évalué selon son usage effectif : parcelle non cultivée en nature de pré.
2- Sur l’indemnisation
* Indemnité principale :
L’indemnité principale doit correspondre à la valeur du bien exproprié.
Elle doit donc être fixée au prix le plus probable auquel le bien serait vendu dans des conditions normales.
La loi ne définit pas de méthode d’évaluation qui s’imposerait dans le cadre de la procédure d’expropriation.
Pour autant, pour déterminer la valeur d’un bien, il est d’usage de recourir à la méthode dite par comparaison, en se fondant sur des termes de références, soit en l’occurrence des prix convenus lors de cessions de biens comparables dans le même secteur que le bien concerné ou, à défaut, dans une zone similaire.
En conséquence le juge choisit la méthode qu’il utilise pour évaluer l’indemnité, à l’exception des procédures d’expropriation poursuivie sur le fondement des articles L 511-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Lorsque les parties emploient des méthodes différentes, il est possible d’évaluer le bien selon chacune d’elle et de choisir ensuite la méthode la plus adaptée à l’espèce. Il ne saurait s’agir toutefois de faire une moyenne de méthodes différentes, une telle modalité ayant peu de sens économique et mathématique.
En l’espèce, les parties comparantes s’accordent sur la méthode d’évaluation par comparaison tenant le marché immobilier local.
L’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons détaille dix termes de comparaison. Il s’agit de dix acquisitions amiables réalisées par l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons entre octobre 2020 et mars 2023, de parcelles en nature de terre ou de pré situées à [Localité 22] à [Localité 12], au prix de 1 €/m² quelle que soit la superficie.
Parmi les 34 termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement, six sont similaires aux termes de comparaison de la partie expropriante.
Le marché local sur le site de [Localité 22] est suffisamment actif entre 2020 et 2024 pour justifier d’écarter les douze termes de comparaison relatifs à des cessions de parcelles sises à [Localité 12] mais sur d’autres sites, à savoir [Localité 27], [Localité 17], [Localité 26], [Localité 32], [Localité 30].
L’étude des seize termes de comparaison restants (différents de ceux produits par l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons) met en évidence des cessions en 2023 au prix de 1€/m² et des cessions récentes (2024) au prix de 1 €/m², 1,20 €/m² ou 1,50 €/m².
Toutefois le terme à 1,20 €/m² concerne la parcelle BN [Cadastre 7] de 1075 m² à 50% en zone Nr et 50% en zone Ar. Quant au terme à 1,50 €/m², il concerne la parcelle BN [Cadastre 6] d’une superficie de 3100 m² à 31% en zone Nr et 69% en zone Ar.
M. [D] [M] produit à l’appui de sa proposition à 4€/m² sept annonces d’offre de vente de parcelles :
Il est toutefois de jurisprudence constante que seules des transactions immobilières abouties peuvent constituer des termes de référence/termes de comparaison. Tel n’est pas le cas d’offres de vente ou d’achat non concrétisées, d’annonces ou d’estimations immobilières.
La cession effective du 5 février 2024 produite aux débats par le commissaire du gouvernement à hauteur de 4,49 €/m² concerne le parcelle BN [Cadastre 9] de 2782 m² déclarée en nature de pré mais située « [Localité 17] » et non « [Adresse 21] [Localité 29] » sur la commune d'[Localité 12].
La cession du 11 juin 2019 à 2,48 €/m² produite aux débats par le commissaire du gouvernement concerne les parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 8] situées « [Localité 25] [Adresse 33] » et non « [Adresse 23] » sur la commune d'[Localité 12].
Quant à l’étude de la cession du 25 juin 2024 (également produite aux débats par le commissaire du gouvernement) de la parcelle BN [Cadastre 2] de 6477 m² sise « [Adresse 23] » à [Localité 12] au prix de 2,65 €/m², elle met en évidence une parcelle de terre à usage de vignes, non comparable à la parcelle BN [Cadastre 3].
En conséquence, le prix de 4 €/m² proposé par M. [D] [M] n’est pas étayé par des termes de référence pour être retenu.
Le prix de 1,30 €/m² proposé par le commissaire du gouvernement n’est pas suffisamment étayé de termes de référence pertinents pour être retenu à l’inverse du prix de 1€/m² proposé par l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons.
Il s’ensuit une indemnité principale qui sera fixée à : 1 104 m² x 1 € = 1 104 euros.
* Indemnité de remploi :
Cette indemnité de remploi vient compenser les frais de recherche et d’acquisition d’un nouveau bien équivalent. Elle est calculée forfaitairement par l’application de taux dégressifs sur le montant de l’indemnité principale.
Les parties comparantes s’accordent sur l’application des taux dégressifs fixés par le protocole agricole interdépartemental à savoir : 30 % jusqu’à 7 622 € de l’indemnité principale, 25 % entre 7 622 et 15 245 € d’indemnité principale, et 20 % au-delà de 15 245 €.
Ainsi, l’indemnité de remploi elle doit être fixée à :
– 30 % de l’indemnité principale jusqu’à 7 622 € : 331,20 euros ;
– 25 % de l’indemnité principale comprise entre 7 623 € et 15 245 € : 0 euro ;
– 20 % de l’indemnité principale pour le surplus : 0 euro ;
Soit un total de 331,20 euros.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article L 312- 1 du Code de l’expropriation, l’entité expropriante supportera seule les dépens de première instance.
L’équité commande de faire supporter à l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons une partie des frais non compris dans les dépens engagés par M. [D] [M], en le condamnant à payer à ce dernier une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’Expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
FIXONS à :
— 1 104 euros l’indemnité principale,
— 331,20 euros l’indemnité de remploi,
indemnités revenant à M. [D] [M], au titre de la dépossession totale de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 3] sise [Adresse 24] ;
CONDAMNONS l’Etablissement Public Territorial de [Localité 14] Gardons à verser à M. [D] [M] la somme de 1 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’autorité expropriante supportera seule les dépens.
La greffière, La juge de l’expropriation,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Coûts ·
- Prolongation ·
- Juge-commissaire
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Accident de travail ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Stockholm ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Courriel ·
- Injonction ·
- Litige
- Vienne ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Extrajudiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Retraite complémentaire ·
- Secteur privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Charge publique
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Document ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.