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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SERVI-PAIES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Cité [6]
Pôle social
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
N° RG 24/05972 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LETV
JUGEMENT DU :
09 Janvier 2025
S.A.S. SERVI-PAIES
S.A.S. SERVI-PAIES PARTNER
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Janvier 2025 ;
Par Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, Greffière ;
Audience des débats : 14 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
DEMANDEURS
S.A.S. SERVI-PAIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son président, Monsieur [R] [Y]
S.A.S. SERVI-PAIES PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par son président, Monsieur [R] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une requête conjointe expédiée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée au greffe le 16 juillet 2024, les sociétés SAS SERVI-PAIES et SAS SERVI-PAIES PARTNER ont saisi la présente juridiction afin de voir constater l’existence d’une unité économique et sociale entre ces deux sociétés.
Il est fait valoir à ce titre que les deux sociétés ont pour activité la réalisation de la paye et des obligations juridiques et sociales s’y rattachant.
Les sociétés ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 où elles étaient représentées par leur président, Monsieur [R] [Y].
Elles ont toutes les deux demandé la reconnaissance de l’unité économique et sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à la requête sus-citée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
« Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés » (en ce sens Soc. 18 juill. 2000, no 99-60.353 , Bull. civ. V, no 299; Soc. 15 févr. 2006, no 05-60.002).
S’agissant en l’espèce de la concentration des pouvoirs de direction, il résulte des débats et des pièces produites que les deux sociétés ont des statuts identiques et sont dirigées par Monsieur [R] [Y], en qualité de président. Elles ont le même siège social.
S’agissant de la complémentarité des activités, suivant les pièces produites aux débats et les explications données, les sociétés ont des activités identiques ou complémentaires.
Enfin, s’agissant de l’unité sociale, il est justifié que les salariés des deux sociétés travaillent sur le même site, sont soumis à un règlement intérieur identique et bénéficient de conditions statutaires similaires en termes de poste, niveau, coefficient, etc. Il apparaît en outre qu’une permutabilité des salariés est d’usage entre les deux sociétés.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, les critères cumulatifs sus-énoncés pour la constatation de l’unité économique et sociale entre les sociétés sont remplis.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Les dépens restent à la charge de la partie en demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, de manière contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition,
CONSTATE que les sociétés SAS SERVI-PAIES et SAS SERVI-PAIES PARTNER constituent une entité économique et sociale ;
LAISSE les dépens à la charge des sociétés SAS SERVI-PAIES et SAS SERVI-PAIES PARTNER.
La greffière La présidente
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