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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 21 mars 2025, n° 22/36704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/36704
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLXT
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 21 Mars 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [N] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Amélia GARRET, Avocat au barreau de Paris, #C1154
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2018/003093 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Maguy BIZOT, Avocat au barreau de Paris, #D0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[L] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Janvier 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 février 2020,
DÉCLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions en réplique et récapitulatives n° 2 et les pièces n° 97 à 122 produites par Mme [G] [N] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (75)
et
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13], Nouveau-Mexique (Etats-Unis)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 9], Nevada (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 11 octobre 2013;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] de juger que Mme [N] n’a pas communiqué ses relevés de ses comptes bancaires au 7 février 2020, date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, l’évaluation des biens communs et un descriptif de ceux-ci à la date d’aujourd’hui, une évaluation sérieuse de son domicile, l’évaluation du bien sis à [Localité 6], dont elle détient 1/6ème en nue-propriété, sa déclaration d’impôt de 2023 sur les revenus perçus par elle en 2022 et l’avis d’imposition y afférent, un relevé de ses droits à la retraite à la date des présentes, incluant ses droits en tant que chanteuse;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [X] au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Madame [G] [N] tendant au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père et au partage des frais exceptionnels ;
DISPENSE, en l’état, Monsieur [U] [X] de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice, faute de quoi, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 21 Mars 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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