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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 6 nov. 2025, n° 24/04318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04231 DU 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04318 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RIO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le 05 Septembre 1984 à
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
******
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
CANAVESE Cédric
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14/01/2022, Monsieur [W] [Y], né le 5 septembre 1984, exerçant la profession de [Localité 10] plaquiste au moment des faits, a été victime d’un accident de travail en descendant de l’échafaudage (2m40), est tombé et s’est réceptionné sur le poignet.
Le certificat médical initial du 17/01/2022, mentionne une “fracture luxation comminutive radio carpienne droite opérée ce jour.”
Le certificat médical final du 30/11/2023 indique : “ séquelle du traumatisme complexe du poignet droit.”
La [6] a fixé à 28 % le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Y] restait atteint.
La Commission médicale de Recours Amiable saisie par Monsieur [Y] a maintenu cette décision.
Le 30 septembre 2024, Monsieur [Y] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la commission.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [Y] restait atteint à la date de consolidation du 30 novembre 2023.
Le rapport médical du Docteur [G] qui conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle maintenu à 28 %, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 7 octobre 2025.
Les parties ont comparu à l’audience, sans remettre de conclusions et ne contestent pas le rapport médical du Docteur [G].
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 6 novembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé audit code.
S’agissant de l’état pathologique préexistant, ledit barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [G], médecin consultant, l’accident du travail a entraîné une “fracture complexe du poignet droit arthrodèsée chez un assuré de 36 ans, peintre-plaquiste. Arthrose radiocarpienne secondaire. Blocage en rectitude du poignet avec atteinte de la supination et déficit de l’enroulement des doigts longs entrainant une légère diminution de la force de préhension”.
Le médecin consultant propose un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % selon le barème en vigueur (blocage du poignet : 15% – déficit de la supination : 7% et déficit de préhension 6%).
Compte tenu du rapport médical du Docteur [G] qui est motivé et dénué d’ambiguïté, et non contesté par les parties, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] est maintenu à 28 %.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe,
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [W] [Y] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [W] [Y] a été victime le 14/01/2022 est maintenu à 28 % ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux éventuels dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [5] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe Le Président
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