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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE [ Y ] [ P ] c/ S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZHI
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] C/ S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2025
Délibéré prorogé au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B] et son épouse, Madame [F] [B] (les époux [B]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], ont entendu faire procéder à sa rénovation, pour un budget de 163 067,00 euros TTC.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P], en qualité d’architecte, avec une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
la SASU AIN RHONE CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de carrelage ;
la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de peinture ;
la SARL ATELIER [P], en qualité de cuisiniste.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2024.
Le 24 mai 2024, Maître [I], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Le 06 août 2024, Monsieur [D] [J] a établi un rapport d’expertise amiable, énumérant différents désordres, dont la reprise a été estimée à 19 853,90 euros TTC, est concluant que l’examen des marchés ne montrait pas d’écart significatif par rapport à ceux pratiqués pour de tels ouvrages.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00232), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] ;
la SASU AIN RHONE CARRELAGE ;
la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS ;
la SARL ATELIER [P] ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [X], expert.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00411), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P], a rendu communes et opposables à
la SAS ALLOIN CONCEPT BATIMENT ;
la SAS CLAIR DE BAIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [X].
A l’audience du 24 juin 2025, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [X] ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SARL CLAIR DE BAIE n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu de l’implication éventuelle de la SAS CLAIR DE BAIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [X] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [X] en exécution des ordonnances du 18 novembre 2025 (RG 25/00232) et du 16 décembre 2025 (RG 25/00411) ;
DISONS que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [X] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS CLAIR DE BAIE dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX04]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [Y] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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