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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 21/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 21 MARS 2025
N° RG 21/02004 – N° Portalis DB22-W-B7F-P6AF
DEMANDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE, VAL DE FRANCE, Société Coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable, régie par l’article L 512-2 du Code Monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de Crédit, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 549 800 373.
représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant ( en retraite), substituer après la clôture de l’instruction par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 2].
représenté par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [H], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Madagascar), de nationalité française et demeurant [Adresse 2].
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre PILLIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Mars 2021 reçu au greffe le 09 Avril 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ESCALE BEAUTE au titre d’un prêt de 340.000 euros, suivant acte sous seing privé du 9 août 2006, le prêt ayant été réaménagé suivant avenant du 8 mars 2012 contenant réitération du cautionnement.
Suivant acte authentique du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012, Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] se sont portés « cautions hypothécaires solidaires » au titre d’un prêt de 380.000 euros consenti à la société ESCALE BEAUTE.
La société ESCALE BEAUTE a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde par jugement du 21 juillet 2014 convertie en redressement judiciaire par jugement du 29 mars 2019 puis en liquidation judiciaire par jugement du 27 septembre 2019.
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a produit sa créance et mis en demeure les cautions de payer suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 4 décembre 2019 emportant déchéance du terme.
Par courriers successifs des 23 décembre 2019, 28 septembre 2020 et 4 mars 2021, le conseil de Madame [H] et Monsieur [I] a fait valoir auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la procédure en cours contre le franchiseur de la société ESCALE BEAUTE et la possibilité de combler le passif y compris la créance de la banque au titre des deux prêts en cas de succès ainsi que la médiation ordonnée par la cour d’appel.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a maintenu sa position.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier signifié le 16 mars 2021, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement en qualité de cautions.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire a :
— débouté Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] de leur demande de déchéance de leurs engagements de caution souscrits suivant acte du 9 août 2006 modifié par avenant du 8 mars 2012,
— condamné solidairement Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 37.488,10 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019 au titre du prêt du 9 août 2006 modifié par avenant du 8 mars 2012,
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE tirée de la prescription de la demande en dommage-intérêts pour préjudice moral formulée par Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H],
— dit que la responsabilité de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ne peut être recherchée sur le fondement du devoir de mise en garde relativement à la situation de la société débitrice principale,
— avant dire droit sur les demandes respectives des parties au titre du prêt du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012 et sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H],
*ordonné la réouverture des débats,
*révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 5 juin 2023,
*renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 29 janvier 2024 à 9h pour leurs conclusions,
*réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1193 et suivants, 2289 du Code civil, L332-1 du Code de la consommation,
Débouter purement et simplement les défendeurs de toutes leurs demandes,
Les condamner solidairement condamner à verser :
— 374 550,54 EUR outre Intérêts légal du 04 décembre 2019 jusqu’à la date effective de paiement au 22.09.2019 au taux de 4,35 % majoré de 6 points sur la somme de 38.253,16 € et intérêt légal sur celle de 374 550,54 EUR à compter du 5 décembre 2019
Les condamner à verser la somme la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] demandent au tribunal de :
Sur le fond, au principal :
— Constater le caractère disproportionné des engagements de caution de Madame [H] et de Monsieur [I] garantissant le remboursement du prêt n°08050204 du 10 novembre 2009 et son avenant,
— Constater le manquement de BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à son devoir de conseil et son devoir de mise en garde,
— Prononcer la déchéance des engagements de caution souscrits par Monsieur [I] et Madame [H] dans le cadre du prêt querellé,
— Condamner BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [I] et Madame [H] la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Subsidiairement :
— Constater que BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est irrecevable à faire faire condamner les cautions à titre personnel étant donné l’hypothèque accessoire aux engagements de caution,
— Ramener le montant de la créance due au titre du prêt du 10 novembre 2009 au montant principal de 290.873,88 euros ;
— Prononcer la déchéance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de son droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle ;
— Renoncer à l’application de l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause :
— Condamner BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à verser à Monsieur [I] et Madame [H] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de l’engagement de garantie des consorts [U] au titre du prêt du 25 septembre 2009 et ses conséquences
La BANQUE POPULAIRE indique que l’engagement de Monsieur [I] et Madame [H] est bien un engagement en qualité de caution solidaire, l’affectation hypothécaire et le bien donné en garantie constituant une modalité de garantie, et n’ayant pas pour objet de modifier l’engagement de caution.
Elle en conclut qu’il doit être fait droit en conséquence à sa demande de condamnation solidaire.
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] font valoir que l’acte notarié du 25 septembre 2009 prévoit bien la mise en place de deux engagements de caution au bénéfice de la banque et d’une hypothèque accessoire de cet engagement ; qu’en conséquence, ils maintiennent à titre principal, leur demande de déchéance de leurs engagements à l’égard de ce prêt en raison de son caractère disproportionné et du manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Ils invoquent à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande en paiement de la banque considérant qu’elle ne peut être désintéressée que par la mise en jeu de la garantie hypothécaire et non par la poursuite des cautions à titre personnel et sur l’ensemble de leurs biens.
***
Suivant l’article 1134 ancien du code civil applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est de principe jurisprudentiel constant qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui n’est pas un cautionnement (arrêt de la cour de cassation chambre mixte 2 décembre 2005 n°03-18120) et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son souscripteur ainsi qu’aux risques de l’endettement né de l’octroi du crédit. La banque qui fait souscrire une telle sûreté n’est dès lors pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti(arrêts cour de cassation 7 mai 2008 n°07-11692 et 24 mars 2009 n°08-13.034).
Il a encore été jugé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement, de sorte que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’est soumise ni aux articles 2288, 2298 et 2303 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ni à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette. (arrêts de la cour de cassation du 5 avril 2023 n°21-18531 et n°21-14166).
En l’espèce, l’acte authentique du 25 septembre 2009 relatif au prêt de 380.000 euros intitulé « prêt avec affectation hypothécaire » indique dans la comparution des parties l’intervention à l’acte de Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] « en qualité de CAUTIONS SOLIDAIRES AVEC L’EMPRUNTEUR et en qualité de CAUTIONS STRICTEMENT HYPOTHECAIRES. »
L’acte authentique prévoit en page 5 :
« 2/CAUTIONNEMENT STRICTEMENT HYPOTHECAIRE SOLIDAIRE DE MONSIEUR [W] [I] ET DE MADAME [D] [H]
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] (…) déclarent :
Se rendre et se constituer volontairement et solidairement entre eux cautions hypothécaires de l’emprunteur envers le PRETEUR (…)
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] confirment expressément l’affectation hypothécaire consentie sur le bien donné en garantie.
Il est bien entendu que, par le cautionnement qui précède, la Caution hypothécaire ne contracte aucun engagement personnel, de sorte que les droits et actions de la Banque contre elle consisteront uniquement dans l’hypothèque qui va être conférée ci-après, sans qu’il puisse exercer aucune poursuite ni aucun recours, soit contre ladite Caution hypothécaire personnellement, soit sur tous les biens lui appartenant. »
Et en page 6 :
« AFFECTATION HYPOTHECAIRE PAR MONSIEUR [W] [I] ET MADAME [D] [H]
A la sûreté et garantie du montant de l’ouverture de crédit consentie par le PRETEUR (…), Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] affectent et hypothèquent, EN SECOND [Localité 7], spécialement et solidairement, l’immeuble ci-après désigné (…). »
Il est précisé à l’avenant du 8 mars 2012 modifiant les conditions financières du prêt de 380.000 euros que « «LA CAUTION » réitère son engagement de caution solidaire dans les mêmes conditions et termes prévus à l’acte initial ».
Il résulte des dispositions contractuelles, que bien que Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] soient désignés à plusieurs reprises comme cautions, l’engagement souscrit par eux consiste uniquement en une affectation hypothécaire de leur bien immobilier en garantie du crédit consenti la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la société ESCALE BEAUTE, exclusif de tout engagement personnel l’égard de la banque, les poursuites ne pouvant s’exercer que sur le bien.
L’existence d’un engagement personnel de caution garantissant le même prêt serait au demeurant sans incidence sur la nature de sûreté réelle de la garantie souscrite par les consorts [U] à l’égard de la banque.
Il s’en déduit :
— qu’il appartient à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de réaliser la sûreté réelle dont elle dispose mais que sa demande de condamnation à paiement des consorts [U] au titre du prêt du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012 est mal fondée, en l’absence d’engagement personnel de leur part d’en garantir le remboursement en cas de défaillance de la débitrice principale,
— que les consorts [U] ne pouvant exciper ni de la disproportion de leurs engagements, ni d’une obligation de mise en garde de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que le tribunal a au demeurant déjà écarté aux termes de son jugement du 23 novembre 2023, leurs demandes correspondantes seront rejetées.
Sur le préjudice moral invoqué par Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H]
Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] demandent réparation du préjudice moral subi par eux tant du fait de l’aventure entrepreneuriale malheureuse permise par le concours financier sans mise en garde de la banque que du stress généré par la présente procédure et de la possibilité de perdre leur seule et unique résidence.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fait valoir que la juridiction n’a pas retenu de faute de sa part au titre du devoir de mise en garde ; que le stress de la procédure et la mise en cause de la propriété de leur résidence ne sont que la conséquence de leurs engagements ; qu’ils ont obtenu une substantielle condamnation du franchiseur ; qu’ils ne peuvent soutenir l’éventuelle disproportion qui a déjà été tranchée.
***
Le créancier qui manque à son devoir de mise en garde engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la caution pour lui avoir fait perdre la chance de ne pas s’engager et, le cas échéant, pour lui avoir causé un préjudice moral.
La demande de réparation des défendeurs ne peut prospérer du fait de l’absence de faute de la banque sur le terrain du devoir de mise en garde relativement à la situation du débiteur principal et de l’absence de disproportion des cautionnements souscrits au titre du premier prêt de 2006 et de la garantie hypothécaire souscrite par les défendeurs au titre du deuxième prêt de 2009.
Les consorts [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [U] devant être considérés comme succombant à la présente instance, ils seront condamnés au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] seront par ailleurs condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La demande des consorts [U] d’écarter l’exécution provisoire ayant été formulée par eux à titre subsidiaire dans l’hypothèse où ils seraient condamnés à paiement au titre du prêt de 2009, elle est devenue sans objet puisque la banque a été déboutée de sa demande en paiement.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du 23 novembre 2023,
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande en paiement au titre du prêt du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012,
DEBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] de leur demande de déchéance de leurs engagements dans le cadre du prêt du 25 septembre 2009 réaménagé par avenant du 8 mars 2012, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [I] et Madame [D] [H] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MARS 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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