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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 22/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 04
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/01076 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DCQO
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2026
COLLÉGIALE
Contentieux
AFFAIRE
S.A.R.L. AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER
C/
Association SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27]
[TD] [HL]
[J] [H]
[G] [SS]
[D] [S] [U]
[N] [YI]
[F] [P]
[W] [RW]
[M] [Y]
[K] [ZP]
[X] [I]
[LD] [T]
[C] [R]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître LARTIGAU
— CCC à Maître GARBEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 14 janvier 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoiries du 08 Octobre 2025 tenue publiquement par :
Président : Monsieur JOLY
Assesseur : Madame LESPY-LABAYLETTE
Assesseur : Madame GAJAN
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
en présence de Madame [NE] [B], juriste assisstante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Olivier CHAMBORD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Association SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [TD] [HL],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [J] [H],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [G] [SS],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [D] [S] [U],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [N] [YI],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [F] [P],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [W] [RW],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Monsieur [M] [Y],
demeurant[Adresse 3]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [K] [ZP],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [X] [I],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [LD] [T],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
Madame [C] [R],
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER porte un projet de lotissement de 3 hectares 600 comprenant 75 logements sur la commune de [Localité 29] sur un terrain situé route de [Localité 25] sur le territoire de la commune de [Localité 29].
Les parcelles concernées se situent dans le secteur nommé « [Localité 24] » et sont cadastrées section BD n° [Cadastre 4], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ou se situe notamment un bois dit « Forêt de [Localité 25] ».
Par arrêté en date du 26 février 2020 Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine a dispensé le projet d’étude d’impact mais à pour la réalisation du projet.
Selon arrêté du 4 septembre 2020, il a délivré une autorisation de défrichement en date du 4 septembre 2020.
Par arrêté n° PA4028721M0001 en date du 5 août 2021, le maire de la commune de [Localité 29] a fait droit au nouveau projet et a délivré à la société SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER le permis d’aménager un lotissement sur le terrain sis route du [Localité 25] sur la commune de [Localité 29].
Par plusieurs arrêtés n° PC4028721M0006, PC4028721M0007, PC4028721M0008, PC4028721M0009 et PC4028721M00010 en date du 9 août 2021, le maire de la commune de [Localité 29] a également délivré à la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER 5 permis de construire sur le terrain susvisé.
Par recours gracieux des 8 et 11 octobre 2021, la SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] Madame [S]-[U] [D] Madame [R] [C], Madame [I] [X], Madame [H] [J], Monsieur [P] [F], Monsieur [Y] [M], Madame [T] [LD], Madame [ZP] [K], Monsieur [YI], Madame [RW] [W], Monsieur [HL] [TD] et Madame [E] [EV] ont demandé au maire de [Localité 29] de retirer le permis d’aménager et les permis de construire.
Par réponses tacites, le maire de [Localité 29] a rejeté l’ensemble de ces demandes.
La SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] Madame [S]-[U] [D] Madame [R] [C], Madame [I] [X], Madame [H] [J], Monsieur [P] [F], Monsieur [Y] [M], Madame [T] [LD], Madame [ZP] [K], Monsieur [YI], Madame [RW] [W], Monsieur [HL] [TD] et Madame [E] [EV] ont contesté la légalité de l’arrêté en date du 5 août 2021 délivrant le permis d’aménager n° PA4028721M0001 et des arrêtés du 9 août 2021 délivrant les permis de construire devant le tribunal administratif de PAU.
Considérant que les recours contentieux contre les autorisations qui lui ont été délivrées étaient abusifs et leur reprochant une faute dans l’exercice de leur droit d’agir en justice, la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, a selon actes d’huissiers en date du 10 août 2022 fait assigner la SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] Madame [S]-[U] [D] Madame [R] [C], Madame [I] [X], Madame [H] [J], Monsieur [P] [F], Monsieur [Y] [M], Madame [T] [LD], Madame [ZP] [K], Monsieur [YI], Madame [RW] [W], Monsieur [HL] [TD] et Madame [E] [EV] devant le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil aux fins de les voir condamner à lui verser différentes sommes en réparation de préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de ces recours.
Les parties ont conclu au fond de part et d’autre.
Entre temps en cours d’instance et dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif, une médiation a été organisée avec l’accord des parties entre le 24 janvier 2023 et le 24 avril 2023, au terme de laquelle les parties n’ont pu s’accorder sur une solution amiable et globale.
Le 3 mai 2023, deux des parties requérantes devant le tribunal administratif également défendeurs à la présente instance, Madame [EV] [E] ainsi que son époux, ont écrit directement au conseil de la société AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, l’informant renoncer à leur recours suite à la médiation.
Par courrier au greffe du tribunal administratif de PAU du 11 juillet 2023, le conseil de Monsieur et Madame [E] faisait part de leur désistement d’instance et d’action.
Le 28 juin 2024 la société AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER a notifié dans le cadre de la présente instance des conclusions aux fond faisant référence à ces deux correspondances constituant les pièces 53 et 54 de son bordereau de pièces.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 la SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] Madame [S]-[U] [D] Madame [R] [C], Madame [I] [X], Madame [H] [J], Monsieur [P] [F], Monsieur [Y] [M], Madame [T] [LD], Madame [ZP] [K], Monsieur [YI], Madame [RW] [W], Monsieur [HL] [TD] ont demandé au juge de la mise en état sur le fondement des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation, 9 du Code de procédure civile, 213-2 du Code de justice administrative, de voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER datées du 28 juin 2024 et les pièces 53 et 54 et d’en ordonner leur retrait des débats.
Pour sa part la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER concluait dans le cadre de l’incident à l’irrecevabilité de la pièce 19 des requérants consistant dans un courrier du médiateur désigné dans le cadre de la mesure de méditation.
Selon ordonnance du 6 mars 2024 le juge de la mise en état a déclaré ses demandes irrecevables comme relevant des pouvoirs du juge du fonds et renvoyé les parties à conclure au fond.
Entre temps selon jugement du 21 février 2024, le tribunal administratif de Pau a débouté l’association SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] et les riverains en rejetant l’entièreté de leurs moyens.
En application de l’article R 811-1-1 du Code de Justice Administrative, les requérants ont mandaté Me LECUYER, Avocat au Conseil, pour former un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Selon deux décisions n°493581 et n°493582 du 25 novembre 2024, le conseil d’état a refusé l’admission des deux pourvois.
Selon ordonnances du 10 juin 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal du 8 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 avril 2025, SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER demande au tribunal de :
Vu les articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L.612-3 du Code de la consommation, 9 du Code de procédure civile, 213-2 du Code de justice administrative
REJETER la demande d’irrecevabilité et de retrait des débats des conclusions de la demanderesse du 28 juin 2024 accompagnées des pièces 53 et 54 ;DECLARER irrecevables la pièce 19 des défendeurs et la partie de leurs conclusions en faisant état ;ORDONNER leur retrait des débats.
Vu les articles 1240 du Code civil,515, 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondé la société AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER dans son action ;CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] à verser à la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, la somme de 176 306 € (à parfaire) en raison des préjudices financiers ;CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] à verser à la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] à verser à la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, la somme de 10 000 euros au titre des frais de structure et de temps perdu ;CONDAMNER solidairement l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), à verser à la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. DEBOUTER l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] de leur demande reconventionnelle
Sur les demandes de retrait des débats de ses conclusions du 28 juin 2024 pièces 53 et 54 et sur sa demande reconventionnelle du retrait des débats de la pièce 19 des défendeurs la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER fait valoir qu’en vertu de l’article 131-14 du Code de procédure civile seules les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille sont couvertes par le secret de la médiation, ce qui n’est pas le cas de la pièce 53 qui est un courrier postérieure à la médiation dans lequel les époux [E] expriment leur avis auprès de son conseil et non auprès du médiateur, ni de la pièce 54 qui est un acte de désistement adressé à la juridiction.
Elle souligne en outre que la fin de non-recevoir opposée à ses écritures n’est pas motivée.
Elle fait valoir en revanche que la pièce 19 des défendeurs doit être déclarée irrecevable car violant la confidentialité des échanges entre les parties avec le médiateur.
Sur le fond, elle rappelle que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et soutient qu’en l’espèce les recours des demandeurs à l’encontre des autorisations d’urbanismes qui lui ont été délivrées, étaient abusifs en ce qu’ils poursuivaient des buts étrangers à la seule conformité du projet aux règles d’urbanismes et n’avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en œuvre de son projet de construction.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir déposé un premier dossier en mai 2020, qu’elle a retiré après avoir organisé une réunion d’information avec la mairie et les riverains, et proposé un nouveau projet lors d’une autre réunion publique du 13 octobre 2020, prenant en compte les observations des riverains.
Elle reproche aux requérants de s’être, en dépit de ses efforts et des satisfactions exprimées par les riverains quant aux nouveau projets, rapprochés d’une association et d’un conseil habitués aux procédures contentieuses pour s’opposer à son projet sur la base de considérations très éloignées des préoccupations exprimées au cours des réunions.
Elle affirme que les défendeurs ont clairement affiché leur intention malveillante à son égard en diffusant un vidéo sur Facebook l’accusant de massacre la tronçonneuse, mais aussi reconnu que leur objectif n’était pas de retarder le projet mais de le faire échouer purement et simplement, ce qui caractérise un détournement des voies de droit engageant leur responsabilité pour faute. Elle excipe à ce titre que convaincus de ce détournement de procédure certains riverains se sont désolidarisés du recours en se désistant de la procédure devant le tribunal administratif et produit le courrier que lui ont adressé les époux [E] dont elle soutient que le contenu démontre la caractère abusif des actions.
Elle soutient à ce titre que les moyens soulevés par les requérants étaient inopérants en ce qu’ils concernaient des sujets liés au droit de l’environnement qui n’ont trait qu’à l’exécution des autorisations d’urbanisme et n’affectaient pas leur conformité à la règlementation d’urbanisme ce qui est le cas de l’obtention d’une dérogation espèces protégées sur lequel ils ont concentré exclusivement leurs écritures de juin 2023.
Elle invoque les caractère inopérant et fallacieux d’autres moyens tels que la prétendue méconnaissance des orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale soutenant que le permis d’aménager et les permis de construire n’ont pas de lien d’opposabilité direct avec le SCOT.
Elle souligne également que les demandeurs ont tenté de remettre en cause de la légalité des autorisations en excipant de l’illégalité du PLU adopté le 6 juin 2019 lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle considère que cette contestation à ce stade est uniquement formulée pour les besoins de la cause et de manière totalement abusive.
Elle invoque l’attitude procédurale dilatoire des requérants, ayant eu pour seule fin de retarder la clôture de l’instruction, consistant dans le fait de lui avoir communiquer leurs écritures du 30 juin 2023 seulement en novembre et précise que malgré une ordonnance de clôture d’instruction au 31 décembre l’association société des amis de [Localité 27] a produit directement et sans passer par son conseil de nouvelles écritures le 2 janvier 2024 faisant état de moyens nouveaux en méconnaissance du principe de la cristallisation des moyens prévue à l’article R600-5 du Code de justice administrative.
Elle souligne que le seul fait que le tribunal administratif ait déclaré leur recours irrecevable n’enlève rien à son caractère manifestement infondé comme en témoignage le fait que l’ensemble des moyens ont été écartés.
Elle dénonce l’ironie et le cynisme des défendeurs qui, dans le cadre de la présente instance, produisent une chanson et une bande dessinée, démontrant ainsi leur légèreté blâmable.
Sur le préjudice, elle soutient que les recours introduits abusivement par l’association et les riverains ont eu pour effet direct de retarder considérablement la réalisation de son projet, nonobstant le caractère exécutoire des permis faisant valoir qu’ aucun notaire n’accepte de passer des ventes de lots ou d’appartements en présence de recours de tiers non tranché et que les banques refusent dans ce même cas de porter leur concours à des projets de constructions.
Elle conteste toute imprudence dans le fait d’avoir acheté les parcelles sans condition suspensive d’obtention des autorisation d’urbanisme définitive faisant valoir qu’elle ne pouvait courir le risque d’un abandon du projet à défaut de maitrise foncière dès lors qu’elle avait investi dans des études environnementales couteuses et des frais d’architecte et de géomètre.
Sur la nature et le quantum du préjudice, elle invoque les frais consécutifs au report de démarrage du chantier alléguant que le blocage du chantier compromet l’équilibre financier du projet et est à l’origine d’un surcout.
Elle fait valoir que le projet a été financé exclusivement par de fonds propres les banques ne pouvant débloquer des fonds pour une opération non purgée de tout recours. Elle soutient avoir investi dans bon nombre de dépenses indispensables à la construction dont les convention de gestion architecte géomètre bureaux d’études avoir acheter la quasi-totalité des terrains devant accueillir le projet, les sommes mobilisées en fonds propres ne peuvent être couvertes la commercialisation des terrains étant bloquée pendant la procédure et ne peuvent être réinvesties par l’effet de roulements sur d’autre projet, pour lesquels elle a été contrainte d’emprunter. Elle considère que le cout des emprunts servant à financer ces nouveaux projets constitue un préjudice indemnisable.
Elle précise que les dépenses engagées au moment de l’obtention du permis était de 1 552 055 euros, le taux d’emprunt pratiqué par les banques étant de 3.5 % au 15 mai 2022, il en résulte un cout supplémentaire de 32 550 euros. Elle ajoute que s’agissant des cout supplémentaires qu’elle devra exposé entre le 16 mai 2022 et le 29 février 2024 est de 143 756 euros en tenant compte d’un taux d’intérêt de 5.5 % à compter du 15 mai 2022.
Elle invoque en outre un préjudice moral et d’image, qu’elle évalue à 10 000 euros liés à l’impossibilité d’avancer dans son projet du fait des recours et ce dans un contexte d’économique et immobilier tendu. Elle soutient avoir été décrédibilisées dans son activité professionnelle et son développement sur la commune de [Localité 29] ou elle a déjà réalisé des projets importants du fait de la médiatisation des actions des défendeurs décrédibilisée, de la diffusion d’une vidéo sur Facebook l’accusant de massacre à la tronçonneuse. Elle allègue une atteinte à son image susceptible d’empêcher le développements de ses futurs projets dans cette zone géographique.
Elle fait enfin état d’un préjudice lié aux frais de structure et au temps perdus par le personnel en charge du projet pour se consacrer à la gestion des recours et non à l’avancée du projet qu’elle estime à 10000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des requérants elle relève que ce n’est que la veille de l’ordonnance de clôture que les défendeurs ont entendu formuler pour la première fois des demandes reconventionnelles en invoquant leur qualité de retraite, leur méconnaissance de la procédure et l’absence de subvention.
Elle considère ces affirmations infondées soulignant la multiplication des recours dilatoires des défendeurs depuis 4 ans ; le fait que l’association a récolté des fonds pour financer le recours. Elle conteste que sa procédure puisse être qualifiée de procédure bâillon ce qui supposerait qu’elle n’ait subi aucun préjudice, alors même que les défendeurs ne contestent pas le préjudice mais se contentent de tenter de s’en exonérer en invoquant sa prétendue imprudence.
Elle argue in fine que le défendeurs ne justifient d’aucun préjudice en lien avec son action légitime.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mars 2025, l’ASSOCIATION SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] (SAN), Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] demandent au tribunal de au juge de la mise en état au visa de :
Vu l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995,
Vu l’article L. 612-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 213-2 du Code de justice administrative,
Déclarer irrecevables les conclusions de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER datées du 28 juin 2024 et les pièces 53 et 54. Ordonner leur retrait des débats.
Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER La demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions, LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2000 € au profit de chacun des concluants à titre de dommages et intérêts. LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2000 € au profit de chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à appliquer l’exécution provisoire de Droit. La condamner aux entiers dépens.
Sur les demandes de retrait de pièces et d’irrecevabilité des conclusions ils font valoir que les articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation, 9 du Code de procédure civile, 213-2 du Code de justice administrative prévoient une obligation de confidentialité de la médiation dont la violation impose que toutes pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le Juge.
Ils soutiennent qu’en l’espèce les conclusions signifiées au mois de juin 2024 et les pièces 53 et 54 font état du contenu de la médiation. Notamment concernant la pièce 53, Madame [E] évoque des concessions qui auraient été consenties acceptées ou refusées de par l’intervention de tel ou tel au cours des opérations de médiation ce qui, selon eux, caractérise une violation du secret de la médiation ; ils considèrent dès lors être fondés avoir déclarer irrecevables et écarter des débats les conclusions datées du 28 juin 2024 et les pièces 53 et 54.
Sur les demandes de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER, ils concluent au rejet des demandes formulées à leur encontre, faisant valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de leur recours.
Ils rappellent que l’abus du droit d’ester en justice suppose que soit caractérisée une faute. Le seul fait pour un plaideur d’avoir été débouté ne saurait caractériser l’abus du droit d’ester en justice, de même que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutif d’un abus. Ils soulignent que la faute peut consister dans l’intention nocive, le manque de discernement, le fait d’avoir user des voies judiciaire à des fins dilatoire.
Ils précisent qu’il est de jurisprudence constatant que l’opiniâtreté à défendre sa thèse n’est pas condamnable, l’acharnement ne devient fautif que lorsqu’il confine à l’aveugle le recours abusif peut découler du caractère manifestement infondée des prétentions d’affirmations dépourvue de preuve de ce que le plaideur poursuit une procédure sur la validité de laquelle il a été suffisamment éclairé par les motifs du tribunal.
Au cas d’espèce, ils exposent être propriétaires de maison individuelle depuis les années 82 à [Localité 29], leurs propriété jouxtent ou sont à proximité d’un bois dit foret de [Localité 25] qui constitue un lieu de promenade ou d’agrément pour eux et leurs enfants.
Ils ont été informés du projet de la demanderesse de créer un lotissement sur l’emplacement de ce bois, ils ont tenté de s’y opposer et malgré leur démarche le lotisseur a déposé un permis d’aménager et des permis de construire, qu’ils ont contesté devant le tribunal administratif.
Leur recours est fondé sur la loi littorale et diverses considérations sur l’éléments urbain de la commune qui quel qu’en soit le mérite sont sérieux et argumentés.
Le fait que certains demandeurs aient participé à une consultation préalable ne permet pas d’en tirer la conclusion qu’ils seraient tous mus par une intention de nuire.
Le fait d’agir pour préserver l’environnement et son environnement ne constituent pas la démonstration d’une intention de nuire et ils pouvaient malgré les engagements du lotisseur légitimement estimer que le projet actuel constitue un massacre à la tronçonneuse.
Ils soutiennent à ce titre que le fait de critiquer ou de s’opposer à un projet immobilier par la participation à des réunion, l’usage des voies de droit, ou en évoquant un film d’horreur des années 80 ne revêt aucun caractère fautif.
Ils indiquent que pas plus sur le terrain contentieux que sur le terrain amiable ils n’ont fait preuve d’animosité ou d’intention de nuire, soulignant avoir immédiatement souscrit à la proposition de médiation du président du tribunal administratifs, participés activement au réunion du médiateur lequel a tenu par ailleurs remercier les parties pour le tenue et la qualité des échanges.
Ils précisent ne pas avoir agi dans l’intention de retarder le projet, mais dans l’intention de le faire échouer purement et simplement, ce qui ne constitue pas une faute dès lors que le seul fait de souhaiter préserver son cadre de vie ou plus généralement la nature ou l’environnement, dans le cadre de procédures régulièrement menées ne revêt en soi aucun caractère fautif.
Ils arguent par ailleurs que leur recours n’est ni manifestement irrecevable ou mal fondé, faisant valoir que l’ensemble des défendeurs personnes physiques sont riverains du bois menacés par le projet de la demanderesse quant à la SAN elle est agréée au titre de la protection de l’environnement et à ce titre recevable à agir contre les décisions administratives portant atteinte à son objet social en vertu de l’article L142-1 du Code de l’environnement
Ils indiquent d’ailleurs que le président du tribunal administratif n’a pas rejeté leur requêtes au motifs que leur recours serait manifestement irrégulier ou irrecevable par application de l’article R222-1 du Code de justice administrative.
Concernant le bienfondé de leur recours, ils soulignent que l’argumentation de la demanderesse repose uniquement sur le fait que leur recours serait voué à l’échec sur le fond et par là abusif, or ils ont développés bons nombre de moyens sérieux et si aux termes de ses deux jugements du 21 févier 2024 du TA de PAU a rejeté leur recours ces décisions ne comprennent aucun motif d’irrecevabilité manifeste et bien au contraire, les 11 moyens soulevés ont été analysés des points 4 au point 40.
Ils soulignent sur ce point avoir été condamné au paiement de deux sommes de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ce qui est conforme à la jurisprudence administrative.
Du fait d’une récente réforme se trouvant privés du Droit d’appel, ils ont mandaté un avocat au Conseil, leur pourvoi a été rejeté, la procédure est donc terminée.
Leur procédure n’était ni légère et ni blâmable.
Sur le préjudice qui résulterait du retard dans la réalisation des travaux, ils objectent le caractère exécutoire des décisions administrative, et indique que si la demanderesse était aussi sur du caractère infondé de leur recours elle avait toute faculté pour commencer les travaux.
Ils font valoir que cette société se vante de réaliser des dizaines de programmes identiques à celui contesté, qu’elle a enregistré en en 2021 un chiffre d’affaires de 5 838 100 € et qu’elle est de surcroit la filiale d’une autre société qui fait été sur son site d’un chiffre d’affaires de 5 470 393 euros et que le risque de faire face à des recours fait partie du risque lié à son domaine d’activité.
Concernant les pertes financières importantes alléguées dans le cadre d’une opération VEFA, ils considèrent qu’elle relève de la seule responsabilité du promoteur qui n’a pas pris la précaution de conclure des acquisitions sous forme de promesse de vente assortie de condition suspensive de purge des recours comme c’est habituellement le cas pour ce type d’opérations.
Sur leur demande reconventionnelle, ils font valoir être pour la majorité des retraités avec des ressources limitées et être peu au fait des arcanes de la procédure et que la SN ne dispose que de peu de ressources. Ils soutiennent avoir été particulièrement choqué de se voir demander des dizaine de millier d’euros du fait de la seule imprudence de la demanderesse.
Ils affirment que la présente procédure est destinée à les faire taire et renoncer à leur recours, il s’agit d’une procédure bâillon revêtant un caractère abusif leur ayant causé un préjudice moral justifiant qu’il leur soit octroyer la somme de 2000 euros chacun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, il ne sera donc pas répondu aux conclusions faites par les parties en matière de « dire et juger » et de « donner acte » que s’ils constituent des prétentions, à défaut la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
I – Sur les demandes de retrait des pièces et conclusions
Aux termes de l’article L. 213-2 du Code de l’organisation judiciaire : " (…) Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. /Il est fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants : / 1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ; /2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre "
Il a été jugé qu’en application de cette disposition ne doivent demeurer confidentielles,…. que les seules constatations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation , c’est-à-dire les actes, documents ou déclarations, émanant du médiateur ou des parties, qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation ." (CE, avis, 14 nov. 2023, n° 475648, Sté Grands Travaux de l’Océan Indien)
En l’espèce, il est constant que selon ordonnance du 24 janvier 2023, le président du tribunal administratif de PAU a ordonné dans le litige opposant la mairie de SANGUINET, la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER à l’association Société des amis de Navarosse et les autres défendeurs à la présente instance, une médiation qui a été confiée à Monsieur [Z] [V].
Dans le cadre de la présente instance, la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER produit le courrier adressé par Me RUFFIE conseil des requérants au tribunal pour l’informer du désistement de deux requérants à savoir les consorts [E]. Ce courrier de procédure n’évoque ni les constatations du médiateur, ni les déclarations recueillies au cours de la médiation et en cela ne contrevient pas au principe de confidentialité. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de l’écarter des débats.
La demanderesse, produit également et invoque dans ses écritures un courrier que les consorts [E], ont adressé à son conseil après la mesure de médiation aux fins de l’informer de leur volonté de se désister.
Dans ce courrier les consorts [E] indiquent que « les propositions faites par la société AAF et la municipalité lors de la médiation du 13 avril 2023 actées par Monsieur [A] médiateur nous ont donné satisfaction ». Ils poursuivent cependant « dans la réunion de requérants qui a suivi sous la présidence de Monsieur [O] a pris la décision de REFUSER CES PROPOSITIONS ».
Ils ajoutent « estimant avoir obtenu satisfaction sur le respect de notre cadre de vie notamment sur la proposition de corridor vert, de hauteur des bâtiments à construire, de notre [Adresse 28] maintenue en impasse nous sommes en DESACCORD avec cette décision de refus ».
Ce faisant, les consorts [E] font état des discussions et propositions faites par la demanderesse en cours de médiation ce qui contrevient au principe de confidentialité susvisé. Il convient dès lors d’écarter cette pièce des débats (pièce 54 du bordereau de la demanderesse).
Il n’ y a lieu cependant d’écarter les écritures du 28 juin 2024 de la demanderesse faisant état de ces propos, le tribunal pouvant faire abstraction des arguments fondées sur cette pièce.
Les défendeurs produisent pour leur part une pièce 19 qui consiste dans un mail adressé par le médiateur à leur conseil, aux termes duquel le médiateur accuse réception du règlement de ses frais, demande à celui-ci de transmettre ses remerciements à ses clients, indiquant que cela témoigne de leur engagement dans cette médiation, lui fait part de son regret de ce que la mesure n’ait pas abouti à un accord, sans que cela ne touche à la qualité des personnes qu’il a rencontrées.
Ce document qui ne fait état d’aucune constatation ou déclaration comportant des propositions demandes ou prise de positions formulées en vue de la résolution amiable du litige, ne contrevient pas au principe de confidentialité de sorte qu’il n’y a lieu de l’écarter des débats.
II – Sur l’action en responsabilité délictuelle de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER
Aux termes des dispositions de l’ article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En application de ce texte la responsabilité extracontractuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Le droit d’agir en justice n’est pas absolu, toute faute dans l’exercice des voies de recours est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur.
L’abus de procédure n’est pas limité à la mauvaise foi, ni au dol, mais est caractérisé lorsqu’est commise une faute qui « a fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice »; il peut s’agir d’intention de nuire, de malveillance, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou de témérité dans l’introduction de l’action en justice ou de l’exercice du droit d’appel.
L’exercice d’une voie de recours à des fins purement dilatoires caractérise l’abus d’ester en justice. Tel est le cas lorsque le requérant ne développe aucune argumentation au soutien de son action ou exerce un recours manifestement irrecevable.
Toutefois le fait qu’un recours en justice soit rejeté ne caractérise pas en soi un abus du droit d’exercer ce recours.
Il incombe à celui qui se prévaut de cet abus de rapporter la preuve d’une faute caractérisée ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, il est constant que l’association la Société des amis des amis de Navarosse ainsi que Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] ont introduit devant le tribunal administratif des recours contre les permis d’aménager et de construire accordés à la société demanderesse pour la construction d’un lotissement portant création de 75 logements à SANGUINET.
Il ressort des pièces versées aux débats par que la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER a déposé une demande de permis d’aménager en mai 2020 soit quelques jours après le confinement en vue de la création d’ un lotissement de 95 nouveau logements et pour la réalisation duquel elle a obtenu une autorisation de défrichement, conduisant à la suppression de 3 ha 56 a 53 ca des arbres composant le bois de [Localité 25] situé dans le secteur de [Localité 24].
A ce titre, l’arrêté préfectoral du 26 février 2020 ayant soumis l’opération de construction à cette autorisation de défrichement révèle que ce projet est localisé à moins de 100 mètres du site Natura 2000 et la zone d’intérêt écologique faunistique et floristique de type 2 zone humides d’arrière dune du pays de Born, en site inscrit étang landais sud au sein d’une opération d’emménagement et de programmation du plan local d’urbanisme
Ce projet est aussi situé sur une commune soumise à la loi littorale au risque feux de forêts au risque d’inondation par remontée de nappe au nord d’un cours d’eau et dans le périmètre de protection éloigné d’un captage d’eau pour l’adduction en eau potable
Le projet présente des enjeux au niveau de plusieurs arbres remarquables pouvant accueillir les grands capricornes et des fossés pouvant potentiellement présente une zone d’accueil pour amphibiens et les odonates
Ce projet a notamment suscité l’inquiétude des riverains quant aux conséquences du déboisement sur l’aggravation de la situation de leur bien par rapport aux inondations ainsi que sur leur cadre de vie, conduisant à la création d’un collectif pour sauver la forêt [Localité 25].
Il est acquis que suite à une réunion publique organisée en juillet 2020, la société AQUITAINE AMENAGEMENT a revu son projet notamment en réduisant le nombre de logements, en s’engageant oralement à conserver une partie des arbres.
Si concernant ce nouveau projet, madame [L] [I] membre du collectif « préservons la forêt », a admis qu’il s’inscrivait mieux dans l’environnement, elle n’en a pas moins également relevé qu’aucune garantie ne leur avait été donné contre les risques d’inondations, elle a en outre réitéré l’inquiétude de ces riverains quant à la disparition de la forêt qui leur fournissait leur oxygène et absorbe l’eau par les racines.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F] sont riverains du projet et que leur propriété jouxte ou se situe à proximité du bois [Localité 25].
Ils disposent en conséquence d’un intérêt légitime à agir contre ces autorisations en vue de préserver l’environnement naturel qui constitue leur cadre de vie et leur propriété.
Il résulte en outre de l’arrêté n° SNF 2018 1272 du 20 novembre 2018 portant renouvellement de l’agrément départemental de l’association la société des amis de [Localité 27], que cette dernière a pour activité la protection de la nature, l’eau, des sites et paysages, sur [Localité 27] et des alentours à savoir le long de la bande littoral lacustre et des zones humides du département des Landes ainsi que l’amélioration du cadre de vie, de sorte qu’elle dispose de par son objet d’un intérêt à agir en vue de protéger l’environnement et le cadre de vie des riverains.
Il ressort des mentions des deux jugements du tribunal administratif de PAU du 21 janvier 2024 que les recours exercés par l’association des amis de Navarosse, ainsi que les autres défendeurs à l’encontre tant des permis de construire que des permis d’emménager reposaient sur plus de 11 moyens portant notamment sur :
« La méconnaissance par la demande des dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-10 du Code de l’urbanisme en ce qu’elle ne comprenait aucune photographie permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport au paysage et aux constructions avoisinantes ; les dispositions des articles L. 411-2 du Code de l’environnement et R. 441-1 du Code de l’urbanisme en ce qu’elle ne précisait pas que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction de destruction des habitats ou des espèces protégées ;
Le fait que l’arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l’ article L. 425-15 du Code de l’urbanisme et était entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne précisait pas que les travaux ne pouvaient pas commencer avant la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction des habitats ou des espèces protégées ;
L’illégalité d’un précédent arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Aquitaine Aménagement Foncier à défricher les parcelles, terrain d’assiette du projet, laquelle entachait d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué, dès lors que ces parcelles sont situées dans un espace remarquable du littoral, en bordure d’un site classé Natura 2000 et sont constitutives d’un habitat communautaire ;
La méconnaissance par l’arrêté des dispositions des articles R. 111-26 du Code de l’urbanisme et R. 122-1 du Code de l’environnement dès lors que les prescriptions dont il est assorti sont insuffisantes pour prévenir les risques d’atteintes à l’environnement, le projet étant susceptible de porter atteinte à des zones humides ;
l’illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born en tant qu’il identifie les hameaux de [Localité 23] et de [Localité 26] comme faisant partie des villages et agglomérations alors qu’ils constituent une urbanisation diffuse et qu’aucune construction ne peut donc être édifiée en continuité ;
L’illégalité de l’ arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de [Localité 29] a délivré un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comportant vingt-trois lots, entachant d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué dès lors que compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement aurait dû être soumis à la réalisation d’une étude d’impact …
La méconnaissance par le projet de construction des dispositions de l’ article L. 121-8 du Code de l’urbanisme
dès lors que l’urbanisation future résultant du permis d’aménager ne peut pas être prise en compte en raison de son illégalité, et les lots A, B et C, pris isolément, ne se situent pas en continuité des secteurs urbanisés de [Localité 23] et de [Localité 26], à la date à laquelle la commune a statué ; les parcelles d’assiette du projet se situent en dehors des secteurs de mutation et de densification délimités par le SCoT du Born ; le projet, qui est implanté en « milieu ordinaire mais support de continuités écologiques », méconnaît la prescription n° 65 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT en ce qu’il ne permet pas de préserver un espace de 50 mètres entre les deux hameaux ; le projet créé un continuum urbain entre les hameaux de [Localité 23] et de [Localité 26], en méconnaissance de la prescription n° 66 de ce même document
La méconnaissance des dispositions de l’ article L. 121-23 du Code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette constitue un espace remarquable du littoral au sens des dispositions de l’ article R. 121-4 du Code de l’urbanisme
l’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 29], tirée de ce qu’il ne qualifie pas d’espace remarquable du littoral, le secteur dans lequel se situent les parcelles d’assiette du projet, entache d’illégalité, par voie d’exception, l’arrêté attaqué
la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme en ce que l’imperméabilisation du terrain aggrave le risque d’inondation dès lors qu’il existe un phénomène de remontée de la nappe phréatique affleurante ; le projet prévoit la création de bassins de rétention des eaux pluviales qui vont déborder en période de forte pluie ; les bassins de rétention se déversent dans des fossés, appelés crastes, qui sont déjà saturés lors d’épisodes pluvieux de forte intensité ; à terme, les pores des diorites destinées à retenir l’eau seront bouchés par des particules organiques ; le dispositif de rejet régulé de chaque lot vers les structures de rétention des parties communes méconnaît les prescriptions des articles 3 du permis d’aménager et des permis de construire, qui prévoient une infiltration des eaux de pluie sur la parcelle ;en période de crue, les réseaux d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées se déverseront dans le lac de [Localité 29], aggravant ainsi le risque de pollution.
Il en résulte que le recours des demandeurs était en rapport direct avec les préoccupations exprimées au cours des réunions publiques quant aux conséquences du projet portées par la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER sur l’environnement, leur cadre et conditions de vie ».
Si les défendeurs indiquent dans leurs écritures que leur objectif n’était pas de retarder la réalisation du projet mais de le faire échouer pour raisons écologiques, ce seul objectif affiché ne saurait caractériser à lui seul un détournement de procédure.
Au demeurant la SARL AQUITAINE AMNEGAGEMENT reproduit elle-même dans ses écritures le contenu de la page de présentation du site créée par les riverains pour présenter leur action, dans lequel l’objet des recours est présenté en ces termes « notre collectifs se bats pour sauver la forêt de [Localité 25] une petite forêt de 3.5 ha menacée par un projet immobilier d’envergure. La destruction de cette zone de nature s’inscrit dans un contexte climatique inquiétant en effet les riverains sont victimes d’inondations un phénomène qui va s’aggraver inévitablement avec la coupes des arbres et le bétonnage d’une partie des sols. Cette jolie forêt abrite de nombreux animaux fait partie du corridor vert du village bientôt ville et fait le bonheur des promeneurs.
Le fait par ailleurs que l’un des défendeurs ait publié à l’occasion de la période d’halloween et sur un compte Facebook dédié à leur action, une vidéo assimilant le déboisement de la forêt de [Localité 25] à un massacre à la tronçonneuse, ne permet pas de caractériser à lui seul leur volonté de nuire ni leur intention malveillante à l’égard de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER qui n’est aucunement visée ou citée dans ce post. Il n’est est en tout état de cause pas susceptible de constituer une faute dans l’exercice de leur recours.
Il importe de relever que les défendeurs ont accepté le principe d’une médiation à laquelle ils ont participé afin de trouver une solution amiable, ce qui révèle au contraire que leur recours ne s’inscrivait pas dans une démarche d’obstruction excédant la simple défense d’un intérêt légitime.
Il ne peut ainsi être considéré que le seul objet des procédures engagées contre les permis d’aménager et de construire litigieux était de mettre un terme au projet auquel participe l’appelante aux seules fins de lui nuire.
Il n’est par ailleurs pas démontré qu’ils aient fait preuve de manœuvre dilatoire dans le cadre de la procédure administrative afin de repousser la clôture de l’instruction.
Il ne peut à ce titre être sérieusement soutenu que le fait que l’association la société des amis de [Localité 27] ait produit le 2 janvier 2024 soit après la clôture fixée au 31 décembre, de nouvelles écritures pour renforcer son argumentation sur les insuffisances du projet à enrayer les remontées des nappes phréatiques, ait eu une quelconque incidence sur la procédure.
S’agissant enfin de l’argument tiré du caractère manifestement inopérants des moyens invoqués à l’appui des recours, il ressort des jugements du tribunal administratif de PAU du 24 février 2024 que les 11 moyens de droit développés par les requérants n’étaient pas dénués de tout caractère sérieux puisque le juge administratif a entendu y répondre par une décision spécialement motivée.
Ainsi concernant les moyens tirés du droit de l’environnement le tribunal administratif n’a pas manqué de rappeler qu’aux termes de l’article R. 111-26 du Code de l’urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du Code de l’environnement ".
Il ne peut donc être retenu qu’en introduisant des recours contre des actes administratifs à des fins de soumission au juge administratif de leurs préoccupations environnementales, les défendeurs aient commis une faute en fondant sa saisine sur des fins étrangères aux objectifs poursuivis par le droit de l’urbanisme.
S’agissant des moyens tirés de l’illégalité du PLU, le tribunal a précisé que « l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale tout en rappelant que s’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ».
Ainsi la contestation de la légalité du PLU au seul stade des recours engagés contre les autorisations délivrées à la demanderesse par l’ application de ce document d’urbanisme, ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire.
Enfin s’agissant des moyens fondés sur la loi littorale et le SCOT, le tribunal a relevé qu’il résultait du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Il ne peut en conséquence être considéré que les contestations des défendeurs reposant sur l’illégalité du SCOT ou la contrariété des autorisations contestées à ce documents, étaient manifestement inopérantes et de pure forme.
Il résulte de l’ensemble que la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER ne démontre pas que l’association SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27], ou les autres défendeurs aient introduit quelque recours qui ne soit pas fondé sur des préoccupations également protégées par les normes d’urbanisme.
Enfin, il ne peut en dernier lieu être déduit du simple pourvoi engagé contre la décision rendue par le Tribunal administratif une faute caractérisant un abus dans le droit d’agir en justice. En effet, il ne ressort pas de la motivation du conseil d’état que les recours reposaient sur des moyens manquant de sérieux, fantaisistes ou manifestement voués à l’échec mais seulement qu’aucun des moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Aucune faute de nature à faire dégénérer le droit pour les défendeurs de contester les autorisations d’urbanisme en abus n’est ainsi caractérisé de sorte que la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER sera déboutée de ses demandes en frais de report de chantier, en frais de structure ou de temps perdu, ou encore en préjudice d’image.
III – Sur la demande de reconventionnelle des défendeurs
Aux termes des dispositions de l’ article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Souvent la faute se caractérisera par l’intention de nuire qui anime le demandeur. L’action en justice est alors détournée de son objectif qui est de faire trancher un différend par l’autorité judiciaire. Elle vise non pas à faire reconnaître le bien-fondé de prétentions mais à impliquer une personne dans un procès que rien ne justifie
L’intention de nuire au défendeur peut aussi se manifester au travers de procédés vexatoires ou intimidants comme le fait de demander des dommages-intérêts hors de proportion avec le préjudice dont on se plaint.
La malveillance est caractérisée lorsque, par exemple, il est constaté que le demandeur a imposé à son adversaire une nouvelle procédure en instance et en appel afin de le forcer à transiger.
Par les montants importants réclamés notamment auprès d’une association ou de particuliers (+ de 180 000 €), sur la base d’une procédure dénuée de tout fondement, la société AQUITAINE AMENAGEMENT a indiscutablement recherché à faire pression sur ses contradicteurs et ce alors, comme rappelé précédemment, que les procédures enclenchées devant le tribunal administratif compétent s’articulaient sur des moyens qui n’étaient aucunement artificiels.
Il s’ensuit que la demande en réparation formée par la société AQUITAINE AMNENAGEMENT avait pour objet manifeste de contraindre les défendeurs à renoncer à leur recours excédant la défense d’un intérêt légitime.
L’intention de nuire de la demanderesse qui constitue en soi une faute, est en conséquence caractérisée dans le cadre de l’exercice de son action indemnitaire de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’association société des amis de [Localité 27], ainsi que celle de Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F].
La SARL AQUITAINE AMNENAGEMENT sera ainsi condamnée à leur verser à chacun la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral sans qu’il soit utile de prononcer une amende civile à son égard, celle-ci n’étant en outre pas sollicitée par les demandeurs.
IV – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER partie demanderesse succombante sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas que de l’association société des amis de [Localité 27], Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F], conservent à leur charge les frais exposés pour leur défense. Il convient en conséquence de condamner la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER à leur verser à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’articles 700 du Code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce 54 du bordereau de pièce de la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les écritures signifiées par la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER le 24 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER à verser à Monsieur [Y], Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F], à chacun ou chacune la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER à verser à l’association SOCIETE DES AMIS DE [Localité 27] Monsieur [Y] et Madame [ZP] [K], Madame [I] [X], Madame [T] [LD], Madame [R] [C], Monsieur [HL] [TD], Madame [H] [J], Madame [SS] [G], Madame [S] [U] [D], Monsieur [YI] [N], Monsieur [P] [F], à chacun ou chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AQUITAINE AMENAGEMENT FONCIER aux paiement des entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 14 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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