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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°25/348
29 Août 2025
[9]
C/
[M] [S]
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2V5
CCC délivrées le :
à :
— M. [M] [S]
— Me Gauthier LEFEVRE
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 29 Août 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Juin 2025.
A l’audience du 13 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR à l’instance :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [M] [S]
Chez Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Gauthier LEFEVRE de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Manon DECOTTE, de la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, l'[7] ([8]) [Localité 5]-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] [S] pour un montant de 22.637 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation de l’année 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [S] le 20 décembre 2023 par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée le 11 juin 2024 et reçue au greffe le 13 juin 2024, Monsieur [M] [S] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 10 janvier 2025, puis à l’audience du 28 mars 2025 et du 13 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours introduit par Monsieur [M] [S] ;
— reconnaitre le caractère exécutoire de la contrainte établie le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte décernée le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023 à hauteur des sommes dues au titre de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ;
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement de celle-ci : 8.859 euros au titre des cotisations sociales, 142 euros au titre des majorations de retard et 182 euros à déduire ;
— condamner également Monsieur [M] [S] au paiement des frais de procédure inhérent à la contrainte contestée, à hauteur de 74,28 euros ;
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros ;
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit ;
— condamner Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, l'[10] fait valoir, au visa des articles 655 et 659 du code de procédure civile et des articles R.133-3, du code de la sécurité sociale, que la signification de la contrainte est régulière dès lors que celle-ci a été signifiée à la seule adresse de correspondance donnée par Monsieur [M] [S] et que l’huissier a été contraint d’établir un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile suite aux recherches infructueuses pour trouver l’adresse de ce dernier. L'[10] fait observer, au visa des articles L. 24-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition a été formée après le délai de 15 jours qui court à compter de la signification de la contrainte.
A l’appui de sa demande subsidiaire, et au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'[10] fait valoir que la mise en demeure du 21 septembre 2023 – qui a été régulièrement envoyée à Monsieur [M] [S] par lettre recommandée avec accusé réception retournée avec la mention pli avisé non réclamé – comportait des mentions suffisantes lui permettant d’avoir connaissance de la nature et l’étendue de ses obligations. L’URSSAF ajoute que la contrainte, qui fait référence à la mise en demeure préalable du 21 septembre 2023, précise en outre la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations dues et n’a pas à détailler les modalités de calcul.
Monsieur [M] [S], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées lors de l’audience du 13 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que son opposition à la contrainte du 12 décembre 2023 est recevable et bien-fondée ;
— dire et juger que la contrainte du 12 décembre 2023 est irrégulière notamment pour défaut de mise en demeure préalable ;
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 654 et 655 du code de procédure civile, Monsieur [M] [S] fait valoir que la contrainte a été signifiée à une adresse erronée et à laquelle il n’a jamais résidé et que l’huissier n’a pas effectué de diligences pour signifier cette contrainte à personne et retrouver son adresse pourtant aisément trouvable. Au visa des articles L. 244-2, L.244-9 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] [S] soutient que la contrainte ne comporte aucune indication quant à la nature et à la cause de l’obligation et quant à la base de calcul des cotisations. Au visa de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] [S] fait également valoir que les mises en demeure ont été adressées à une adresse erronée et que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi en recommandé de ces mises en demeure ni de l’accusé réception de celles-ci.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la signification à contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa requise.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de recherches établi par le commissaire de justice le 20 décembre 2023 que celui-ci s’est présenté à l’adresse figurant sur la contrainte et qu’il a constaté sur place que le nom de Monsieur [M] [S] n’apparaissait pas, le restaurant à cette adresse dont celui-ci était co-gérant était fermé et en liquidation judiciaire depuis le 20 septembre 2023.
Il sera à cet égard observé que Monsieur [M] [S] ne justifie pas avoir déclaré à l'[10] une autre adresse que celle à laquelle le commissaire de justice s’est présenté, l’ensemble des correspondances versées aux débats ne faisant mention que de cette adresse.
Le commissaire de justice indique, aux termes du procès-verbal précité, que personne n’a été susceptible de le renseigner dans le voisinage, qu’aucune autre adresse connue n’a pu être identifiée à la mairie de la commune ni dans l’annuaire électronique interrogé.
Le commissaire de justice précise également avoir tenté de joindre l’intéressé sur un numéro de téléphone portable qui était en sa possession, avoir effectué plusieurs tentatives et avoir laissé des messages, sans que personne ne reprenne contact avec l’étude.
Le commissaire de justice indique enfin que toutes ces démarches n’ayant pas permis de retrouver de nouvelle adresse, il a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice ainsi relatées dans le procès-verbal permettent de retenir que celui-ci a effectué des recherches suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification de la contrainte est, dès lors, régulière.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
Ce délai est impératif.
Il résulte de l’article 664-1 du code de procédure civile que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Force est de constater au cas particulier que la contrainte litigieuse a été signifiée le 20 décembre 2023, par acte de commissaire de justice mentionnant la voie et les délais de recours, et que le recours en opposition n’a été formé que le 11 juin 2024, soit après l’expiration du délai précité.
L’opposition est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
Sur les dépens et les frais
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Monsieur [M] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'[10] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [M] [S] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 5]-Ardenne le 12 décembre 2023 et signifiée le 20 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme 22.637 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2022, de la régularisation de l’année 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023;
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à l'[10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre la somme de 74,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 29 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
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