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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 28 févr. 2026, n° 26/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01581 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYS
Affaire jointe N°RG 26/01582
Le 28 Février 2026,
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Margaux LERCH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 février 2026 par le préfet de l’Yonne à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 février 2026 par M. LE [P] DE L’YONNE à l’encontre de M. [Q] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 février 2026 à 09h30 ;
1) Vu le recours de M. [Q] [Z] daté du 27 février 2026 , reçu le 27 février 2026 à 12h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE [P] DE L’YONNE datée du 27 février 2026, reçue le 27 février 2026 à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [Q] [Z]
né le 31 Mars 1989 à [Localité 3] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 février 2026 ;
En présence de [V] [X], interprète en langue ukrainienne, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4];
Dossier N° RG 26/01581 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYS
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [Q] [Z] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE [P] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/01581 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYS et celle introduite par le recours de M. [Q] [Z] enregistré sous le N°RG 26/01582 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de la personne retenue reprend oralement l’ensemble des moyens soulevés dans le recours déposé, à l’exception de celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à savoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle (sur les garanties de représentation et sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public) ;
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation ;
— la violation de l’article L.741-3 du CESEDA ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle (sur les garanties de représentation et sur l’appréciation de la menace pour l’ordre public)
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi : d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefét a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation de M. [Z] qui a remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises et dispose d’un logement stable sous la forme d’un hébergement chez un ami, Monsieur [W], dont il fournit une attestation ;
Qu’il soutient pas ailleurs que le Préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne le trouble à l’ordre public que constitue le comportement de M. [Z], la condamnation figurant à son casier judiciaire étant isolée ;
Attendu que, s’il n’est pas contesté que M. [Z] ait remis son passeport en cours de validité aux autorités françaises, il apparaît que, jusqu’au jour de l’audience, celui-ci n’a déclaré aucune adresse fixe ;
Qu’il conviendra de rappeler que pour apprécier la possible erreur d’appréciation, il importe de se placer au jour de la décision litigieuse ;
Qu’avant le jour de la présente audience, le Préfet n’avait pas connaissance de la possibilité d’hébergement présentée par la personne retenue ;
Que, dès lors, dans sa décision du 23 février 2026, aucune erreur d’appréciation sur ce point ne peut être retenue ;
Qu’en revanche, s’agissant du trouble à l’ordre public, la seule condamnation figurant au casier judiciaire de M. [Z] ne saurait suffire à caractériser le fait que son comportement constitue un trouble réel et grave à l’ordre public, cette condamnation étant unique et la lecture du jugement ne faisant pas apparaître que les faits s’inscrivent dans un contexte de criminalité organisée ou d’une délinquance d’habitude ;
Qu’en ce sens, le 29 janvier 2026, la commission départementale d’expulsion a émis un avis défavorable à ce qu’un arrêté d’expulsion soit pris à l’encontre de M. [Z], notamment compte-tenu du fait que sa condamnation soit en l’état isolée ;
Attendu que la décision contestée est donc entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit au moyen soulevé ;
Que, sans qu’il soit besoin de statuer sur le reste des moyens soulevés, il y a lieu de déclarer le recours de M. [Z] recevable, d’y faire droit et d’ordonner sa mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Q] [Z] enregistré sous le N°RG 26/01582 et celle introduite par la requête de M. LE [P] DE L’YONNE enregistrée sous le N° RG 26/01581 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYS ;
DÉCLARONS le recours de M. [Q] [Z] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [Q] [Z] ;
DECLARONS la requête de M. LE [P] DE L’YONNE recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [Q] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 février 2026 à 13h19.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2026, à l’avocat du M. LE [P] DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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