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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOGER HABITAT, S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ Société SMABTP assureur de la Société SOFLACOBAT, Société MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A.R.L. FLANDRE SOL, S.A.S. SOFLACOBAT, S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD, S.A. SMA, S.A. AXA France IARD en qualité d'assureur de la société FLANDRE SOL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC 24/1171
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7L
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LOGER HABITAT
[Adresse 5],
[Localité 11]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SOFLACOBAT
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP assureur de la Société SOFLACOBAT
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FLANDRE SOL
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante
S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la société FLANDRE SOL
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 15 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1171, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [B] [O] et Mme [D] [G], et à l’encontre de la SAS Loger Habitat, la SASU Agemi et la SA QBE Europe, désigné M. [R] [I] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au n° [Adresse 6] à Péronne en Mélantois (Nord).
Par assignations délivrées les 3,4 et 6 juin 2025, la SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Enerea, la SAS Soflacobat et son assureur la SA SMABTP, la SARL Flandre Sol et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Les Plaquistes du Nord et son assureur la SA SMA, et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2025 et soutenues oralement, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance et y ajoutant de rejeter les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 et soutenues oralement, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent de :
— débouter les sociétés QBE Europe et Loger Habitat de leur demande tendant à voir les opérations d’expertises confiées à M. [I] selon ordonnance de référé du 15 octobre 2024, étendues aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles prises en leur qualité d’assureur de la société Enerea ;
— condamner in solidum les sociétés QBE Europe et Loger Habitat à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les sociétés QBE Europe et Loger Habitat aux dépens.
La SAS Soflacobat et son assureur, la SA SMABTP, représentées par leur avocat, formulent dans les conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025 et soutenues oralement, les protestations et réserves d’usage, en demandant de réserver les dépens.
La SAS Les Plaquistes du Nord et son assureur, la SA SMA, représentées par leur avocat, formulent dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 et soutenues oralement, les protestations et réserves d’usage.
La SARL Flandre Sol et son assureur, la SA Axa France Iard, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’ordonnance commune
Les sociétés QBE Europe et Loger Habitat sollicitent que la mesure d’expertise soit étendue aux défenderesses assignées.
Sur la participation des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Enerea, les sociétés QBE Europe et Loger Habitat soutiennent que la société Enerea a débuté ses prestations sur le chantier à compter de l’établissement de son devis, soit le 8 septembre 2017, à savoir pendant la période de validité de la police d’assurance souscrite auprès des sociétés MMA Iard, de sorte que celles-ci ont la qualité d’assureurs au titre de la garantie responsabilité civile décennale du sous-traitant. Elles soutiennent, s’agissant de la garantie responsabilité civile générale, que les sociétés MMA Iard, qui se prévalent de ce que cette garantie aurait été résiliée au 21 septembre 2018, sans toutefois en rapporter la preuve, sont en toute hypothèse tenues de garantir au titre de la subséquente qui ne peut être inférieure à dix ans conformément à l’article R. 124-2 du code des assurances. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, l’interprétation de la police d’assurance relève du juge du fond, de sorte que la demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est prématurée.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles s’opposent à la demande de participation aux opérations d’expertise en l’absence de motif légitime au motif que le contrat souscrit par la société Enerea auprès d’elles a pris effet le 1er juillet 2017 et a été résilié le 21 septembre 2018. Elles soutiennent qu’elles ne sont l’assureur de la société Enerea ni à la date d’ouverture de chantier le 14 novembre 2016 ni à la date de réclamation, postérieure à 2019.
La SAS Soflacobat, la SA SMABTP, la SAS Les Plaquistes du Nord, la SA SMA, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
— sur la demande d’ordonnance communes à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances mutuelles
La société Enerea était titulaire du lot plomberie-chauffage.
En l’espèce, les sociétés QBE Europe et Loger Habitat produisent aux débats la déclaration d’ouverture de chantier le 14 novembre 2016 (pièce n° 1), le procès-verbal de réception du 20 mars 2018 (pièce n° 3), le devis de la société Enerea pour le lot Plomberie Chauffage et VMC du 8 septembre 2017 (pièce n° 12), ainsi que l’extrait Kbis de la société Enerea, indiquant une date d’immatriculation au 4 juillet 2017 et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 8 juin 2018 (pièce n° 15).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas avoir assuré la société Enerea du 1er juillet 2017 au 21 septembre 2018, période durant laquelle cette société est intervenue sur le chantier en litige. En l’état des pièces produites aux débats, et à ce stade, le juge des référés ne peut exclure toute responsabilité des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur, ou exclure l’application de dispositions du code des assurances.
Dès lors, les sociétés QBE Europe et Loger Habitat disposent d’un motif légitime à ce que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles participent aux opérations d’expertise.
— sur la demande d’ordonnance communes aux autres défenderesses
En l’espèce, la SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat justifient d’un motif légitime de rendre communes aux autres défenderesses les opérations d’expertise puisque :
— la SAS Soflacobat, assurée auprès de la SA SMABTP, est titulaire du lot gros œuvre (pièces demanderesses n° 6 et 7) ;
— la SARL Flandre Sol, assurée auprès de la SA Axa France Iard, est titulaire du lot carrelage et sols souples (pièces demanderesses n° 8 et 9) ;
— la société Les Plaquistes du Nord, assurée auprès de la SA SMA, est titulaire du lot cloisons-doublages (pièces demanderesses n° 10 et 11).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause sollicitée, suivant note n° 2 du 16 mai 2025 (pièce demanderesse n° 14).
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge des sociétés QBE Europe et Loger Habitat, demanderesses à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes aux défenderesses.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance. Il y a lieu de rejeter la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 octobre 2024(RG n°24/1171) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualités d’assureurs de la société Enerea, la SAS Soflacobat et son assureur la SA SMABTP, la SARL Flandre Sol et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Les Palquistes du Nord et son assureur la SA SMA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat communiqueront sans délai à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Enerea, la SAS Soflacobat et son assureur la SA SMABTP, la SARL Flandre Sol et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Les Plaquistes du Nord et son assureur la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Enerea, la SAS Soflacobat et son assureur la SA SMABTP, la SARL Flandre Sol et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS Les Plaquistes du Nord et son assureur la SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat devront verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la SA QBE Europe et la SAS Loger Habitat aux dépens ;
Rejette la demande de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP7L
S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. LOGER HABITAT C/ S.A. MMA IARD, S.A.S. SOFLACOBAT, Société SMABTP assureur de la Société SOFLACOBAT, S.A.R.L. FLANDRE SOL, S.A. AXA France IARD en qualité d’assureur de la société FLANDRE SOL
, S.A.S. LES PLAQUISTES DU NORD, S.A. SMA, Société MMA IARD Assurances Mutuelles
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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