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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 févr. 2025, n° 24/10662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKY
Minute : 25/00074
Société SOREQA
Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
C/
Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [B] [J]
Le 10 Février 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SOREQA, demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]/[Adresse 2] – [Localité 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance en date du 14/11/2024, la société SOREQA a sollicité de voir :
— Commettre l’étude SELARL JURIS GRAND PARIS, commissaire de justice à [Localité 9] et demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se rendre sur place dans l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 2] [Localité 8], lot situé au rdc 1ère porte gauche de la porte d’entrée [Adresse 2] [Localité 8] ;
— Pénétrer au sein du lot loué à M. [B] [J] et situé au rdc 1ère porte gauche de la porte d’entrée [Adresse 2] [Localité 8]
— Constater l’état des locaux et notamment effectuer toutes les constatations liées aux dégâts des eaux dénoncé par la société VEOLIA le 29 juin 2024 ;
— Autoriser la SOREQA à effectuer tous travaux urgents nécessaires aux fins d’arrêter toute fuite d’eau dans l’appartement loué à M. [B] [J] et ce, en vue de préserver la sécurité du bâtiment et ce, même en l’absence du locataire ;
— Autoriser le commissaire de justice à se faire assister au besoin d’un serrurier et d’un commissaire de justice ;
— Dire que du tout sera dressé procès-verbal dont copie sera remise à la requérante, ledit procès-verbal dressant inventaire des pièces obtenues ;
— Condamner solidairement M. [B] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais de signification de la sommation de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Au soutien de ses prétentions, la société SOREQA fait principalement valoir que par courrier du 29/06/2024, elle a été avisée par la société VEOLIA d’un important écoulement d’eau de 240 litres par jour dans le bâtiment ; qu’elle en a immédiatement informé le défendeur par voie d’huissier, signification effectuée par procès-verbal 659 du code de procédure civile ; qu’elle a tenté de rentrer en contact à plusieurs reprises, sans succès, avec le défendeur, qu’elle a dépêché un commissaire de justice sur place à qui le voisinage a indiqué n’avoir pas vu le défendeur depuis longtemps et qu’elle a le plus grand intérêts à constater le dégât des eaux dénoncé par VELOLIA.
Cité à étude, M. [B] [J] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS
L’article L213-10 du code de l’urbanisme dispose que « nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L211-5 ou L212-3 ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux ».
En l’espèce, les conditions d’occupation du bien demeurent incertaines dès lors qu’une procédure d’expropriation a manifestement été mise en œuvre concernant le logement de M. [B] [J], que ce dernier a obtenu par jugement du 6/04/2022 le droit de percevoir une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L314-2 du code de l’urbanisme applicable en cas d’éviction définitive et qu’il résulte des constatations des commissaires de justice ayant procédé à la signification de différents actes au cours de la procédure que le défendeur n’a pas été vu par ses voisins depuis un certain temps. L’impossibilité pour la SOREQA d’intervenir directement dans les lieux sans avoir à obtenir au préalable une autorisation du juge pour ce faire n’apparait dès lors pas manifeste.
Dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément formel du dossier que M. [B] [J] aurait été relogé ou aurait résilié son bail et eu égard aux risques invoqués quant à la sécurité de l’immeuble, la société SOREQA sera néanmoins considérée comme ayant intérêt à obtenir une autorisation judiciaire aux fins d’être en mesure de pénétrer dans les lieux.
Il ressort par ailleurs à l’évidence de l’ensemble des éléments versés aux débats que la requérante ne parvient pas à prendre attache avec le défendeur afin que celui-ci lui donne accès aux locaux litigieux.
Il résulte enfin des documents produits et notamment du courrier de la société VEOLIA du 26/06/2024 qu’il y a tout lieu de suspecter qu’une fuite importante affecte l’immeuble au sein duquel réside M. [B] [J], de sorte qu’il apparaît bien nécessaire de pénétrer dans le logement de M. [B] [J] afin de rechercher la provenance de la fuite et effectuer, le cas échéant, toutes réparations nécessaires.
Il y a dès lors lieu d’autoriser la société SOREQA à accéder et faire accéder dans les lieux litigieux, y compris en l’absence du défendeur, tout professionnel qualifié, au besoin avec le concours d’un serrurier, aux fins de procéder à une recherche de fuite et effectuer toute réparation urgente de nature à la faire cesser.
Il sera rappelé que les conditions d’octroi du concours de la force publique sont précisées au sein du code des procédures civiles d’exécution.
La SOREQA ne précise pas le fondement juridique de sa demande visant à être autorisée à diligenter un commissaire de justice sur place aux fins de constat, étant précisé que les mesures d’instruction in futurum ne peuvent être autorisée que sur requête ou en référé, que l’objet du constat sollicité n’est pas précisément exposé, qu’à supposer que le bail soit toujours en cours, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit l’intervention d’un commissaire de justice que lors de l’établissement d’un état des lieux de sortie lors de la restitution des clefs et qu’à supposer que le bail ait pris fin du fait de la procédure d’expropriation, il apparaît loin d’être évident que la requérante ne puisse faire effectuer de son propre chef et sans autorisation judiciaire toute constatation qui lui semblerait nécessaire dans le logement dont elle est propriétaire. La demande en ce sens sera dès lors rejetée.
Compte tenu de l’incertitude liée aux conditions d’occupation des lieux relevée ci-dessus et eu égard à son éviction des lieux loués, il serait particulièrement inéquitable de condamner de M. [B] [J] à supporter la charge des dépens. Celle-ci sera conservée par la société SOREQA.
L’équité commande de même de rejeter la demande au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, assorti de l’exécution provisoire, réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la société SOREQA à pénétrer et à faire pénétrer, dans l’appartement situé au rdc 1ère porte à gauche de la porte d’entrée [Adresse 2] [Localité 8] et dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 2] [Localité 8] (lot occupé par M. [B] [J]), tout professionnel qualifié aux fins de procéder, même en l’absence de M. [J], à une recherche de fuite et intervenir sur tout équipement du logement aux fins d’effectuer toute réparation urgente nécessitée par la fuite ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
DIT que les dépens demeureront à la charge de La société SOREQA.
Le greffier Le Président
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKY
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. SOREQA
Représentant : Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
C/
Monsieur [B] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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