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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01415 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOW
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe-didier DIETRICH – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son Syndic, la société A.S.I. -Agence [Localité 10] Immobilière-, dont le siège social se trouve [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Décembre 1999 à [Localité 10] (67)
[Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.693,69 € au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2026 pour les lots n° 26 et 68, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l’audience du 6 janvier 2026, M. [T] [E] a comparu et a précisé qu’il contestait les frais ajoutés et qu’il sollicitait des délais pour le principal en précisant qu’il pourra payer 1.000 € d’un coup puis ensuite 80 € par mois pour apurer la dette.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces délais et s’est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 2.693,69 € au 30 juin 2026, en ce compris les frais du syndic par application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires a adressé à M. [T] [E] une mise en demeure de payer la somme de 1.202,75 € par lettre recommandée de payer du 1er juillet 2025 avec accusé de réception revenu signé.
Le décompte faisant apparaître que M. [T] [E] n’était plus à jour de ses paiements depuis octobre 2023, soit depuis plus d’un an, la mise en demeure et les frais y afférents sont justifiés.
En conséquence, M. [T] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.693,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2025 sur la somme de 1.202,75 €, à compter du 1er août 2025 sur la somme de 903,87 € et à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 587,07 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 juin 2026 ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des éléments du dossier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [T] [E] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.200 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [T] [E], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 16 octobre 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de M. [T] [E] et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [T] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 2.693,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 1.202,75 €, à compter du 1er août 2025 sur la somme de 903,87 € et à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 587,07 € ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
AUTORISE M. [T] [E] à se libérer du montant total de cette condamnation en 1 versement de 1.000 €, au plus tard le 15 février 2026, puis, ensuite, en versements mensuels de 80 €, le premier au plus tard le 15 mars 2026 ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, ou des provisions sur charges courantes trimestrielles, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] situé [Adresse 2] à [Localité 5] le coût de la mise en demeure de payer du 16 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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