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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA42
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société EOS FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suivant acte de cession de créance N° 8 entre les sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EOS FRANCE en date du 3 Mai 2024, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis 74, rue de la Fédération – CS 77351 – 75726 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le 15 Mars 1987 à GRUCHET LE VALASSE (76210), demeurant 5 Chemin Brilly – Auberville la Campagne – 76170 PORT JEROME SUR SEINE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 1er Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 25 mai 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [E] [T] un prêt personnel n°44740078199004 d’un montant de 19 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 310,69 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,53 % et au TAEG de 5,67 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 1 292,46 euros sous 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024 qu’il a reçue le 14 mars 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [T] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024 qu’il a reçue le 16 avril 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance en question à la Société EOS FRANCE selon acte de cession de créance en date du 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44740078199004 souscrit le 25 mai 2020 par Monsieur [T], faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 11 014,34 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,53 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°44740078199004 souscrit le 25 mai 2020 par Monsieur [T] en raison du manquement grave à ses obligations contractuelles ;
— par conséquent, condamner Monsieur [T] à lui payer la somme prêtée, soit 19 000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner également aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 1er décembre 2025, la Société EOS FRANCE représentée par son conseil a maintenu ses demandes et s’en est rapportée sur les délais de paiement. La demanderesse a été autorisée à produire en délibéré d’ici le 15 décembre 2025 un décompte récapitulant le cumul des financements et des règlements, document qui a été reçu au greffe le 11 décembre 2025.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [T] a comparu en personne à l’audience. Il a reconnu la dette sur le principe et avoir cessé les paiements en septembre 2023. Il a indiqué que le foyer a connu une baisse de revenus en raison d’un arrêt maladie de sa femme, qu’il s’agit de son seul crédit en cours et qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement. Il a précisé percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 2 000 à 2 100 euros par mois et propose d’apurer sa dette pas mensualités de 340 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 août 2023 et que la forclusion doit donc être considérée comme acquise au 13 août 2025, date de l’assignation.
La Société sera dès lors déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La Société EOS FRANCE est condamnée aux dépens.
La Société EOS FRANCE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la Société EOS FRANCE en ses demandes ;
CONDAMNE la Société EOS FRANCE aux dépens ;
DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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