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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYT3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00876 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYT3
NAC : 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Simon COHEN
à Me Coralie MAFFRE BAUGE
à Me Olivia PINEL-BOTTON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [D] [A], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [L] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivia PINEL-BOTTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jérôme CASEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [F] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H] épouse [A] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 11] à l’âge de 87 ans.
Elle laisse à sa succession ses quatre enfants, tous issus de son union avec [C] [A], lequel était prédécédé le [Date décès 4] 2011, à savoir :
Madame [F] [A], née le [Date naissance 9] 1957,Madame [J] [A], née le [Date naissance 3] 1960,Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 2] 1962,Madame [D] [A], née le [Date naissance 8] 1966.
Un acte de notoriété a été établi le 25 mai 2023 par Maître [E], Notaire à [Localité 11]. Il ressort de cet acte de notoriété que sept testaments olographes ont été rédigés entre le 20 janvier 2011 et le 05 février 2015 et ont déposés chez Maître [E], Notaire à [Localité 11]. Ils instituent comme légataires universels Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A].
Madame [J] [A] a engagé une procédure visant à contester que les testaments aient été rédigés de la main de [G] [H] épouse [A]. Par ordonnance du 24 août 2023, confirmée par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 27 mai 2024, sa demande d’expertise en écriture a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Madame [J] [A] a assigné son frère et ses sœurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en partage judiciaire de la succession de [G] [H] épouse [A]. Cette affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 24/03039.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [J] [A] a assigné Madame [F] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir une avance en capital sur la succession de la défunte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Madame [J] [A] demande à la présente juridiction, au visa des articles 815-11 du code civil, 839 et 1380 du code de procédure civile, de :
débouter Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] de l’ensemble de leurs prétentions,juger recevable la demande d’avance présentée par elle,principalement :
ordonner une avance sur part de 400.000 euros à son bénéfice, prélevée sur les fonds disponiblessubsidiairement, si les fonds qui étaient disponibles ont été débloqués au bénéfice de Monsieur [L] [A] et de Madame [D] [A] :
condamner solidairement ceux-ci à lui verser directement la somme de 400.000 euros au titre d’avance sur part,en tout état de cause :
condamner Madame [F] [A], Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, ni de la conditionner à différentes obligations.
De leur côté, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] demandent à la présente juridiction, au visa des article 15, 16 et 446-2 du code de procédure civile, mais également des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 514, 514-1, 514-5, 1380 et 700 du code de procédure civile, de :
juger irrecevables les conclusions notifiées le 08 septembre 2025 par Madame [F] [A],les recevoir en leur défense,in limine litis :
surseoir à statuer sur la demande d’avance en capital sollicitée par Madame [J] [A] dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure n° RG 24/03039, pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse,juger irrecevable la demande d’avance en capital sollicitée par Madame [J] [A] faute d’indivision entre les parties,sur le fond :
à titre principal, rejeter la demande principale de Madame [J] [A],à titre subsidiaire, limiter le montant de l’avance bénéficiant à Madame [J] [A] à la somme de 40.000 euros,rejeter la demande subsidiaire de Madame [J] [A],à titre principal, juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,à titre subsidiaire :
ordonner que toute avance accordée à Madame [J] [A] sera subordonnée à la constitution d’une hypothèque de premier rang sur un immeuble lui appartenant en toute propriété, libre de toute charge, de tout droit préférentiel, de toute demande en cours de prise de garantie,ordonner que l’avance sur capital, quel que soit le montant de celle-ci, ne sera payée à Madame [J] [A] qu’une fois l’hypothèque inscrite pour le montant de l’avance décidée par le président,ordonner que l’inscription sera maintenue et renouvelée tant que l’acte de partage n’aura pas été rédigé et exécuté de façon définitive et qu’aucun recours ne sera plus possible contre celui-ci, que ce soit amiablement ou judiciairement,ordonner qu’à défaut de pouvoir fournir une hypothèque dans les conditions ci-dessus décrites, le paiement de l’avance en capital sollicitée par Madame [J] [A] sera conditionné à la fourniture préalable d’un cautionnement bancaire garantissant un paiement en principal, frais et accessoires d’une somme de 600.000, la caution s’engageant tant que le partage judiciaire n’est pas tranché par une décision définitive,juger qu’à défaut de constitution de l’une des sûretés précitées, aucune avance ne sera due, en tout état de cause :
condamner Madame [J] [A] à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Olivia PINEL-BOTTON, avocate au barreau de Toulouse.
Enfin, Madame [F] [A] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses conclusions aux fins de sursis à statuer et en ses conclusions de procédure en réponse,les déclarer recevables,juger que celle-ci, acquiesçant à la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A], ces derniers sont malvenus d’invoquer l’irrecevabilité de ses conclusions qui n’appellent aucune réponse puisqu’il s’agit d’un acquiescement à leur demande principale aux fins de sursis à statuer soulevé in limine litis,en conséquence :
déclarer recevables ses conclusions signifiées le 08 septembre 2025,surseoir à statuer sur la demande présentée par Madame [J] [A] dans l’attente d’une décision assortie de l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure au fond mise en œuvre par elle devant le tribunal judiciaire de Toulouse enrôlée sous le n° RG 24/03039,réserver en l’état toutes les demandes présentées par les parties.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de rejet des conclusions tardives
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 16 de ce même code énonce : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Conformément à l’article 446-2 de ce même code : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Sur le fondement de ces textes, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] déplorent le caractère tardif des conclusions adressées au soutien des débats oraux par Madame [F] [A]. Ils expliquent qu’elle n’a pas respecté la date impartie par le calendrier de procédure ordonné par le juge des référés lors de la précédente audience du 10 juin 2025. Ils en concluent que ses conclusions doivent être écartées des débats, comme étant irrecevables.
Il est exact que les conclusions de Madame [F] [A] ont été communiquées le 08 septembre 2025. Il s’agit de la veille de l’audience de plaidoirie. En vertu du calendrier de procédure ordonné par le juge des référés lors de l’audience du 16 juin 2025, elle devait avoir conclu avant le 08 juillet 2025. Il s’agit donc d’un retard conséquent de deux mois.
Cependant, il résulte distinctement des textes précités, que le juge n’est pas lié dans son pouvoir d’apprécier les motifs légitimes à l’origine du retard de communication des conclusions. Il dispose d’une possibilité d’écarter celles-ci, si le contradictoire n’a sciemment pas été respecté et si la défense d’une partie a été entravé par l’entorse aux délais fixés.
Il se trouve qu’en l’espèce, malgré le retard flagrant de la communication des conclusions de Madame [F] [A], qui plus est à la veille de l’audience, la position défendue par celle-ci est strictement concordante avec celle des autres défendeurs, ceux-là même qui fustigent son retard. Il s’agit pour Madame [F] [A], de conclusions qui acquiescent aux prétentions sollicitées par Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A].
Non seulement ces écritures tardives ne leur causent aucun grief, mais surtout qu’elles n’appellent d’eux aucune réplique, puisque précisément, la position de leur sœur conforte la leur.
La finalité du respect du principe du contradictoire consiste pour un plaideur à être à même de pouvoir loyalement organiser sa défense. Dans l’hypothèse de prétentions concordantes, même tardives comme c’est le cas en l’espèce, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] ne peuvent considérer que cette tardiveté dans la communication des écritures de Madame [F] [A] les a perturbés dans l’organisation de leur défense, finalité défendue par l’article 15 précité.
De ce fait, la présente juridiction considère qu’il n’y a pas lieu de déclarer les conclusions de Madame [F] [A] comme étant irrecevables, ni donc de les écarter des débats.
* Sur le sursis à statuer et la fin de non-recevoir
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Sur le fondement de ce texte, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A], appuyés en cela par leur sœur Madame [F] [A], sollicitent du juge des référés qu’il ordonne avant tout débat au fond, le sursis à statuer sur la demande d’avance en capital sollicitée par Madame [J] [A] dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure n° RG 24/03039, pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Il est en effet acquis que le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par Madame [J] [A] d’une instance au fond suite à la délivrance d’une assignation du 12 juin 2024 « en partage d’indivision successorale » enregistrée sous le n° RG 24/03039. Elle y sollicite « à titre principal » l’annulation des testaments et « en tout état de cause » que le partage de l’indivision successorale soit ordonnée.
Cette structuration singulière des prétentions qui figure dans le dispositif de son assignation signifie que Madame [J] [A] demande tout autant l’annulation des testaments, que la reconnaissance de l’état d’indivision successorale, la seconde demande n’étant en réalité que la conséquence de l’accueil de la première.
Autrement dit, l’objet de l’instance au fond qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire, avant d’en saisir son président par la présente procédure accélérée au fond, a pour objectif de faire annuler les testaments instituant Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] comme légataires universels et que soit donc reconnu l’état d’indivision successorale venant rééquilibrer les droits respectifs des héritiers dans le partage successoral au mépris de la volonté présumée de la défunte.
Dès lors et eu égard à l’objet de la décision judiciaire dont il est attendu le prononcé, la présente demande de sursis à statuer sollicitée dans la présente instance est intimement liée avec la fin de non-recevoir excipée par les parties défenderesses.
En effet, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] demandent au président du tribunal judiciaire de juger que Madame [J] [A] est irrecevable à solliciter une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 précité, dès lors que cette possibilité légale n’est réservée qu’à un indivisaire et qu’elle ne peut se prévaloir d’un état d’indivision entre héritiers.
Il résulte effectivement des pièces versées aux débats et notamment du testament olographe du 05 février 2015, que [G] [H] épouse [A] a institué Monsieur [L] [A] et Madame [D] [A] comme légataires universels de ses biens meubles et immeubles. Il y est mentionné que Madame [J] [A] et Madame [F] [A] ne pourraient prétendre qu’à une indemnité de réduction en valeur pour reconstituer leur part de réserve.
Ce testament, repris dans l’acte de notoriété, sous réserve de la décision au fond qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse, présume donc qu’il n’y aurait pas d’état d’indivision entre les héritiers.
Il n’est pas inutile de rappeler qu’il est en effet de jurisprudence constante qu’il n’y a pas d’indivision entre les légataires universels et les héritiers réservataires lorsque le legs est universel. Par définition, ce qui caractérise le legs universel, c’est la vocation des légataires à recueillir la totalité de la succession. Pour autant, ce legs universel n’échappe pas à la réductibilité en cas d’atteinte à la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires.
En application de ce principe constant dans le traitement juridique et procédural des successions en présence d’un legs universel, la Cour de cassation a considéré que le legs étant réductible en valeur et non en nature, il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. (Civ. 1re, 11 mai 2016, no 14-16.967).
Il résulte de cette règle prétorienne qu’il n’est pas possible pour un héritier réservataire, en cas de legs universel, de solliciter judiciairement les opérations de « partage » de la succession, puisque le partage n’est possible qu’en présence d’une indivision. Devra être privilégiée dans cas, l’action en compte et liquidation et le cas échéant, l’action en réduction, afin d’obtenir la condamnation des légataires universels à lui verser une indemnité de réduction.
En l’espèce, Madame [J] [A] fonde sa présente action sur les fondements de l’article 815-11 du code civil selon lequel : « (…) le président du tribunal judiciaire (…) A concurrence des fonds disponibles, (…) peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte de ce texte, propre au droit de l’indivision, que la demande d’avance en capital n’a de raison d’être, précisément qu’avant que les opérations de partage ne soient finalisées. Le fait que le législateur ouvre cette possibilité par le biais d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire suppose également un certain degré de célérité.
Il n’y aurait en principe donc pas de télescopage entre ces deux actions distinctes et autonomes. Ordonner le sursis à statuer dans cette hypothèse, reviendrait à priver les indivisaires de la possibilité d’obtenir une avance, pourtant prévue par la loi, dès qu’une instance au fond en partage aurait été initiée.
Pour autant, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Examiner cette possibilité pour le président du tribunal judiciaire sans donner suite à la demande de sursis à statuer, signifierait automatiquement qu’il présumerait l’état d’indivision. Or, la présente juridiction est radicalement incompétente pour préjuger qu’il convient d’écarter les stipulations testamentaires instituant un legs universel, et qu’ainsi Madame [J] [A] serait recevable à se prévaloir du régime de l’indivision et en particulier de l’article 815-11 du code civil. Si elle devait faire droit à la demande d’avance, la présente juridiction se rendrait coupable d’avoir préjuger de la recevabilité de l’action au fond en partage alors que dans cette configuration, tant que le sort des testaments n’a pas été tranché, seule l’action en compte et liquidation et l’action en réduction semblent devoir être intentée.
Pour ces motifs, afin d’éviter la contrariété de décisions judiciaires qui ajouterait des vicissitudes procédurales à un contentieux familial déjà ancien et enkysté, la bonne administration de la justice commande de faire droit à la demande de sursis à statuer. Il y a lieu que la juridiction de fond se prononce sur la validité ou la nullité des testaments olographes. Son jugement conditionnera l’application du régime juridique applicable aux opérations successorales.
Ce ne serait que si la nullité des testaments devait être prononcée au fond que les règles du droit de l’indivision trouverait à s’appliquer, rendant de fait, la présente demande d’avance en capital recevable, à charge pour le président du tribunal judiciaire de Toulouse d’en apprécier le bien-fondé.
* Sur les dépens de l’instance
Le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS,
M. [K] [I], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions versées le 08 septembre 2025 au soutien des débats par Madame [F] [A] ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance n° RG 25/00876 dans l’attente de la décision au fond à rendre par le tribunal judiciaire de Toulouse suite à l’assignation délivrée le 12 juin 2024 par Madame [J] [A], « en partage d’indivision successorale » enregistrée sous le n° RG 24/03039 ;
FAIT d’ores et déjà injonction aux parties :
soit de reconclure si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait être rendue avant la date fixée ci-dessous,soit de solliciter, par de nouvelles conclusions un nouveau sursis à statuer si la décision au fond du tribunal judiciaire de Toulouse devait n’être ni rendue, ni même audiencée avant cette date, soit de solliciter un retrait du rôle, une radiation ou même un désistement d’instance le cas échéant, notamment si le régime de l’indivision devait être écartée ou si les parties devaient choisir de sortir dignement de leur escalade juridictionnelle par un mode alternatif de règlement des litiges mettant fin à leurs litiges ;
et ce, pour l’audience du président du tribunal judiciaire de Toulouse du mardi 14 avril 2026, à 10h00, salle n°1, date à laquelle l’affaire sera réexaminée pour faire le point de l’avancement de l’affaire au fond, et ce, sous peine de radiation en cas de silence des parties ou de non-comparution à ladite audience ;
DIT que le sort des éventuels dépens suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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