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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 13 juin 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01098 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FEXP
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01098 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FEXP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me MONHEIT
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024
Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance signifié par exploit d’huissier de justice du 03 septembre 2024 Monsieur [I] [C] a fait assigner Monsieur [N] [O] en demandant au tribunal, avec exécution provisoire de droit, de condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 880.98 € au titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures de Monsieur [C] pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 3 décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné le 03 septembre 2024 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [O] ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il lui sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il résulte des explications de Monsieur [I] [C] et des pièces régulièrement produites qu’il a fait construire une extension de sa maison d’habitation à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4], le lot « Charpente bois – Bardage – Terrasse » étant confié à l’entreprise CREA CHARPENTE qui a signé le marché le 15 juillet 2021 ;
Selon les indications du maître d’ouvrage, la réception des travaux est intervenue sans réserves le 20 mai 2022 ;
Monsieur [C] se plaignant de dégradations du platelage de la terrasse en bois, une expertise officieuse a été réalisée par Monsieur [N] [B], économiste de la construction, qui a relevé plusieurs désordres ;
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 7 juillet 2023 et confiée à Monsieur [H] [U], l’assignation en référé étant dirigée contre Monsieur [N] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’EURL CREACHARPENTE ;
Monsieur [U] a déposé un rapport d’expertise judiciaire contradictoire le 2 février 2024, où il relève divers désordres dont il précise (en page 13) qu’ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
Ces désordres concernent essentiellement la détérioration de certaines lames en bois de la terrasse par des vis, un soulèvement de la couvertine et la verticalité du garde-corps en verre ;
Les travaux de réfection ont été évalués à 3.250 € ;
Monsieur [O] a fait radier la SARLU CREACHARPENTE, ainsi qu’il ressort du formulaire de déclaration de radiation du 22 novembre 2023 qu’il a lui-même fait parvenir à l’expert ;
Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif (selon : Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 décembre 1993 – n° 91-18.145) de sorte que le liquidateur qui a procédé à la liquidation sans garantir par une provision la créance litigieuse commet une faute engageant sa responsabilité, peu important l’éventuelle insuffisance d’actif de la société liquidée (selon : Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2005 – n° 03-19.161) ;
Monsieur [N] [O] devra en conséquence indemniser Monsieur [C] du préjudice qu’il lui a occasionné, qui peut s’évaluer ainsi :
— coût de réfection des désordres : 3.250 €,
— coût de l’expertise officieuse de Monsieur [B], nécessaire à la démonstration de l’existence de désordres en vue de la procédure de référé-expertise : 1.116 €,
— coût de l’expertise judiciaire (selon l’état des frais produit) : 2.500 €,
— honoraires du conseil de Monsieur [C] (selon facture du 4 mai 2023) : 960€,
— honoraires du commissaire de justice ayant délivré l’assignation en référé (selon facture du 17 mai 2023) : 54,98 € ;
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel comportement de la part de Monsieur [O] n’est pas caractérisé de sorte que la demande incidente en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée ;
Monsieur [O] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 7.880,98 € à titre de dommages-intérêts ;
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] le montant des frais qu’il a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 € ;
Monsieur [O] supportera les dépens de la présente instance ;
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 7.880,98 € au titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [I] [C] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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