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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 24/13037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/13037 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
[V] [T]
C/
[K] [W]
[U] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [K] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2009, Monsieur [V] [T] représenté par la l’Immobilière RAVEL a donné en location à Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [V] [T] a fait signifier à Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] un congé aux fins de vente pour le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [V] [T] a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing pour obtenir :
— constater la validité du congé signifié aux locataires aux fins de vente du logement ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef ;
— condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à lui payer:
* 485,47 € au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
* 53 € par jour d’indemnité mensuelle d’occupation;
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les condamner au paiement des dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [V] [T] et Madame [U] [W] ont comparu régulièrement représentés.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Monsieur [V] [T] a rétiéré ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 104,94 € au 09 septembre 2025.
Par écritures déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Madame [U] [W] ne conteste pas les demandes et sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Monsieur [K] [W] assigné à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la validité du congé :
L’article 15 – I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “ Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué, et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis un an au moins à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois s’il émane du locataire et de six mois
lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un 1er emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion . Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
II.- Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.”
Le bail a débuté le 1er octobre 2009, pour une durée de 3 ans. Il a été renouvelé tacitement au delà du 1er octobre 2012.
Le 13 mars 2024, soit six mois au moins avant la date d’expiration du contrat, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un congé aux fins de vente.
Ce congé comprend une offre de vente faite au locataire au prix de 175000 €. Les conditions de la vente y sont également précisées.
Il est donc conforme en la forme aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989.
Les locataires qui n’ont pas fait valoir que ce congé serait frauduleux.
Il y a donc lieu de valider le congé pour vendre signifié aux locataires.
2 ) Sur l’expulsion des locataires :
Les locataires n’ont pas exercé leur droit de préemption quant à l’achat du logement dans les délais fixés par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Le contrat de bail est donc résilié depuis le 30 septembre 2024.
Aussi, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] et de tout occupant de leur chef
3) Sur la suspension de la mesure d’expulsion :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L 412-4 du même code dispose encore que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [W] produit au débat des demandes de logement par mails en date des 04 octobre, 21 novembre 2024 et 02 février 2025.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir renouvellé ces demandes depuis cette date ni ne justifie de démarches actives en vue de son relogement.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [U] [W] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
4) Sur l’indemnité d’occupation :
Depuis le 30 septembre 2024, Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] sont occupants sans droit ni titre du logement.
Or, l’occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges.
5 ) Sur les impayés de loyers :
L’article 1104 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1315 du code civil énonce que “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
A l’appui de ses demandes, le bailleurs produit :
* le contrat de bail
* le décompte des sommes dues.
Monsieur [V] [T] démontre ainsi que ses locataires reste lui devoir 109.94 € suivant décompte arrêté au 09 septembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [T] 109.94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 09 septembre 2025.
6) Sur les dépens :
Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] qui succombent, supportera la charge des dépens.
7 ) Sur les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [T] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour se défendre dans la présente instance.
Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] seront condamnés à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
par mise à disposition au greffe de la décision,
VALIDE le congé pour vendre signifié le 13 mars 2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail à la date du 30 septembre 2024 en application du congé pour vente signifié aux locataires ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du dernier loyer dû et des charges, et ceci du 30 septembre 2024 à la complète restitution des lieux et remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [T] 109,94 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au 09 septembre 2025 ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] à payer à Monsieur [V] [T] 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [U] [W] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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