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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL2H
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
21 avenue de Constantine – CS 32549
38100 GRENOBLE
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
83 Rue de la République
La Guille
38110 LA TOUR DU PIN
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats de baux datés du 3 octobre 2022, consentis par ALPES ISÈRE HABITAT, madame [P] [M] a pris en location un logement ainsi qu’un garage situé au sein de la Résidence la GUILLE, 1 porte 18, 83 rue de la République, 38110 La-Tour-Du-Pin, pour le logement et situé pour le garage 85 rue de la République, 38110 La-Tour-Du-Pin, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel actualisé pour le logement d’un montant de 294,60 euros hors charges et pour le garage d’un montant actualisé de 50,97 euros.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne le 29 octobre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [P] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 671,25 euros au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 15 octobre 2024 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de madame [P] [M].
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 4 avril 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit le bail par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer ;subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de madame [P] [M] ; ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef du logement, dès après la signification du jugement à intervenir ;fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié et condamner madame [P] [M] à la payer jusqu’au départ effectif de celle-ci ;condamner madame [P] [M] à lui payer les sommes suivantes :- 2 900,48 €, montant de l’arriéré locatif à la date du 26 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.
Madame [P] [M] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2025, en présence d’ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 2 971,52 euros suivant décompte arrêté au 11 juin 2025, précisant qu’il y a deux baux un pour le logement et un pour le garage, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [P] [M] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement, la suspension de la clause résolutoire et propose le paiement mensuel de 400 euros, loyer et charges compris.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et la défenderesse a comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
ALPES ISÈRE HABITAT justifie du signalement de la situation d’impayés de madame [P] [M] à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement et donc de la CCAPEX.
Par ailleurs, l’assignation en date du 4 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Les baux conclus entre les parties contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers.
En l’espèce, ALPES ISÈRE HABITAT produit aux débats un décompte qui établit que madame [P] [M] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de d’août 2024.
Au vu de ces impayés, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à madame [P] [M], le 29 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès d’ALPES ISÈRE HABITAT.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application des clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail et rappelées dans le commandement de payer sont réunies depuis le 30 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 11 juin 2025 à la somme de 2 971,52 euros, logement et garage, au paiement de laquelle madame [P] [M] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1 671,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation des baux.
Ces indemnités d’occupation sont fixées au montant du loyer conventionnel pour le logement et pour le garage, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses des baux.
Madame [P] [M] sera donc condamnée au paiement de ces indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 30 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Ces indemnités d’occupation produiront, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement ainsi que du garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée du logement et du garage, dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le paragraphe VII du même article prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, madame [P] [M] n’a pas répondu aux convocations adressées par l’Udaf de l’Isère pour l’établissement d’un diagnostic social et financier mais a comparu lors de l’audience au cours de laquelle elle a pu s’exprimer sur ses difficultés et sa volonté de se maintenir dans le logement en fournissant un effort financier, l’absence totale de reprise du paiement des loyers, comme en atteste le décompte actualisé versé par ALPES ISÈRE HABITAT l’empêche de prétendre à l’octroi de ces délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [M], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre des clauses résolutoires insérées aux contrats de bail liant les parties sont réunies à compter du 30 décembre 2024 ;
DIT que madame [P] [M] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [P] [M] et de tous occupants de son chef, du logement situé au sein de la Résidence la GUILLE, 1 porte 18, 83 rue de la République, 38110 La-Tour-Du-Pin ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de madame [P] [M] et de tous occupants de son chef du garage situé 85 rue de la République, 38110 La-Tour-Du-Pin ;
FIXE les indemnités d’occupation mensuelles dues à compter du 30 décembre 2024 égales au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si les baux n’avaient pas été résiliés, et qui seront indexées selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de bail ;
CONDAMNE madame [P] [M] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT les indemnités d’occupation concernant le logement ainsi que le garage comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE madame [P] [M] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 2 971,52 correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, pour le logement et le garage, au 11 juin 2025, échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1 671,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [P] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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