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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 16 janv. 2024, n° 22/08208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/08208 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WJ37
Minute : 24/00073
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [I] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/003055 du 18/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 11] – Maroc
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 décembre 2023 prorogé au 16 Janvier 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, et rendu en premier ressort :
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 02/07/2021
PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de:
Mme [T] [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 15] (75)
et de
M. [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] ( Maroc)
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 11] ( Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa demande de reporte des effets du divorce entre les époux;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 02/07/2021;
CONSTATE que Mme [T] [B] perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Mme [T] [B] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal,15 [Adresse 9] (93), sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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