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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/10574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 24/10574 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QJ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59C
N° RG : N° RG 24/10574 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QJ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
S.A.S. AUDIBERT & CO
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Philippe COMBELLES
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 15 Avril 1952 à PARIS (75)
26 rue des Plantes
75014 PARIS
représenté par Me Philippe COMBELLES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG : N° RG 24/10574 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QJ
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUDIBERT & CO
3 rue de la Cavalle
33610 CANÉJAN
représentée par Maître Arnaud DUPIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
La société [X] [Z] CONSULTING a remis à la société AUDIBERT&CO un véhicule de course de collection, FORD GT 40 châssis P#1113, année 1965.
Le 29 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la société AUDIBERT & CO, a rendu une ordonnance de saisie conservatoire portant sur ce véhicule.
Saisi par monsieur [L], se revendiquant propriétaire du véhicule, ce juge de l’exécution a rendu une ordonnance le 18 juin 2024 faisant droit à sa demande formée à l’encontre de la société [X] [Z] CONSULTING de lui restituer son véhicule sans délai.
Parallèlement, la société [X] [Z] CONSULTING a assigné la société AUDIBERT & CO, par acte du 24 juillet 2024, devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du véhicule et sa restitution immédiate à son véritable propriétaire.
Devant l’absence de restitution du véhicule en dépit de la signification de cette ordonnance et de l’acquiescement de la société [X] [Z] CONSULTING, monsieur [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a, par ordonnance du 3 septembre 2024, ordonné à la société AUDIBERT & CO la restitution immédiate du véhicule avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’une voiture plateau.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 1er octobre 20204. Toutefois, l’huissier n’a pu l’exécuter devant le refus de la société de restituer le véhicule et sa localisation, située dans un entrepôt derrière une dizaine d’autres véhicules.
Devant l’urgence de la situation, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé par ordonnance du 2 décembre 2024, sur requête de monsieur [L] [N], à assigner à jour fixe devant la 5e chambre civile de ce tribunal la SAS AUDIBERT & CO à l’audience du 16 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de cette assignation, délivrée le 12 décembre 2024 et de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025, monsieur [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 2276 du code civil ainsi que de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,
— débouter la société AUDIBERT & Co de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AUDIBERT & CO à lui restituer son véhicule Ford GT 40, sans délai, dès la signification de la décision à intervenir, à ses frais et sous sa responsabilité, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner cette société à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, à supporter les dépens et à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, monsieur [L] expose qu’il est propriétaire d’un véhicule de collection Ford Modèle GT 40 châssis #P1113 (ci-après « le véhicule ») dont seulement 7 exemplaires auraient été produits par la société FORD. Il précise avoir acquis ce véhicule le 23 janvier 2013 auprès d’un propriétaire canadien. Il expose que le 7 février 2023, il a confié à la société [X] [Z] CONSULTING le véhicule en dépôt vente et que cette société l’a, avec son accord, loué à la société AUDIBERT & CO pour sa participation à l’édition 2023 de la course LE MANS CLASSIC et que l’évènement terminé, le véhicule aurait dû être restitué à la société [X] [Z] CONSULTING. Or, depuis cette date, le véhicule serait resté dans les locaux de cette société situés à CANEJAN (33610) et qu’en dépit de ses demandes, la société [X] [Z] CONSULTING n’a pas rapatrié le véhicule dans ses locaux, arguant d’une impossibilité de reprendre possession du véhicule pour des raisons qui lui étaient étrangères. Il indique que c’est ensuite la société [X] [Z] CONSULTING qui l’a informé que la société AUDIBERT AND CO avait obtenu du juge de l’exécution de Toulouse une ordonnance de saisie conservatoire du véhicule, alors même que celui-ci appartient non pas à son débiteur mais à un tiers. Il ajoute qu’étant étranger au litige opposant les deux sociétés, il a lui-même saisi le juge de l’exécution de Toulouse en rétractation de l’ordonnance et qu’il a également saisi ce juge aux fins de voir condamner la société [X] [Z] CONSULTING à lui restituer son véhicule sans délai. Il expose que le juge a fait droit à sa demande, que la société a acquiescé à l’ordonnance. En dépit de ses diligences à l’encontre de la société AUDIBERT&CO, en qualité de détentrice du véhicule, et d’une ordonnance du juge de l’exécution de Bordeaux qui a ordonné la restitution immédiate du véhicule, celui-ci se trouve toujours dans les locaux de la société AUDIBERT&CO.
Il se fonde sur l’article 2276 du code civil selon lequel « en fait de meubles, possession vaut titre » pour revendiquer la propriété du véhicule. Il estime que sa propriété est démontrée par les pièces qu’il produit (acte de vente et titre de propriété canadien), par les articles de journaux qui lui ont été consacrés ainsi que par les attestations produites. Il souligne que la société AUDIBERT & CO connaît très bien le milieu automobile et savait parfaitement qu’il est le véritable propriétaire du véhicule, outre que la société [X] [Z] a indiqué dans sa propre assignation qu’elle n’était pas propriétaire du véhicule mais que c’était monsieur [L]. Il demande en conséquence la restitution du véhicule avec astreinte provisoire au regard des difficultés rencontrées pour obtenir sa restitution dans un cadre amiable ; Il rappelle qu’il s’agit d’un véhicule de collection rare, qui aurait récemment été évalué entre 800 000 et 1 200 000 euros.
Il forme également une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour résistance abusive de la société AUDIBERT AND CO qui persiste à refuser de lui restituer son véhicule en dépit de plusieurs procédures devant le juge de l’exécution. Il fait valoir que l’existence d’une saisie conservatoire faite au profit de la société AUDIBERT AND CO, préalable à sa saisie appréhension, n’est pas un motif d’opposition à la restitution du véhicule à son propriétaire, la saisie conservatoire ayant uniquement pour objet de rendre indisponible le véhicule. Il conteste les allégations selon lesquelles il ne rapporterait pas la preuve de sa propriété : il souligne que si le « bill of sale » comporte une erreur, celle-ci n’est pas de son fait, que la prime d’assurance pour ce type de véhicule de collection est tellement élevée qu’il n’est pas rare de ne pas les assurer, étant précisé que lors des courses automobiles, l’assurance du coureur couvre le véhicule et que la carte grise n’est pas obligatoire pour un véhicule ne roulant que sur circuit, rappelant que ce document ne vaut pas titre de propriété. En ce qui concerne le contrat de dépôt vente, il fait valoir qu’il date du 2 février 2022, a été signé par les deux parties les 7 février 2022 et a été renouvelé au cours de l’année 2023. Il ajoute produire des factures de garagistes pour des réparations effectuées sur le véhicule, à son nom ainsi que diverses photos et emails. Il conteste l’allégation selon laquelle monsieur [Z] serait le véritable propriétaire, faisant valoir qu’il a, par aveu judiciaire, affirmé ne pas être le véritable propriétaire du véhicule et a désigné comme tel monsieur [L] et que les documents produits en défense portent sur un véhicule datant de 1965, non de 1969 et sur un véhicule noir tandis que le sien est bleu et blanc. Il ajoute que si d’autres documents ont pu être édités au nom de [Z], c’est uniquement car il détenait le véhicule en dépôt vente et que les documents de course peuvent être demandés par le préparateur du véhicule au nom du propriétaire.
Par dernières conclusions en réplique signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société AUDIBERT & CO demande au tribunal :
— de rejeter la demande de restitution du véhicule et l’ensemble des demandes,
— de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution aux fins de saisie appréhension du 2 septembre 2024,
— de condamner monsieur [L] à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que par contrat du 17 décembre 2021, la société [X] [Z] CONSULTING s’est engagée à lui livrer, après restauration, un véhicule FORD GT 40 de 1964 châssis n° GT/101 au plus tard au mois de juillet 2022. Le prix fixé était de 590 000 euros TTC, avec le versement d’une somme de 450 000 euros à titre d’acompte à la signature du contrat et le solde en 3 versements, en février 2022, juin 2022 et à la livraison en juillet 2022. Elle indique qu’une caution contractuelle était prévue et a été signée le 8 décembre 2021, annexée au contrat, prévoyant un cautionnement sur un véhicule CAMARO du Mans de 1982 pour la somme de 385 000 euros et sur un véhicule Cobra 1427 CSX 3192 pour un montant de 392 000 euros. Elle expose que le véhicule promis ne lui a toutefois pas été livré, alors qu’elle a versé 450000 euros à la signature du contrat, 50 000 euros le 15 février 2022 et 50 000 euros le 27 juillet 2022. Elle soutient que les parties ont alors convenu de substituer à ces deux véhicules donnés en caution un véhicule FORD GT 40 n° 1113 qui lui a été remis le 24 mai 2023 et que les véhicules CAMARO du MANS 1982 et COBRA CSX ont alors été restitués à la société [X] [Z] CONSULTING. Elle soutient que le véhicule promis n’a toutefois jamais été livré et que la société [X] [Z] CONSULTING n’a pas répondu à ses mises en demeure, alors même qu’elle a encaissé 550 000 euros pour cette commande. Elle explique que c’est ainsi qu’elle a saisi le JEX de TOULOUSE pour obtenir une saisie conservatoire du véhicule FORD qui lui a été donné à titre de caution, présent dans ses locaux : cette saisie a été autorisée par le JEX de Toulouse par ordonnance du 29 mars 2024. Elle considère que les diligences procédurales faites par monsieur [L] n’ont que pour but de faire obstacle à la saisie conservatoire qu’elle a pratiquée. Elle soupçonne une collusion frauduleuse entre monsieur [L] et monsieur [Z], véritable propriétaire, pour lui permettre d’échapper à ses responsabilités, lequel a, après la saisie conservatoire fait valoir qu’il n’était pas le propriétaire du véhicule alors qu’il le revendiquait antérieurement, raison pour laquelle elle a accepté la substitution de ce véhicule aux deux autres donnés initialement en garantie. Elle se fonde sur divers documents communiqués par lui au moment de la prise de garantie, le désignant propriétaire du véhicule litigieux (document de « Registration » et un contrat de vente passé avec la société [X] [Z] CONSULTING, le nom de monsieur [Z] figure sur le passeport technique provisoire délivré par la FIA). Elle en déduit que le seul fait que monsieur [Z] désigne monsieur [L] propriétaire est inopérant. Elle fait également valoir que monsieur [L] ne démontre pas sa qualité de propriétaire, considérant qu’il existe un doute sérieux sur l’authenticité du « bill of sale » produit. Elle ajoute qu’il ne démontre pas avoir effectivement payé le prix, s’être acquitté des droits de douane, avoir fait immatriculer le véhicule à son nom. Elle ajoute qu’il ne démontre pas avoir de contrat d’assurance à son nom et estime que les documents versés ont été fabriqués opportunément et que les attestations d’amis sont inopérantes. Elle conteste l’existence même d’un contrat de dépôt vente entre monsieur [L] et la société [X] [Z] CONSULTING, le contrat produit n’ayant que la signature de monsieur [Z].
La société AUDIBERT&CO soutient en outre qu’il n’existe pas d’argument justifiant la restitution du véhicule litigieux, lequel a fait l’objet d’une ordonnance autorisant sa saisie, que le contrat de location produit par monsieur [L] en date du 28 juin 2023 ne lui est pas opposable et que les échanges entre les avocats de monsieur [L] et de la société [X] [Z] CONSULTING ne constituent pas des éléments probants mais traduisent leur connivence tendant à faire obstacle à la saisie conservatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de restitution du véhicule Ford GT 40 à monsieur [L]
Aux termes de l’article 2276 du code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
La preuve de la propriété d’un meuble peut se faire par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, monsieur [L] revendique la propriété du véhicule FORD GT 40 châssis #P1113 détenu par la société AUDIBERT & CO.
Il s’appuie sur un document dénommé « Bill of sale » (pièce n°2) selon lequel une Ford GT40P1113 année 65 aurait été vendue par [R] « [M] » à [L] [N] le 23 janvier 2013. Le document comporte la signature du vendeur mais ne mentionne pas de prix. Si la société défenderesse soutient que ce type de document est librement téléchargeable sur internet de sorte que le demandeur aurait pu se le constituer lui-même, il convient de relever qu’il est corroboré par le certificat d’immatriculation du véhicule (pièce 3) délivré par la province d’Ontario (Canada) au nom de « [O] » [R] pour le véhicule FORD, GT40P1113 modèle GT année 65 de couleur bleu, en vigueur au 23 janvier 2013, le document précisant que le véhicule n’a ni numéro ni plaques d’immatriculation. Il résulte des mentions figurant sur ce document que « l’acheteur doit recevoir la partie (du document) relative au véhicule » : ainsi, la production de ce document dans la procédure par monsieur [L], dont l’authenticité n’est pas contestée, permet de présumer que celui-ci est potentiellement l’acheteur de ce véhicule, la circonstance que le «bill of sale » mentionne que le vendeur certifie que les informations mentionnées sur ce document sont conformes aux lois de Californie, alors qu’il réside au Canada, étant sans effet sur la réalité de la vente.
Néanmoins, aucun prix n’est indiqué sur ce document. En outre, monsieur [L] ne démontre pas avoir versé ce prix ni s’être acquitté des droits de douane mors de l’importation. Il ne détient pas non plus de certificat d’immatriculation en France et ne justifie pas l’avoir assuré. Ces seuls éléments sont donc insuffisants pour démontrer sa propriété.
Il produit néanmoins (pièce 27) une série de factures de réparation émanant de la société [Y] CLASSIC basée sur le technoparc du circuit des 24h au MANS.
Sont ainsi produits des devis adressés au nom de monsieur [L] pour une GT 40 CHASSIS P1113, en date des 17 juillet 2013, 25 mars 2014, 26 mars 2014 et 3 octobre 2018 : les éléments relatifs à l’identification du véhicule et les dates des devis sont cohérents avec les éléments figurant sur le certificat d’immatriculation et le bill of sale mentionnés plus haut.
De plus, sont produites deux factures de la même société [Y] CLASSIC en date du 18 avril 2014 adressées également à monsieur [L] pour le même véhicule. Sont également produites deux factures de la société SAMPAIO AUTOMOBILES en date des 22 décembre 2015 et 16 août 2018. Néanmoins cette dernière facture qui mentionne certes une FORD GT 40 mais un modèle 5DS-25 n° de série 13070 ne semble pas correspondre au même véhicule.
A l’exception de la dernière facture, les éléments mentionnés ci-dessus démontrent que monsieur [L] était bien en possession du véhicule FORD GT 40 châssis P1113 entre juillet 2013 et octobre 2018. Monsieur [L] produit par ailleurs trois attestations émanant de monsieur [N] [Y], président de la SASA [Y] CLASSIC, de monsieur [W] [A], président de l’association sportive automobile des véhicules d’époque, de monsieur [P] [C], pilote participant aux championnats de France des circuits de voitures historiques, selon lesquelles ils ont vu monsieur [L] à bord du véhicule litigieux et que celui-ci était connu comme étant le propriétaire du véhicule.
Monsieur [L] produit par ailleurs un bordereau de dépôt vente établi par la société [X] [Z] CONSULTING le 7 février 2023, qui prévoit la mise en dépôt pour vente de la FORD GT 40 numéro de châssis P1113 appartenant à [N] [L]. Contrairement à ce que soutient la société AUDIBERT & CO, ce bordereau n’est pas en contradiction avec le bordereau établi le 2 février 2022 par la société [X] [Z] CONSULTING relatif au dépôt vente du même véhicule : à cette date, le prix de vente était de 1 150 000 euros net pour monsieur [L]. Selon le bordereau de février 2023, le prix a été abaissé à 950 000 euros minimum, net pour le vendeur, la circonstance que les bordereaux ne revêtent pas la signature de monsieur [L] n’étant pas de nature à priver monsieur [L] de la possibilité de s’en prévaloir pour démontrer qu’il a remis à la société [X] [Z] CONSULTING son véhicule. De plus, monsieur [F] [Y] atteste avoir été présent lorsque monsieur [L] a remis en dépôt vente don véhicule.
Contrairement à ce que soutient la société AUDIBERT & CO, le document intitulé « Used Car Sale Agreement » (pièce 13) n’est pas de nature à démontrer que le véhicule litigieux a en réalité été vendu à la société [X] [Z] CONSULTING. En effet, ce document est relatif à une vente entre un dénommé [B] [G] et [Z] [X], relatif à un véhicule FORD GT de 1969 de couleur noire immatriculé KUM 343 F n° de châssis P1113. Or, le véhicule litigieux est de 1965, de couleur bleue et n’était pas immatriculé lors de la vente ainsi que le précise expressément le certificat d’immatriculation du véhicule (pièce 2 du demandeur). Les éléments figurant sur le Registration Book sont également relatifs à ce même véhicule immatriculé KUM 343 F. La seule circonstance que monsieur [X] [Z] soit désigné comme propriétaire du véhicule sur un document remis dans le cadre de la délivrance d’un passeport technique délivré par la FFSA n’est pas de nature à remettre en cause le faisceau d’indices désignant monsieur [L] comme propriétaire du véhicule litigieux.
Dès lors, monsieur [L] est en droit de revendiquer la propriété de son véhicule détenu par la société AUDIBERT & CO.
En application de l’article R. 522-5 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article R. 221-23 du même code auquel il renvoie, les objets saisis sont indisponibles. Ils sont placés sous la garde du tiers, ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal .
L’article R. 221-13 du même code précise à cet effet que « Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d’en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société AUDIBERT & CO, la mesure de saisie conservatoire dont fait l’objet le véhicule n’est pas de nature à faire obstacle à la remise du bien à monsieur [L], son véritable propriétaire, ce qui constitue une cause légitime. En outre, la société AUDIBERT&CO étant créancière dans cette saisie, elle sera nécessairement informée du lieu du déplacement.
Par ailleurs, force est de constater que la société AUDIBERT & CO ne produit aucun document contractuel si ce n’est un simple échange de courriels pour justifier que le véhicule Ford GT 40 1113 lui a été remis à titre de caution, en substitution des deux véhicules initialement désignés dans l’acte de garantie accompagnant le contrat de vente qu’elle a conclu avec la société [X] [Z] CONSULTING. Rien ne justifie en conséquence la conservation dans ses murs de ce véhicule.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution du véhicule formée par monsieur [L], selon les modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 222-14 du code des procédures civiles d’exécution, applicable en matière de saisie appréhension: « En cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance. »
Il s’ensuit que la demande de rétractation de la mesure de saisie appréhension ordonnée par le juge de l’exécution de Bordeaux formée par la société défenderesse est sans objet.
Au regard de la résistance opposée par la société AUDIBERT& CO, en dépit d’une ordonnance de saisie appréhension délivrée par le juge de l’exécution de Bordeaux, et de sa conviction que monsieur [L] n’est pas le véritable propriétaire, il y a lieu de faire droit à la demande d’astreinte, en application de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui sera fixée à la somme de 3 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 3 mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure que le véritable responsable de la situation est monsieur [Z] [X], représentant de la société [X] [Z] CONSULTING, qui n’a toutefois pas été attrait dans la procédure. En effet, c’est bien lui qui, selon courriel du 24 mai 2023, a remis le véhicule litigieux à la société AUDIBERT&CO en échange des deux véhicules qu’il avait initialement donnés en garantie dans le cadre du contrat de vente conclu avec cette société. S’il peut être reproché à la société AUDIBERT& CO de ne pas avoir restitué ce véhicule à monsieur [L] à partir du moment où il l’a revendiqué, il doit être souligné que la société AUDIBERT& CO a fait diligences, y compris procédurales, pour tenter de conserver le véhicule en garantie du contrat de vente qu’elle a conclu, payé et qui n’a pas toujours pas été honoré par la société [X] [Z] CONSULTING.
Aussi, si elle a commis une faute en ne restituant pas le véhicule, celle-ci est excusée par le comportement de monsieur [Z].
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
IL y a lieu de condamner la société AUDIBERT & CO, partie perdante, aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AUDIBERT & CO sera condamnée à verser à monsieur [L] une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SAS AUDIBERT & CO à restituer le véhicule FORT GT 40 châssis #P1113, à ses frais et sous sa responsabilité, à son propriétaire monsieur [L] sous astreinte provisoire de 3000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 3 mois,
CONSTATE que cette restitution constitue une cause légitime au déplacement du bien saisi conformément à l’article R.221-13 du code de procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [L] [N] au titre la résistance abusive,
CONSTATE que la demande de rétractation de la mesure de saisie-appréhension du véhicule ordonnée par le Juge de l’exécution de Bordeaux est sans objet,
CONDAMNE la SAS AUDIBERT&CO aux dépens,
CONDAMNE la société AUDIBERT&CO à verser à monsieur [L] [N] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la société AUDIBERT&CO formée de ce chef,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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