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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 16 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NEOLIA c/ S.A. |
Texte intégral
N° RG 25/00392 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00392 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNW7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le 16 janvier 2026
Le Greffier
Me Charles-antoine HOSSEINI
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
16 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. NEOLIA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 305 918 732
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura MOUREY
substituant Maître Jean WEYL,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
PARTIE REQUISE :
Madame [I] [W] [O] [P]
née le 15 Septembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charles-Antoine HOSSEINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG,vestiaire : 57
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 juin 2014, la SA NEOLIA a donné à bail à Madame [I] [P] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 17 juin 2016, elle a également loué à Madame [I] [P] un garage à la même adresse.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2024.
Par assignation délivrée en date du 17 février 2025, le bailleur a fait citer Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location avec effet au 19 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse, ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués
— condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel, la somme de 7.284,19 € avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du contrat de location, à compter du 01/02/2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
— condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX à hauteur de 182,67€,
— condamner la partie défenderesse au paiement d’un montant de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties a constitué avocat.
A l’audience de renvoi du 04 novembre 2025, la partie demanderesse a renoncé à ses demandes principales au motif que la dette avait été soldée et a maintenu ses demandes au titre des frais et des dépens.
La partie défenderesse a sollicité le rejet des demandes accessoires.
Il sera statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique de la partie défenderesse, telle qu’elle ressort des pièces versées aux débats, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNONS Madame [I] [P] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et sa dénonciation à la CCAPEX ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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