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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWZ7
Minute n° 105/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Anne-claire BOURSIER – 234
Me Claire HEAULME – 57
Me Cathy PETIT – 265
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [H]
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES TULIPES, représentée par sa gérante Mme [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [P] (nom commercial [C]'[Q]), représentée par son gérant audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cathy PETIT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 juillet 2025, la SCI DES TULIPES fait assigner la SARL [P], exerçant sous le nom commercial « [Adresse 3]MURS » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL [P], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais.
Selon conclusions du 15 janvier 2026, la SARL [P] a sollicité voir :
avant-dire droit,
— ordonner le renvoi du dossier à une audience de règlement amiable ;
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable qu’il plaira à la juridiction de fixer ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la SCI DES TULIPES dans l’attente de la tenue d’une audience de règlement amiable ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens ;
— mettre à la charge de la SCI DES TULIPES l’avance des frais d’expertise.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SCI DES TULIPES a refusé la demande d’audience de règlement amiable. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, la SCI DES TULIPES expose qu’elle a consulté l’entreprise [C]'MURS aux fins de faire édifier un agrandissement de sa maison, sise [Adresse 1] à 67600 MUTTERSCHOLTZ ; que cet agrandissement devait se faire autour d’un SPA que Mme [O], gérante de la SCI DES TULIPES, devait faire installer par une autre entreprise ; qu’un contrat a été signé entre les parties en date du 13 juin 2024 pour un prix initial de 207.000 € TTC ; que plusieurs avenants ont été signés ; que la livraison devait intervenir en septembre 2025 ; que les travaux sont globalement exécutés à 70 % ; que Mme [O] a demandé à plusieurs reprises à la société « [C] ‘[Q] » de rectifier et de terminer l’extérieur en priorité afin de pouvoir finir l’installation du SPA pour le 11 juin, ce qui avait été facturé, payé et validé ; que Mme [O] a retenu le versement de la demande du 5ème acompte correspondant à « l’électricité et sanitaire » fixé au cloisonnement qui par ailleurs est à démontrer ; qu’en conséquence, la société « [C]'[Q] » n’est plus revenue sur le chantier et a décidé de l’arrêt complet du chantier.
À l’appui de sa demande, la SCI DES TULIPES produit notamment un rapport d’expertise en date du 3 juin 2025 de M. [T] [J], expert ingénieur immobilier de la société E-[T], attestant des désordres en particulier au niveau de la structure et du chaînage, de la toiture et de la pente, de l’isolation thermique ainsi que du vide sanitaire et des évacuations (pièce 10)
La SARL [P], qui ne s’oppose pas à la demande d’expertise, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux d’agrandissement réalisés par la SARL MASSIW, exerçant sous le nom commercial « [C]'[Q] », dans le bien immobilier appartenant à la SCI DES TULIPES, sise [Adresse 1] à 67600 MUTTERSCHOLTZ ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[H] [M]
[Adresse 4] à [Localité 4]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés le bien immobilier appartenant à la SCI DES TULIPES, sise [Adresse 1] à 67600 MUTTERSCHOLTZ, le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par la défenderesse sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou dans tout autre document de renvoi notamment le rapport d’expertise en date du 3 juin 2025 de M. [T] [J], expert ingénieur immobilier de la société E-[T],
6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
6° bis/ dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,
7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
8°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
10°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par la SCI DES TULIPES du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la SCI DES TULIPES versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DES TULIPES aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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