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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01206 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QO
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-marie BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
SCI REES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2] (boîte aux lettres WIEDEMANN)
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 septembre 2025, la SCI REES a fait assigner M. [Z] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner à M. [Z] [Y] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les locaux sans délai à compter de la décision à intervenir ;
— dire que l’huissier poursuivant pourra se faire assister de la force publique ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation de 1.500 € par mois ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer un montant de 6.170,72 € augmentés des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens y compris ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon ordonnance avant dire droit du 26 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité la SCI REES à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit ainsi qu’un décompte des loyers impayés à jour.
Selon dernières conclusions du 10 mars 2026, la SCI REES a sollicité voir :
— constater la libération volontaire des lieux loués au 31 octobre 2025 ;
— condamner M. [Z] [Y] à payer à la SCI REES un montant de 10.500 euros augmentés des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— condamner M. [Z] [Y] à payer à la SCI REES un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [Y] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— constater l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 mars 2026, la SCI REES s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [Y] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu le 4 février 2025 entre la SCI REES et M. [Z] [Y] stipule, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer, d’indemnité d’occupation, d’arriérés de loyer et autres frais de poursuites.
La Sci REES justifie avoir fait délivrer à M. [Z] [Y], le 20 juin 2025, un commandement de payer la somme de 3.000 euros visant la clause résolutoire.
M. [Z] [Y] sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, absent, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de cette dette effectué avant le 20 juillet 2025.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 20 juillet 2025.
Dès lors, M. [Z] [Y] est occupant sans droit des locaux appartenant à SCI REES depuis la résiliation du bail. Toutefois, il ressort des éléments que M. [Z] [Y] a libéré volontairement les lieux le 30 octobre 2025 suite à l’assignation. Dès lors, il n’y a plus lieu à référé sur ce point.
L’obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges, indemnités d’occupation égales au montant du loyer, dus arrêtés au 30 octobre 2025, la somme de 10.500 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément à la demande, n’est pas sérieusement contestable, soit 1.500 € x 7 au titre des mois d’avril à octobre 2025.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’équité commande d’allouer à la SCI REES la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [Y] sera également condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 20 juillet 2025 ;
CONSTATONS la libération volontaire des lieux loués par M. [Z] [Y] au 31 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] à verser à la SCI REES une provision de 10.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [Z] [Y] à payer à la SCI REES la somme de 1.800 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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