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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, jcp réf., 9 sept. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 5]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00172 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN4G
[R] [J]
C/
[X]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [R] [J]
né le 17 Juillet 1977 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [W] [A] [V]
née le 10 Juin 1982 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en la personne de Monsieur [P] [B], gendre, muni d’un pouvoir
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de Monsieur [P] [B], gendre, muni d’un pouvoir
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [Y] [X] et Madame [O] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 15 février 2020, M. [Y] [X] et Mme [O] [X] née [H] ont donné à bail à M. [N] [R] [J] et Mme [I] [A] [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1000€.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, M. [N] [R] [J] et Mme [I] [A] [V] ont fait assigner M. [Y] [X] et Mme [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référés, aux fins de voir :
Enjoindre au bailleur la remise en état de décence des locaux loués, en ce compris les travaux nécessités par l’état de la toiture,Accorder tel délai que le juge estimera nécessaire,Dans l’attente de la réalisation des travaux et de leur justification, autoriser le demandeur à consigner les loyers dus au titre du bail, auprès de tout mandataire que le juge désignera,Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 12 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 10 janvier 2025, les défendeurs ont demandé au tribunal de :
Débouter les locataires de l’intégralité de leurs demandes,Condamner les locataires au remboursement immédiat des sommes dues, soit 8602,72€,Prononcer la résiliation anticipée du bail,Ordonner l’expulsion locative au terme de la trêve hivernale,Dire et juger que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner,Condamner les locataires au paiement de la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, les demandeurs étaient représentés par leur avocat.
Les défendeurs, représentés par M. [P] [B], leur gendre muni d’un pouvoir, ont indiqué qu’ils sollicitaient le règlement des sommes impayées, qu’ils ont actualisées à 12 602,72€ selon décompte produit à l’audience.
L’affaire a été renvoyée au 8 juillet 2025, les parties invoquant l’existence de pourparlers s’agissant des travaux.
A l’audience du 8 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur avocat, ont indiqué se désister de toutes leurs demandes, y compris celles au titre de l’article 700.
Leur conseil a indiqué qu’ils étaient partis « à la cloche de bois » et qu’il n’avait plus de leurs nouvelles.
Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que les demandeurs ont indiqué se désister de l’ensemble de leurs prétentions.
Par ailleurs, si dans leurs écritures, les défendeurs ont indiqué solliciter la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, il convient de constater qu’ils n’ont pas maintenu ces demandes à l’audience et qu’elles apparaissent en outre sans objet désormais, les locataires ayant quitté les lieux. En tout état de cause, ces demandes auraient été irrecevables en l’absence de dénonciation au représentant de l’Etat dans le département.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire ne peut s’exonérer du paiement du loyer que lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail. Il lui incombe de rapporter la preuve de cette situation.
L’article 1721 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 obligent par ailleurs le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques du logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
En l’espèce, si les demandeurs ont invoqué l’indécence du logement au soutien de leur demande de travaux, ils n’établissent pas l’impossibilité totale d’occuper le logement et n’ont produit que deux pièces sur les huit annoncées.
Dès lors, les locataires étaient redevables de l’ensemble des loyers.
Or, il ressort du décompte produit que les loyers d’octobre 2024 à mai 2025 n’ont pas été réglés.
Les demandeurs seront donc condamnés à verser aux défendeurs la somme de 8000€ à ce titre.
Les époux [X] sollicitent en outre le paiement de la somme de 2713,48€ au titre d’une facture d’énergie qu’ils indiquent avoir payée pour le compte des locataires et la somme de 1889,24€ au titre de la quote-part des locataires s’agissant d’une facture VEOLIA.
Toutefois, s’agissant de la quote-part de la facture d’eau en raison de la présence pendant plusieurs années d’un seul compteur pour les différents logements de l’immeuble, aucun élément produit aux débats ne permet de connaitre avec exactitude le calcul qui était établi pour effectuer la répartition.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Concernant la somme de 3013,48€, qu’ils ont effectivement virée le 16 octobre 2021 aux locataires selon le relevé de compte produit aux débats, aucun élément ne permet de connaitre les raisons de ce paiement qui est uniquement nommé « regul facture pereira martins par CB justif » ni de s’assurer qu’il s’agissait d’une avance à rembourser.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, ces demandes ne sont pas suffisamment justifiées pour qu’il y soit fait droit dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [J] et Mme [A] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [R] [J] et Mme [A] [V] devront verser à M. et Mme [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne TARTAIX, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de M. [N] [R] [J] et Mme [I] [A] [V] de leurs demandes ;
CONDAMNONS M. [N] [R] [J] et Mme [I] [A] [V] à verser à titre de provision à M. [Y] [X] et Mme [O] [X] née [H] la somme de 8000€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS M. [Y] [X] et Mme [O] [X] née [H] de leurs demandes au titre des factures d’énergie et VEOLIA ;
CONDAMNONS M. [N] [R] [J] et Mme [W] [A] [V] à verser à M. [Y] [X] et Mme [O] [X] née [H] la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [N] [R] [J] et Mme [W] [A] [V] aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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