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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 août 2025, n° 25/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02752 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXU
ORDONNANCE DU 25 Août 2025
A l’audience publique du 25 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [H]
né le 18 Décembre 1993 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [H] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 30 janvier 2024 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur de l’établissement modifiant la mesure d’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soins du 03 septembre 2024 ;
Vu la dernière décision judiciaire en date du 02 décembre 2024,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 21 août 2025,
L’audience a été fixée au 25 août 2025 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant du fait de sa fugue et était représenté de Maître BONNET Lola, avocate au barreau de Bordeaux qui s’en est remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de d’un trouble psychotique depuis 2020 et hospitalisé à de multiple reprise en lien avec des problèmes d’observance. S’il se présentait début 2024 au service au regard de ses difficultés il demandait le lendemain sa sortie ce qui amenait son hospitalisation dans le cadre de la procédure sur péril imminent le 30 janvier 2024. Le 03 septembre le directeur validait un programme de soins. Le 21 novembre 2024, en rupture de soin (injection non honorée) il était réintégré ce que le Juge du tribunal judiciaire de Bordeaux validait par décision du 02 décembre 2024.
Les avis et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un cessation de son traitement depuis qu’il en s’est pas présenté pour son injection le 19 novembre 2024 et absence aux rendez-vous depuis le 06 novembre 2024. Le patient est en rupture de soins et n’a pas donné de nouvelle par le 115. Il convient que l’absence de soins justifie du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une mainlevée serait de nature à présenter des risques de rechute.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [H],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [H],
Me Lola BONNET,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02752 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXU
Ordonnance en date du 25 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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