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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 21/10239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ] c/ Société d'Avocats, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ECA FRANCE - Études Conseil Ascenseur, S.A.S. TCM - TOLERIE ET CHAUFFAGE DE [ Localité 18 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/10239 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZVD
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET IMAX GESTION
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G], entrepreneur individuel exploitant LES ETABLISSEMENTS [G]
[Adresse 11]
[Localité 17]
défaillant, non représenté
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TCM
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
Décision du 17 Octobre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/10239 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUZVD
S.A.S. ECA FRANCE- Études Conseil Ascenseur
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante, non représentée
S.A.S. TCM – TOLERIE ET CHAUFFAGE DE [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ECA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika KOURAR, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris, en 2014-2015, des travaux de mise en conformité et de rénovation de l’ascenseur de l’immeuble.
Sont intervenus notamment à cette opération :
la société Etudes Conseil Ascenseur – ECA,la société Couvretoit pour les zingueries de l’édicule d’ascenseur,la société Sietram pour la mise en conformité de l’ascenseur, le remplacement de la porte cabine de l’ascenseur, le remplacement des portes palières de l’ascenseur et la réfection habillage cabine, assurée de la société Allianz Iard.la société TCM pour la réfection du pylône ascenseur, assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Generali et au titre de sa responsabilité décennale auprès d’Axa France.les Établissements [G] en qualité de sous-traitant de la société TCM pour la dépose et la repose des verres et parcloses du pylône d’ascenseur.
Les travaux ont été achevés en décembre 2015.
Par suite, des infiltrations récurrentes dans la cage d’ascenseur ont été signalées entraînant le dysfonctionnement de l’appareil.
Faute d’obtenir satisfaction de manière amiable, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
Par ordonnance du 18 juin 2018 du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par actes de commissaire de justice des 26 et 28 juillet 2021 et des 2 et 4 août 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Etudes Conseil Ascenseur – ECA France, la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 18] – TCM, la société Generali en sa qualité d’assureur de la société TCM et la société Axa Iard en sa qualité d’assureur de la société ECA France aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice des 4 février et 3 mars 2022, la société Tôlerie et Chaufferie de [Localité 18] – TCM a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile décennale la société Axa et M. [E] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Etablissements [G].
Les dossiers ont été joints par mention au dossier le 16 septembre 2022.
Procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 24 mars 2023 la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société TCM à l’égard de la société Axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de cette dernière a été rejetée.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société TCM- Tôlerie et Chaufferie de [Localité 18] – TSM à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Prétentions des parties
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de la société ECA, et la Société TCM et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 343 402,60 € HT, outre actualisation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport jusqu’au prononcé de la décision et TVA applicable au jour du prononcé du Jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum AXA FRANCE IARD assureur de la société ECA, et la Société TCM et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132.560€ TTC, outre actualisation selon l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport jusqu’au prononcé de la décision ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum assureur AXA France IARD assureur de la société ECA et la Société TCM et son assureur GENERALI à rembourser au syndicat des copropriétaires :
➢ le montant des travaux votés sur la base du projet de la Société ECA lors de l’assemblée générale du 29 avril 2014 aux termes ;
➢ de la résolution n°24 portant sur la réfection du pylône d’ascenseur pour un montant de 64.035,19€ TTC, aux termes ;
➢ de la résolution n°31 portant sur la réfection la zinguerie sur l’édicule au-dessus de la cage d’ascenseur pour un montant de 6.080,90€ TTC ;
➢ de la résolution n°36 portant sur la mise en conformité de l’ascenseur sur un montant de 28.659,81 € TTC ;
➢ de la résolution n°40 portant sur le remplacement de la porte cabine de l’ascenseur pour un montant de 6.751,64 € TTC ;
➢ de la résolution no 45 portant sur le remplacement des portes palières de l’ascenseur pour un montant de 26.222,84€ TTC ;
➢ de la résolution no 49 portant sur la réfection habillage cabine pour un montant de 6.014,26€ TTC.
soit la somme totale de 122.532,28 € TTC à laquelle il convient d’ajouter :
➢ les honoraires de maîtrise d’œuvre du cabinet ECA pour un montant de 7.351,93 € ;
➢ Les honoraires de syndic, pour un montant de 2.676,43€.
le tout avec intérêt légal à compter de décembre 2015, date de réalisation de ces travaux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les mêmes requis à rembourser au syndicat des copropriétaires la facture ARCADE correspondant au coût des investigations réalisées lors de l’expertise du 5 septembre 2018 pour un montant de 2 597€ TTC, assortie de l’intérêt légal à compter de la facture.
CONDAMNER les même requis à rembourser au syndicat des copropriétaires la facture de la Société PREMIER DE CORDEE pour la mise en œuvre du devis de protection du pylône d’ascenseur pour un montant de 8 364€ TTC assortie de l’intérêt légal à compter de la facture,
CONDAMNER les mêmes requis à rembourser au syndicat des copropriétaires, l’intégralité des factures de Monsieur [I], d’assistance aux opérations d’expertise et préparation
d’un dossier de conception et d’appel d’offre dans le cadre des opérations d’expertise, les
montants respectifs suivants, assortie de l’intérêt légal à compter des factures :
➢ de la facture d’honoraires no 1905005 du 15/05/2019 de Monsieur [I] pour la conception du nouveau projet APS pour 4.080 € TTC ;
➢ de la facture d’honoraires no 1909013 du 24/09/2019 de Monsieur [I] pour la conception du nouveau projet appel d’offre pour 2.640 € TTC ;
➢ de la facture d’honoraires no 1809008 du 24/09/2018 de Monsieur [I] pour 1.560€ TTC ;
➢ de la facture d’honoraires no 1903009 du 19/03/2019 de Monsieur [I] pour 540 € TTC ;
➢ de la facture no 1909007 du 16/09/2019 de Monsieur [I] pour 240€ TTC ;
CONDAMNER les mêmes requis à rembourser au syndicat des copropriétaires :
— la facture n°F-PIDF2-1706-00010 de la société ASCAUDIT pour 948 € TTC, intervenue pour réaliser le diagnostic de l’ascenseur ;
— la facture n°161895 du 20 juin 2016 de la société SIETRAM pour 1.866,21 € TTC intervenue à la suite d’infiltrations d’eau mettant l’ascenseur à l’arrêt ;
— la facture n°183060 du 7 août 2016 de la société SIETRAM pour 449 € TTC intervenue pour le remplacement de la carte afficheur de la cabine à la suite d’infiltrations d’eau.
le tout avec intérêt légal à compter de décembre 2015, date de réalisation de ces travaux.
CONDAMNER in solidum les mêmes requis à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise de Monsieur [M], dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 aux termes desquelles la société TCM demande au tribunal de :
« A titre principal,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ou toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société TCM ;
A titre subsidiaire,
DIRE que les désordres affectant l’ascenseur revêtent un caractère décennal ;
LIMITER le montant des demandes du Syndicat des copropriétaires à la somme de 64 035,19 € TTC au titre de la réfection du pylône d’ascenseur ;
REJETER le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires comme non fondées ;
CONDAMNER in solidum la société GENERALI, la société ECA FRANCE et son assureur AXA FRANCE, Monsieur [E] [G] exploitant les ETABLISSEMENTS [G] et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de TCM à relever et garantir indemne la Société TCM de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard du fait des demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires ou de toute autre partie.
CONDAMNER les mêmes à verser à la société TCM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître [L] [A] de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 aout 2023 aux termes desquelles la société Axa, en qualité d’assureur de la société TCM, demande au tribunal de :
« Débouter la société TCM ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de d’AXA FRANCE IARD assureur décennal de la société AXA FRANCE IARD dont la garantie n’est pas mobilisable ;
Débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes présentées contre la société TCM dont la responsabilité n’est pas engagée ;
A titre subsidiaire
Limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au coût des travaux de mise en conformité du pylône soit 54.677,70 euros TTC et aux travaux conservatoires entrepris depuis l’apparition des désordres;
Condamner Monsieur [G] à relever et garantir AXA FRANCE IARD contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens ;
En toute hypothèse
Condamner la société TCM ou toute autre partie à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023 aux termes desquelles la société Axa France iard assureur de la société ECA demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’intervention de la société ECA France en qualité de maître d’œuvre pour assurer la conception et le suivi des travaux litigieux n’est pas démontrée
JUGER que la preuve d’une faute commise par la société ECA France dans l’exécution de ses prestations en lien avec les désordres subis par le Syndicat des copropriétaires n’est pas démontrée
En conséquence,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ECA France n’est pas engagée
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie AXA France
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’activité de maîtrise d’œuvre n’est pas garantie par la Compagnie AXA France à compter du 1 er octobre 2013
CONSTATER que la garantie facultative au titre des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par la Compagnie ECA France
JUGER que le volet Responsabilité civile pour préjudice causé aux tiers n’est pas mobilisable
CONSTATER que les dommages portant sur les travaux sur lesquels portent les missions de l’assurée sont exclus des garanties
En conséquence,
JUGER que les garanties de la Compagnie AXA France ne sont pas mobilisables
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Compagnie AXA France
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande financière à hauteur de 385.468,56 € TTC, la solution réparatoire proposée par l’Expert Judiciaire n’étant pas la seule techniquement envisageable pour mettre un terme aux désordres et consistant de ce fait en une amélioration de la situation du maître d’ouvrage, contraire au principe de réparation intégrale
LIMITER à la somme de 64.035,19 € TTC le montant des demandes financières du Syndicat des copropriétaires
LIMITER les frais annexes aux sommes suivantes :
— 2.597 € TTC au titre de la facture de la société ARCADE
— 8.364 € TTC au titre de la facture de la société PREMIER DE CORDEE
— 540 € TTC au titre de la facture de Monsieur [C]
REJETER le surplus des prétentions du Syndicat des copropriétaires
CONDAMNER la société TCM et son assureur, la Compagnie GENERALI et les ETABLISSEMENTS [G] de toutes condamnations qui seraient mises à la charge de la Compagnie AXA France, tant en principal, qu’intérêts et accessoires, sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
JUGER que la Compagnie AXA France est bien fondée à opposer les limites de sa garantie,
En conséquence,
PRENDRE ACTE des limites de garantie de la police souscrite par la société ECA France auprès de la Compagnie AXA France et notamment des plafonds et franchises opposables aux tiers (à hauteur de 2.527,98 € par sinistre).
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ou tout succombant à verser à la Compagnie AXA France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître DOCEUL, avocat au Barreau de PARIS, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022 aux termes desquelles la société Generali iard en qualité d’assureur de la société TCM demande au tribunal de :
« CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne produit aucune pièce relative à la prestation réalisée par la société TCM.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI.
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie GENERALI.
CONDAMNER in solidum la société ECA France et la société AXA France IARD à relever et garantir la Compagnie GENERALI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens.
JUGER que la Compagnie GENERALI pourra le cas échéant opposer ses limites de garantie comprenant une franchise et un plafond de garantie.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la Compagnie GENERALI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST. »
*
L’huissier de justice a dressé un procès-verbal de difficulté concernant la société ECA, celle-ci ayant été radiée d’office en suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 8 juillet 2019.
L’assignation destinée à M. [E] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 3 mars 2022. M. [G] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été ordonnée le 13 septembre 2024.
A l’audience, le juge rapporteur a soulevé la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ECA au regard de la règle d’interdiction des poursuites énoncée à l’article L622-21 du code de commerce dès lors qu’une procédure collective a été ouverte au bénéfice de cette société antérieurement à l’introduction de l’instance. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur ce point par note en délibéré
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’irrecevabilité tirée de l’article L.622-21 du code de commerce:
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 de ce code et qui tend :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article R. 641-1 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet à compter de sa date.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles posée par cet article constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.
Il ressort de que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société ECA a été prononcé le 27 juillet 2015 et que l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de difficulté concernant la société ECA, celui-ci ayant été radiée d’office en suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 8 juillet 2019.
L’instance a été introduite à l’égard de la société ECA au mois de juillet 2021 donc postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective, les prétentions présentées à l’encontre de cette société sont en conséquence irrecevables.
Il sera toutefois rappelé que la victime d’un dommage a un droit exclusif à l’indemnité d’assurance et qu’elle n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification des créances pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe. L’action directe de la demanderesse est dès lors recevable.
II- Sur les demandes principales
Le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, demande la condamnation de la société Axa France iard assureur de la société ECA, et la société TCM et son assureur Generali le paiement d’indemnités en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis dans l’exécution de leurs missions respectives.
A – Sur l’analyse du désordre
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté à plusieurs étages des dégradations des plinthes et du parquet de la cage d’escalier dues à l’humidité ainsi que de nombreux points de rouille sur les parties pleines ou vitrées de l’ascenseur indiquant les zones infiltrantes, une ventilation basse du local sommairement calfeutrée et conclu que la présence d’infiltrations est indiscutable.
L’expert a mis en exergue un défaut d’étanchéité de la cage d’ascenseur et plus précisément indique que les jointures entre les bacs ne sont pas parfaitement étanches et que les parcloses des parties vitrées, ne sont pas ou mal étanchées comme le montrent les infiltrations au droit des liaisons des parcloses ou traversantes.
La matérialité du désordre d’étanchéité est établi.
Sur les causes et origine du désordre :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la conception générale du projet, non précisée et pour laquelle seule des plans d’exécution partielle ont été communiquées à l’expert, et des défauts dans la réalisation des travaux comme des jointures entre les bacs non étanches sont à l’origine du désordre.
L’expert indique que les défauts d’exécution concernent les travaux réalisés par la société TCM, et non ceux exécutés par la société Couvre toit chargée des travaux de couverture zinc sur le toit et la société Sietram chargée de la modernisation de l’ascenseur.
Sur la qualification du désordre :
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Si la société TCM demande à ce que le désordre soit qualifié de décennal, elle ne développe aucun élément tendant à démontrer que les conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre de la garantie décennale sont satisfaites : présence d’un ouvrage, d’une réception et d’un désordre survenu postérieurement à la réception portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Le caractère décennal du désordre ne sera pas retenu.
B- les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1- la société ECA
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, l’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Le maître de l’ouvrage doit donc démontrer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité, ainsi que l’existence d’un dommage et l’imputabilité du dommage à la faute de l’architecte.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société ECA pour laquelle elle indique qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre.
La société Axa France iard, assureur de la société ECA expose que la preuve de l’intervention de son assuré en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution n’est pas établi de sorte que la responsabilité contractuelle de son assuré ne peut pas être engagée.
. Sur les relations contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et la société ECA :
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2014 que celle-ci a, par plusieurs résolutions successives, décidé de segmenter l’opération et de confier à la société Eca des missions de maîtrises d’œuvre portant sur plusieurs contrats de travaux conclus pour la mise en conformité et la rénovation de l’ascenseur : pylône, zinguerie mise en conformité, porte, remplacement d’une porte cabine, remplacement des portes palières, réfection habillage cabine,
La résolution n° 25 fait état de la volonté de l’assemblée générale de confier à la société Eca, en la personne de M. [K], un contrat afin de procéder à la surveillance et la réception des travaux de réfection du pylône ascenseur de la copropriété selon la proposition d’honoraires soumise au vote pour un montant total de 3262,74 € TTC. Une résolution identique (n°32) a été adoptée pour les travaux de réfection zinguerie sur l’édicule de l’ascenseur.
Ensuite, les comptes-rendu de chantier des 18 et 25 mars 2025 et des 1er et 7 avril 2025 comportent l’entête de la société Eca et sont rédigés par le directeur technique de cette société.
La circonstance selon laquelle les marchés de travaux le mentionne en première page en qualité d’assistant du maître d’ouvrage est insuffisant à remettre en cause son intervention en qualité de maître d’œuvre.
Il est ainsi établi que la société ECA est intervenue en qualité de maître d’œuvre dans l’opération dont s’agit.
. Sur la responsabilité :
Il résulte du compte-rendu de chantier du 24 mars 2015 que la société ECA est intervenue sur la conception des travaux confiée à la société TCM pour avoir expressément précisé que :
— concernant les paliers en sortie de l’ascenseur, les ouvrants existants seront condamnés par des volumes verriers plein à tous les étages et qu’en compensation de ces ouvrants, des grilles de ventilation seront installées en partie basses de chaque côté des niveaux extrêmes.
— concernant les meneaux de la gaine, que les parties basses qui sont actuellement en tôle seront vitrées.
Aussi, alors que le maître d’œuvre doit s’assurer du caractère adapté du projet dont il doit assurer le suivi, la société ECA a expressément donné des instructions à la société TCM sans s’assurer de leur pertinence et leur caractère adéquat au projet, ni même solliciter des plans d’exécution auprès de l’entreprise pour vérifier la faisabilité de la mise en place de surfaces vitrées dans ces conditions et de s’assurer de leur caractère étanche.
La société Eca a ainsi commis une faute en lien avec le dommage. Par voie de conséquence, sa responsabilité contractuelle est engagée.
2- la société TCM
Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Néanmoins il incombe au maître d’ouvrage qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de démontrer l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que les travaux pour la réfection complète du pylône de l’ascenseur ont été confiés à la société TCM, à qui a été adressé un ordre de service daté du 12 février 2015 pour un montant de 44 835 € HT. La société TCM s’est vue également confier selon ordre de service du 11 mai 2015 le remplacement des vitrages de la façade de l’ascenseur des impostes et des meneaux.
Il résulte de l’expertise que les désordres trouvent leur origine dans les travaux confiés à la société TCM, essentiellement en raison du caractère non étanche du dispositif mis en place, étant précisé que l’expert exclut toute implication des sociétés Sietam et couvre toit dans la survenance du désordre.
La responsabilité de la société TCM est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires.
C- Sur la garantie des assureurs
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré pour ce qui a trait à l’étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie).
Une fois rapportée la preuve par l’assuré de la réunion des conditions de la garantie, c’est à l’assureur de démontrer l’existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d’exclusion)
. sur la garantie de la société Eca
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la société Axa France iard en application du contrat conclu le 1er janvier 2009 qui recouvre les activités de maîtrise d’œuvre.
Axa France iard expose tout d’abord que la société Eca est intervenue en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage et non comme maître d’œuvre et que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de l’activité de maîtrise d’œuvre puisque cette activité n’était plus couverte depuis le 1er octobre 2013.
L’attestation du 1er janvier 2009 fait état au titre des activités déclarées pour le contrat 42018844104 « 1- le souscripteur déclare agir en qualité de maître d’œuvre spécialisé en ascenseur et en portes de garages, effectuer les missions suivantes : maître d’œuvre tous corps d’état (…) ».
L’attestation établie le 8 novembre 2013 visant ce même contrat par la société Axa France iard pour les chantiers ouverts entre le 1er octobre 2013 et 1er octobre 2014 mentionne l’assurance décennale obligatoire et les conditions pour les autres garanties parmi lesquelles « responsabilité encourue en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception ».
L’article 12.5 des conditions générales dont l’opposabilité n’est pas contestée exclut des dommages couverts « tous dommages affectant les travaux sur lesquels portent les missions de l’assurée, ainsi que ceux par répercussion desdits travaux sur les existants ».
Dans ces conditions, la garantie de la société Axa France iard n’est pas mobilisable. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
. sur la garantie de la société TCM :
La société Generali dénie sa garantie au motif que l’action du syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à obtenir une indemnité au titre des travaux réparatoires mais le remboursement des travaux réalisés.
Tout d’abord, la garantie de la société Axa France iard ne sera pas retenue, la responsabilité décennale de la société TCM n’étant pas engagée au titre de ce désordre.
Ensuite, ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des travaux exécutés de sorte que ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu’à titre principal ce sont bien les conséquences dommageables de manquements contractuels qui sont examinées ici et qui vont donner lieu à réparation.
La société Generali iard sera tenue de garantir la société TCM dans les limites du contrat souscrit incluant plafond et franchises.
C- Sur l’évaluation des préjudices
1- les préjudices matériels
a) les mesures provisoires :
Au cours de l’expertise, afin d’éviter les inondations à répétition l’expert a autorisé une intervention pour protéger le pylône d’ascenseur.
Le montant total des travaux est justifié par la production de la facture de la société Premier de cordée d’un montant de 8364 € TTC à laquelle il convient d’ajouter les interventions de la société Sietram (1866,21€ + 44€TTC) soit un total de 10.274,21€ TTC.
b) les mesures pérennes
Dans la mesure où la conception était à revoir et que l’expert ne saurait se substituer à un maître d’œuvre, le syndicat des copropriétaires s’est adjoint les services d’un maître d’œuvre afin d’élaborer une nouvelle solution technique, rédiger les CCTP et faire chiffrer une solution réparatoire. Il résulte de l’expertise que le maître d’œuvre, M. [I], a élaboré une solution impliquant 3 lots (serrurerie, ascensoriste et couverture) , rédigé les cahiers des clauses techniques particulières afférents et reçu des devis.
Aucune des pièces soumises à l’examen de l’expert judiciaire n’est communiquée au tribunal.
L’expert judiciaire évalue sur la base des éléments communiqués les travaux comme suit :
— pour le lot serrurerie : 280 918,92 € tout en indiquant que le poste de 14 554,69 € HT n’est pas détaillé et paraît surestimé et déplorant ne pas avoir obtenu de précisions sur le poste échafaudage, protection et isolement des paliers, dépose, peinture réalisation des ouvrages lors de l’envoi du pré-rapport. Dans ces conditions le montant sera arrêté à la somme de 210.000€ HT pour ce lot;
— pour le lot ascensoriste, l’expert ne formule pas d’observation sur le devis à 14 460€ HT ; ce montant sera retenu;
— pour le lot couverture, l’expert ne formule aucune observation sur le devis à 3391€ HT.
Le montant des mesures réparatoires est fixé à 227 851 € HT.
A ce montant, il convient d’ajouter 11 % pour les honoraires de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage soit 25 063,61 € HT.
Plusieurs entreprises étant amenées à intervenir sur le chantier, il convient de prévoir l’intervention d’un coordonnateur SPS. Les honoraires examinés par l’expert n’appelant pas d’observation, ils seront retenus soit 5 367,10 € (4000€ + 0,6 % du montant HT des travaux).
Les honoraires du syndic n’étant justifié ni dans leur principe ni dans leur quantum, la somme « validée » par l’expert ne sera pas retenue.
Le coût des travaux de reprise sera donc fixé à 258 281,71€ HT (227 851 + 25 063,61 + 5367,10).
2- les préjudices financiers
Le syndicat des copropriétaires demande le remboursement :
— de la facture Arcade d’un montant de 2597€ TCC
— l’intégralité des factures de M. [I], d’assistance aux opérations d’expertise et préparation d’un dossier de conception et d’appel d’offre dans le cadre des opérations d’expertise, les montants respectifs suivants, assortie de l’intérêt légal à compter des factures dont le détail figure dans les prétentions rappelées ci-avant.
Les factures pour la conception du nouveau projet, de la phase APD, de la mise en concurrence du nouveau projet et de l’analyse des offres ne saurait faire doublon avec les honoraires de maîtrise d’œuvre déjà retenus au titre des mesures réparatoires pour une mission complète. Il sera rappelé en outre que la facture de 240 euros TTC du 16 septembre 2019 avait été rejetée par l’expert car elle ne concernait pas son expertise. Elle n’est pas plus justifiée aujourd’hui. Seule la facture de 1560€ TTC du 24 septembre 2018 sera retenue au titre de l’assistance à la mission d’expertise, le détail des prestations facturées permettant de la retenir à ce titre.
Ensuite, s’agissant des investigations et interventions demandées par l’expert ou de nature à faire progresser l’expertise, elles doivent être remboursées à savoir la facture de la société Arcade d’une montante de 2597 € TTC et celle de la société Ascaudit d’un montant de 948€ TTC.
Le préjudice financier sera donc fixé à la somme de 5105 € TTC (1560+2597+948)
D- Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédents, la société TCM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société TCM seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 10 274,21€ TTC. au titre des mesures provisoires ;
— 258 281,71 € HT au titre des travaux de reprise;
— 5 105€ TTC au titre du préjudice financier.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
E- Sur les appels en garantie
La société TCM demande la condamnation in solidum de la société Generali, de la société ECA France et son assureur Axa France, de Monsieur [E] [G] exploitant les Etablissements [G] et de la Société Axa France iard, assureur de TCM à relever et garantir indemne.
La société Generali demande la condamnation in solidum de la société ECA France et la société Axa France iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les demandes formées à l’encontre de la société Eca ont été déclarées irrecevables et il a été jugé que la garantie de son assureur la société Axa France iard n’est pas mobilisable.
La société TCM demande la garantie de la société Axa France iard prise en sa qualité d’assureur décennal. La mobilisation de la société Axa France iard à ce titre ne peut être retenue, le désordr en’est pas qualifié de décennal.
. Sur l’appel en garantie à l’égard de la société Etablissements [G] :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Toutefois il incombe néanmoins à l’entrepreneur principal de démontrer un lien entre le défaut de conformité aux engagements contractuels reprochés et l’intervention des sous-traitants lequel n’est pas présumé.
Il résulte des pièces produites que la société TCM a sollicité la société Etablissements [G] pour :
— la dépose de tous les verres et pare closes sur le pylône de l’ascenseur
— la repose de tous les verres sur demis-paliers, machinerie et fond de gaine du pylône d’ascenseur,
— une intervention pour la repose de tous les verres sur la façade.
Seule une facture de 2500 euros HT pour la dépose de tous les verres et pare closes sur le pylône de l’ascenseur permet d’établir l’intervention effective de l’établissement [G].
Compte tenu des constatations de l’expert judiciaire, qui a notamment relevé l’absence ou la défaillance d’étanchéité des parcloses des parties vitrées, il est suffisamment démontré que la société Etablissements [G] a failli à son obligation de résultat à l’égard de la société TCM.
Au regard des missions confiées à la société Etablissement [G], celle-ci sera tenue de garantir la société TCM à hauteur de 30% des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière , en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
III- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société TCM et son assureur la société Generali seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux de l’expertise. Ils seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées à l’encontre de la société ECA ;
DÉBOUTE les parties des demandes formées à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société ECA ;
CONDAMNE in solidum la société TCM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société TCM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 10.274,21€ TTC. au titre des mesures provisoires ;
— 258 281,71€ HT au titre des travaux de reprise;
— 5105€ TTC au titre du préjudice financier ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 décembre 2019, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement ;
DIT que l’assureur sera tenu dans sa limite de garantie contenant plafonds et franchise ;
CONDAMNE l’Établissement [G] à garantir la société TCM à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles sur production de justificatifs ;
CONDAMNE in solidum la société TCM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société TCM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la société TCM et la société Generali iard en qualité d’assureur de la société TCM aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 19] le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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