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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00369
N° RG 25/03250 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NW2M
AFFAIRE :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : M. [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 13 Octobre 1985
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2025 à [B] [R] et par la Société GRAND DELTA HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate et sans délai d'[B] [R], sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3131,40 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 300,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société demanderesse déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement.
[B] [R] a comparu. Il déclare qu’il s’agit d’un logement militaire et qu’il souhaite s’y maintenir. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 250 euros par mois. S’agissant de ses revenus, il indique qu’il perçoit environ 3 200 euros par mois et présente son écran de téléphone sur lequel apparaît une fiche de paie en date du mois de février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 1er août 2018 pour des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 août 2025 et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 02 octobre 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 12 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 7 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 août 2025, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 23 février 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 104,76 euros, échéance de janvier 2026 incluse (déduction faite des frais de pénalité d’assurance appelés à six reprises du 31 octobre 2025 au 31 janvier2026 pour un montant mensuel de 6,66 euros soit un montant total de 26,64 euros, lesquels ne sont pas justifiés et alors que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit qu'[B] [R] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 104,76 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [B] [R] sollicite des délais de paiement.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le locataire a repris le paiement de ses loyers. Par ailleurs, à l’audience le défendeur justifie être en capacité financière de régler la dette locative. Enfin, la société bailleresse indique à l’audience être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [B] [R], qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette en 13 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 784,71 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l’échéancier prévu par le locataire.
[B] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [B] [R] à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme provisionnelle de 3 104,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
AUTORISONS [B] [R] à s’acquitter de cette somme par 12 versements mensuels successifs de 250,00 euros chacun, le 13ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [B] [R] se libère du montant de 3 104,76 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion d'[B] [R] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [B] [R] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 784,71 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société GRAND DELTA HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS [B] [R] à payer à la Société GRAND DELTA HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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