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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 16 juin 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Juin 2025
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEJT
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 124, avenue Stalingrad 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[N] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 124, avenue Stalingrad 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
Cabinet F.MERGUIN
14 rue Anatole France
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Eva CHOURAQUI de la SELEURL EVA CHOURAQUI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0058
Situation :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
124 avenue Stalingrad
92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), est soumis au statut de la copropriété.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de COLOMBES a condamné M. [N] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier la somme de 447,57 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés au 07 mai 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019, ainsi que la somme de 70 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 500 euros de dommages et intérêts et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se plaignant de la défaillance persistante de M. [X] dans le règlement des appels de charges et travaux dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 16 avril 2021, aux fins essentiellement de le voir condamner au paiement de la somme de 7.304,80 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 22 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2021.
Par jugement en date du 28 mars 2022, ce tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2021,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 07 juillet 2022 à 9 heures 30 pour que le syndicat des copropriétaires s’explique sur la validité de l’assignation délivrée à M. [N] [X] sis 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700) et non pas sis 13, allée Thibaut de Champagne à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174) où lui ont été adressés les appels de fonds et mises en demeure d’avocat, en application des articles 16 et 56 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 07 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance enrôlée sous le RG : 21/0213481 en l’absence de diligences accomplies depuis le jugement de réouverture des débats.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/0180 suite aux conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 124 avenue Stalingrad 92700 COLOMBES la somme de 23.346,93 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires arrêtées au 2ème trimestre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première relance, décomposée comme suit :
— 22.484,51 euros au titre des frais nécessaires et irrépétibles
— 862,42 euros au titre des charges,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 124 avenue Stalingrad 92700 COLOMBES la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 124 avenue Stalingrad 92700 COLOMBES la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X], assigné par acte d’huissier délivré au visa de l’article 659 du code de procédure civile, et auquel l’huissier a adressé la lettre recommandée prévue par la loi (produite), n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 14 du code de proc2dure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 54 du même code dispose que la demande initiale est formée par assignation et, qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article 752 du même code ajoute que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
L’article 648 du même code précise en outre que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que ces dispositions ont pour but de permettre au défendeur d’être informé du procès qui lui est intenté, de la date d’audience à laquelle il est convoqué et des modalités de représentation devant la juridiction saisie afin qu’il puisse faire valoir ses droits dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée au défendeur à l’adresse de l’immeuble où se situe le lot 47 dont il est propriétaire, objet du recouvrement de charges. Sur place, l’huissier a dû dresser un procès-verbal au visa de l’article 659 du code de procédure civile, précisant “ parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Le gardien m’a déclaré que Monsieur [X] était propriétaire à cette adresse mais n’y habitait pas”. Le courrier recommandé adressé par l’huissier en application de ce texte lui a, par la suite, été retourné par les services postaux avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
Or, le tribunal a constaté, à l’issue de l’audience de plaidoirie fixée au 1er février 2022, que les appels de fonds étaient envoyés par le syndicat des copropriétaires à M. [X] depuis 2019, à une autre adresse que celle où l’acte introductif d’instance a été signifié, à savoir sis 13, allée Thibaut de Champagne à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174) et que les mises en demeure d’avocat en date des 4 février 2020 et 16 février 2021 envoyées à cette adresse avaient permis de toucher M. [X], les avis de réception ayant été respectivement signés le 6 février 2020 et le 17 février 2021.
C’est dans ce contexte qu’en application notamment de l’article 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe du contradictoire, le tribunal a, par jugement du 28 mars 2022, ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur la validité de l’assignation délivrée à M. [N] [X] sis 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700) et non pas sis 13, allée Thibaut de Champagne à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174) où lui ont été adressés les appels de fonds et mises en demeure d’avocat.
Aux termes de ses dernières écritures qui lient le tribunal en application de l’article 768 du code procédure civile, le syndicat des copropriétaires n’a apporté aucune réponse à l’interrogation du tribunal, se contentant d’actualiser ses demandes.
Aucune assignation sur et aux fins de celle délivrée à une adresse erronée n’a été délivrée au domicile du défendeur par le syndicat des copropriétaires, pour régulariser la procédure.
Si celui-ci a fait signifier ses conclusions récapitulatives à M. [N] [X] sis 13, allée Thibaut de Champagne à VILLENEUVE-LE-COMTE (77174), dont le domicile a été confirmé par le commissaire de justice instrumentaire en l’étude duquel l’acte a été délivré, il convient de relever que ces écritures n’informent pas le défendeur du fait qu’il est tenu de constituer avocat devant le tribunal judiciaire de NANTERRE pour la défense de ses intérêts, ni de la date d’audience prévue pour les plaidoiries à la suite de la clôture prononcée le 19 septembre 2024.
Il en résulte que ces écritures ne sont pas de nature à pallier l’irrégularité de l’assignation délivrée le 13 avril 2021 à une autre adresse que celle du domicile de M. [X], pourtant connue du syndicat demandeur.
L’irrégularité dont s’agit a nécessairement entravé l’exercice des droits de la défense, le défendeur n’ayant pu constituer avocat pour faire valoir ses arguments et le représenter à l’audience, lui causant ainsi nécessairement grief.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation en date du 13 avril 2021, d’office, et subséquemment de rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [X].
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité justifient que le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, soit débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner, comme le demande le syndicat des copropriétaires.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE d’office la nullité de l’assignation délivrée le 13 avril 2021 à M. [N] [X],
REJETTE l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), représenté par son syndic,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 124, avenue de Stalingrad à COLOMBES (92700), représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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