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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 9 mai 2025, n° 22/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 09 Mai 2025
Dossier N° RG 22/07993 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVAI
Minute n° : 2025/116
AFFAIRE :
[O] [P] C/ [W] [H], [V] [H]
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [W] BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES
Maître [L] [F] de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H]
Madame [V] [H]
demeurants ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de mission signé le 2 novembre 2021, Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] ont confié à Madame [O] [P], exerçant en qualité de designer d’intérieur, la prestation de services d’aménagement intérieur et extérieur de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4] pour un budget total de 300 000 euros TTC.
Des malfaçons sont apparues dans le marché de travaux confié à la société RENOVAR et, estimant de manière plus globale l’insuffisance de maîtrise et d’organisation du chantier, le conseil des époux [H] a adressé le 4 août 2022 un courrier recommandé informant Madame [P] de la résiliation unilatérale du contrat conclu le 2 novembre 2021.
Par courrier en date du 2 septembre 2022, le conseil de Madame [P] a répondu au conseil des époux [H] que seules des finitions restent à reprendre, que ses honoraires de 13 % hors-taxe du montant des travaux n’ont pas été complètement réglés, avec un montant dû sur les commandes de produits livrés de 50 547,43 euros, et a proposé une solution amiable afin de reprendre le chantier et que la réception des travaux soit effectuée.
En l’absence de résolution du litige et par exploits de commissaire de justice du 30 novembre 2022, Madame [O] [P] a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principales, au visa des articles 1103, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil, de voir les défendeurs condamnés à lui payer la somme de 50 547,03 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Madame [O] [P] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] à payer la somme de 50 547,03 euros ;
CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [H] et Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-6, 1792 du code civil et L.241-2 du code des assurances, la requérante expose :
— que le titre de décorateur intérieur n’est soumis à aucune réglementation ; qu’elle n’a jamais prétendu être architecte ou architecte d’intérieur ;
— qu’elle n’avait pas à justifier d’une assurance de responsabilité décennale au vu des missions confiées ;
— que la preuve par les défendeurs d’une manœuvre dolosive ou de mensonge à l’initiative de Madame [P] n’est avérée ; qu’il n’est pas rapporté la preuve de la volonté de tromper alors que la requérante s’est toujours présentée comme designer d’intérieur non soumise à garantie décennale ;
— que, si le budget initial des travaux a été dépassé, c’est à raison des travaux supplémentaires demandés et accordés par les époux [H] ; qu’il ne peut être conclu que l’objet du contrat n’était pas certain ni déterminable ;
— que la résolution du contrat sollicitée par les défendeurs est infondée puisque les manquements invoqués à la mission d’assistance à maîtrise d’œuvre ne sont pas caractérisés et au vu de l’impossibilité de résoudre le contrat à exécution successive ;
— qu’elle a accompli les missions prévues au contrat et ne peut voir sa responsabilité engagée, la somme demandée à titre de dommages et intérêts par les défendeurs n’étant de plus pas justifiée dans son principe et dans son montant ;
— que le paiement du solde de sa facture est dû selon les stipulations du contrat.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] sollicitent du tribunal de :
VOIR DEBOUTER Madame [P] de tous ses chefs de demande ;
ORDONNER que le contrat de mission en date du 17 février 2022 au principal devra être déclaré nul, Madame [P] n’ayant pas la qualification pour s’engager dans un tel contrat en fonction de sa profession de designer et non d’architecte, et n’étant pas assuré pour les travaux qu’elle avait engagés ;
ORDONNER la nullité du contrat pour vice de dol pour avoir caché aux défendeurs son absence de qualification et d’assurance pour les travaux issus du contrat ;
ORDONNER la nullité du contrat pour défaut d’objet déterminable et certain, aucune clause ne pouvant être mise en œuvre pour justifier un honoraire au-delà de 300 000 euros TTC, les honoraires ne pouvant d’ailleurs être calculés sur de la TVA ;
Subsidiairement, ORDONNER que la résolution pour non-exécution du contrat devra être acté et prononcé conformément à la lettre officielle adressée le 4 août 2022 par le conseil des époux [H] aux torts exclusifs de Madame [P] en vertu des articles précités ;
En tout état de cause et reconventionnellement en sus du débouté, VOIR CONDAMNER Madame [P] à payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts que le contrat soit déclaré nul ou résolu et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1137, 1792, 1163, 1128, 1224, 1231, 1228 et 1231-1 du code civil, les défendeurs font valoir :
— que les prestations contractuelles dépassent les travaux de petits bricolages intérieurs et extérieurs pour lesquels la compagnie ALLIANZ assure la requérante ; que le contrat est atteint d’une nullité absolue puisqu’il va à l’encontre des règles régissant la profession d’architecte ;
— que l’absence d’un contrat d’assurance rend nul le contrat de mission, aucune assurance n’étant souscrite par la requérante et pour les travaux engagés ;
— que le contrat est également atteint d’une nullité relative pour dol dans la mesure où la requérante n’avait ni les qualifications ni l’assurance pour son intervention sur le chantier ;
— que le contrat est nul pour défaut d’objet déterminable et certain en l’absence de clause d’indexation et de clause prévoyant l’augmentation de la somme due à la requérante en cas d’augmentation du budget initial ;
— à titre subsidiaire, que la résolution pour mauvaise exécution du contrat par la requérante s’impose à raison des malfaçons et non-façons des entreprises intervenues, de l’attitude de Madame [P] concernant les rémunérations réclamées sur des prestations non effectuées, de sa facturation abusive dans sa demande du 8 août 2022 et de ses manquements professionnels ;
— que des dommages et intérêts sont dus au vu de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse, avec notamment 47 anomalies sur les travaux exécutés d’après le rapport VERITAS.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 3 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullité du contrat
Sur la nullité absolue du contrat
Les époux [H] fondent leur demande de nullité absolue du contrat sur :
l’alinéa 1er de l’article 1178 du code civil, selon lequel « un contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord » ;
l’article 1179 du même code, aux termes duquel « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
Sur l’absence de qualification de Madame [P], il est à juste titre relevé par cette dernière que l’activité de « designer » ou décorateur d’intérieur est libre contrairement à celle d’architecte.
Or, le contrat de mission daté du 12 octobre 2021 et signé le 2 novembre 2021 par Monsieur [H] ne mentionne pas une mission d’architecture de la part de Madame [P].
Le nom de cette dernière est suivie de sa profession (designer d’intérieur) sans que la confusion avec une mission d’architecte ne puisse être sérieusement soutenue.
De plus, le contrat énonce de manière détaillée les missions confiées à Madame [P] au titre de l’étude conceptuelle et de la prospection / gestion / coordination / mise en scène.
Sur l’étude conceptuelle, l’ensemble des missions concerne de manière exclusive la décoration et l’aménagement sans jamais faire référence aux études des structures des ouvrages rénovés ou au respect des éventuelles autorisations administratives, éléments qui sont réservés à la profession d’architecte.
La rénovation et sécurisation de la piscine, la sécurisation de l’escalier, la reprise des murs intérieurs, du sol et le traitement de l’humidité d’une chambre pourraient faire référence à l’étude des structures des ouvrages, mais il est précisé, dans les conditions générales de la prestation :
— dans l’article 3, que les prestations ont pour but de répondre à un besoin de conseil d’accompagnement de réalisation d’un projet de décoration et d’agencement d’intérieur, qualifié soit de coaching en décoration, soit de home staging, soit de la conception d’un projet d’agencement intérieur avec ou sans suivi de chantier ;
— dans l’article 11 au titre de sa responsabilité, qu’en tant que designer d’intérieur, l’intervention de Madame [P] ne peut concerner des murs porteurs et, si le projet nécessite une telle intervention, elle s’adjoindra les services d’un architecte ou d’un bureau d’étude afin d’offrir les garanties nécessaires au client, un avenant au contrat étant alors réalisé.
Concernant le suivi du chantier, il est notamment relevé des prestations de recueillir les devis des entreprises, de gestion des commandes, gestion des règlements fournisseurs, gestion des livraison puis mises en place et agencements, qui en général s’apparentent en réalité en une assistance à la maîtrise d’œuvre, ce qui est encore détaillé à l’article 11 des conditions générales du contrat, rappelant que les garanties légales ou contractuelles offertes aux clients dans le cadre de la réalisation de travaux le sont directement par les prestataires concernés.
Il en résulte à l’évidence que l’exercice illégal de la profession d’architecte, invoqué par les défendeurs, n’est pas caractérisé et que ces derniers ont été parfaitement informés des conditions d’intervention de Madame [P].
Les discussions relatives à la compétence professionnelles sont vaines dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la violation d’une règle d’ordre public.
S’agissant de l’assurance de responsabilité décennale, il a été rappelé que les missions de Madame [P] n’impliquent pas une qualification d’architecte et que seuls les constructeurs d’ouvrages, dont les architectes, sont tenus à l’obligation de souscrire une telle assurance par application des articles 1792 du code civil, L.241-1 et L.241-2 du code des assurances.
L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de Madame [P] ne concerne pas que les travaux de petits bricolages intérieurs et extérieurs, mais encore les activités de décoration intérieure et extérieure hors architecte sans responsabilité civile décennale, qui sont en l’espèce concernées par le contrat en litige.
Il ne peut être déduit de cette attestation d’assurance que Madame [P] aurait exercé une activité non déclarée au contrat d’assurance et qu’elle aurait dû souscrire une assurance de responsabilité décennale.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande de nullité absolue du contrat.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil énonce que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant de l’autre partie. (…) »
Il a été démontré que les prestations conclues n’imposaient pas à Madame [P] de justifier de la qualification d’architecte et d’une assurance de responsabilité décennale.
Il n’est pas démontré qu’elle aurait sciemment fait croire aux époux [H] sa qualification d’architecte alors qu’elle est bien qualifiée de designer d’intérieur et que le contrat détaille les limites de son intervention ainsi que sa souscription d’une seule assurance de responsabilité civile et non décennale (article 11 des conditions générales).
Le seul élément probant concerne les courriels envoyés par Madame [P], dans lesquels, à côté de la carte de visite de designer d’intérieur, elle se présente comme « architecte et décorateur d’intérieur », mais ce seul élément est contredit par les mentions claires et sans équivoque du contrat conclu et au demeurant il s’agit de courriels émis en exécution du contrat, ne pouvant servir à qualifier de manœuvres dolosives lors de sa formation.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande de nullité de ce chef.
Sur le défaut d’objet certain et déterminable
Aux termes de l’article 1163 du code civil, « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
En l’espèce, les honoraires hors-taxe de Madame [P] sont déterminés au contrat à hauteur de 13 % hors-taxe du montant du budget global.
Le budget total dont disposent les époux [H] est fixé à 300 000 euros TTC, que Madame [P] s’engage à respecter pour ses prestations.
Le fait qu’elle sollicite une somme supérieure aux 13 % hors-taxe à raison du dépassement du budget initial ne rend pas pour autant l’objet du contrat incertain ou indéterminable dès lors que Madame [P] est débitrice d’une obligation de moyen et qu’en tout état de cause il est rappelé dans les conditions générales du contrat que toute nouvelle prestation fera l’objet d’un devis supplémentaire.
Le fait que le budget initial soit dépassé concerne les conditions d’exécution des prestations et ne peut constituer un défaut d’objet au sens de l’article 1163 précité susceptible d’affecter la validité du contrat.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat, aucun des moyens invoqués n’étant fondé.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1224 du code civil prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et l’article 1228 du même code précise que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Il est rappelé que le contrat a été résilié unilatéralement par courrier du conseil des époux [H] du 4 août 2022, ce qui ne les empêche pas de solliciter judiciairement le constat ou le prononcé d’une telle résolution aux torts de Madame [P].
En l’espèce, Madame [P] rappelle justement les limites de sa mission d’assistance à maîtrise d’œuvre, qui ne peut être qualifiée de mission de suivi complet du chantier.
En effet, les entreprises sollicitées ont systématiquement établi des devis conclus par les époux [H].
Aussi, le constat d’éventuelles malfaçons, invoqué unilatéralement par les époux [H], ne saurait engager la responsabilité de Madame [P] alors qu’elle justifie des démarches d’assistance prévues au contrat par les pièces qu’elle verse au dossier, ayant encore proposé d’assister les époux [H] pour faire lever les manquements aux finitions des ouvrages réalisés par la société RENOVAR selon les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 27 juin et 18 juillet 2022.
Le constat de désordres imputés aux entreprises ne saurait donc suffire à engager la responsabilité de Madame [P] et en tout état de cause à constituer un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat entre les parties.
Il en va de même de l’absence de paiement des sous-traitants, qui ne concerne pas directement l’exécution de l’obligation de moyen due par Madame [P] aux époux [H].
A l’inverse, Madame [P] ne justifie pas clairement le dépassement du budget initial, fixé à 300 000 euros hors-taxe, alors qu’au contraire les échanges de courriels entre les parties démontrent l’inquiétude des époux [H] quant à ce budget.
Madame [P] invoque notamment une inversion de l’ordre des priorités du chantier de rénovation, mais n’explique pas en quoi cette décision aurait notablement augmenté le budget initial.
Madame [P] sollicite le paiement d’une somme TTC supérieure à 50 000 euros (montant hors-taxe 46 122,53 euros), qui correspond à 13 % du montant hors-taxe du budget, soit un budget rehaussé à 354 788,69 euros, dépassant de plus de 54 000 euros le budget initial.
De telles circonstances engagent la responsabilité de Madame [P] mais ne sont pas susceptibles de constituer un manquement aussi grave pour justifier la résolution ou résiliation du contrat puisque les époux [H] ont toujours accepté les devis en litige.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande de résolution du contrat.
Sur les demandes de réparation des deux parties
Les deux parties soutiennent l’inexécution contractuelle de leur cocontractant prévue à l’article 1217 du code civil, aux termes duquel « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil, applicable en matière contractuelle, dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Madame [P] justifie, par la facture du 8 août 2022 et les justificatifs de ses démarches, l’exigibilité de la somme demandée.
Néanmoins, le dépassement du budget initial de plus de 54 000 euros constitue un manquement à son obligation de moyen dont elle ne justifie pas suffisamment.
Ces éléments conduisent à faire droit partiellement à la demande de réparation sollicitée par Madame [P], en retenant uniquement les sommes justifiées compte tenu du budget initial de 300 000 euros hors-taxe.
Le montant hors-taxe dû sera réduit à hauteur de 39 000 euros hors-taxe, soit 46 800 euros TTC, auquel il convient de déduire l’acompte de 4000 euros déjà versé par les époux [H]. La somme due est ainsi de 42 800 euros.
Pour le surplus, les époux [H] ne disposent d’aucun élément, tiré des seuls constats des malfaçons, susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de Madame [P] et ils ne justifient aucunement la somme de 50 000 euros dont ils sollicitent réparation à titre de dommages et intérêts.
Les époux [H] seront condamnés à payer à Madame [P] la somme de 42 800 euros au titre du paiement du solde du contrat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de réparation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les époux [H], partie perdante sur la majorité des prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la requérante.
Les époux [H] seront condamnés au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] de leurs demandes de nullité du contrat.
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] de leur demande de résolution du contrat.
CONDAMNE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] à payer à Madame [O] [P] la somme de 42 800 euros (QUARANTE-DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre du paiement du solde du contrat, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Madame [O] [P] du surplus de ses demandes de réparation.
DEBOUTE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] du surplus de leurs demandes à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [W] [H] et Madame [V] [H] à payer à Madame [O] [P] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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