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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWFU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00091
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWFU
Copie :
— aux parties en LRAR (CCC + FE)
Madame [O] [B]
Monsieur [F] [Q]
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 5 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 5 décembre 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 4]
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par requête du 19 juin 2025, Mme [O] [B], en qualité de représentant légal de son fils [N] [Q], né le 19 mai 2012, conteste la décision en date du 24 avril 2025 de la MDPH de la Collectivité Européenne d’Alsace lui refusant l’attribution de l’AEEH et l’attribution d’une [1] (devenue [2]) suite à sa demande déposée le 4 juillet 2024.
Le requérant expose que les refus sont en décalage total avec la réalité quotidienne de [N], diagnostiqué TDAH, souffrant d’apnées du sommeil, en cours d’exploration génétique pour un syndrome de type Marfan, sachant que tous les troubles affectent lourdement sa scolarité par de nombreuses absences, de la fatigue chronique, des migraines fréquentes, des troubles de l’attention, ainsi que son autonomie et son développement global. Elle relève avoir adapté ses horaires de travail pour accompagner [N] au mieux de ses possibilités, le papa n’en ayant lui pas la possibilité.
M. [F] [Q], papa de [N], est spontanément intervenu à la procédure en soutient à la demande.
Avec l’accord de Mme [O] [B] et M. [F] [Q], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [P], lequel a rendu son rapport le 29 septembre 2025.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
La MDPH de la CEA dépose un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de Mme [O] [B] et M. [F] [Q] pour leur demande d'[3] en raison de l’absence de RAPO ;
— En tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’attribution de l'[3] de Mme [O] [B] et M. [F] [Q] ;
— Constater que [N] [Q] ne remplissait pas, lors de sa demande du 4 juillet 2024, les critères d’attribution d’une aide humaine par un [1] ;
— Rejeter la demande d’attribution d’une aide humaine par un [1] ;
— Rejeter toutes autres demandes.
Mme [O] [B] et M. [F] [Q] ont repris les termes de la requête
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 5 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La Maison Départementale des Personnes Handicapées soutient l’irrecevabilité du recours judiciaire concernant le refus d'[3] au motif de l’absence de RAPO.
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWFU
Le recours administratif formé par les deux parents de [N] a été produit et est ainsi rédigé :
Le Tribunal observe que les parents ont demandé un réexamen du dossier de leur fils sans préciser qu’il ne s’agissait que de la demande d'[1].
Il en résulte que quelle qu’ait été l’interprétation restrictive faite par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou sa commission, le recours administratif portait sur l’ensemble de la situation et que le recours judiciaire sur le refus d'[3] est donc recevable.
Sur le fond :
Pour bénéficier de l'[3], l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans et résider en France de façon permanente.
Le taux d’incapacité doit être d’au moins 80%.
Si son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%, l'[3] peut tout de même être accordée, sous condition de fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté, ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Concernant l'[1], il résulte de la propre plaquette de la Maison Départementale des Personnes Handicapées que les critères qu’elle établit sont les suivants :
« Modalités d’intervention de l'[1]. Objectifs :
— Rendre l’école et les apprentissages accessibles
— Accompagner l’élève dans la construction de son autonomie
Modalités d’intervention :
— Accompagnement individualisé ([1]-I)
— Accompagnement mutualisé ([1]-M)
— Accompagnement collectif (en Ulis – Unité localisé pour l’inclusion scolaire)
Champs d’intervention :
— Apprentissages
— Vie sociale
— Vie quotidienne
Critères d’attribution pour un [1] individualisé
Quels sont les besoins de l’enfant pris en considération ?
Principe : nécessité d’une attention soutenue et continue relevant de la sécurité première.
Critères d’attribution :
— Besoins physiques : Incapacité à être autonome dans l’environnement scolaire, accessibilité à l’école
— Besoins physiologiques : gestes techniques spécifiques
— Besoin de sécurité
— Notion de permanence des besoins
Critères d’attribution pour un [1] mutualisé
Quels sont les besoins de l’enfant pris en considération ?
Principe : accompagnement dans la construction de l’autonomie
Critères d’attribution :
— Besoins physiques : difficultés persistantes ou récurrentes à être autonome dans l’environnement scolaire
— Besoins physiologiques ponctuels
— Besoins multiples dans les domaines suivants :
* Dans l’accompagnement et soutien au savoir sans se substituer à l’enseignant (encouragements, relances, segmentation de la tâche, aide à prise de parole…)
* Dans l’accompagnement à la vie sociale et relationnelle sans se substituer à l’enseignant. »
Il résulte du rapport du Dr [P], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné [N] [Q] le 29 septembre 2025 que « [N] est un charmant jeune garçon, scolarisé avec difficultés en 4ème, le redoublement en 6ème ayant à l’époque été refusé par l’école.
Il souffre de troubles spécifiques du langage écrit et de troubles du comportement avec TAH avec hyperactivité.
De plus il souffre d’hyperlaxité pour laquelle le diagnostic de maladie de Marfan a été récemment infirmé.
Il est suivi pour des apnées du sommeil et bénéficie d’un suivi orthodontique.
Il est également suivi par un cardiologue pédiatrique pour une légère dilatation de la racine de l’aorte et il est traité pour cela (BISOPROL).
Il a de sérieux troubles attentionnels, de concentration et a du mal à restituer ses connaissances.
A l’école, il tente de se concentrer sur les matières qui l’intéressent dit-il.
Il a des soucis d’écriture.
Il écrit lentement, il oublie des mots.
Il est peu autonome pour son âge, et manque de confiance en lui.
Il n’a pas encore reçu le matériel adapté et des séances d’ergothérapie seront indispensables pour qu’il s’en serve de façon utile.
La lecture n’est pas complètement fluide.
Il bénéficie de nombreux suivis : neuropsychologue, pédopsychiatre, neuropédiatre, orthoptie, psychomotricité …
Sa motricité fine est atteinte également.
Le SESSAD St Charles serait adapté pour le suivre. (Mais liste d’attente longue)
Il faut l’aider à la compréhension des consignes.
Il présente une fragilité tonique qui lui fait dépenser beaucoup d’énergie pour son organisation.
Seul, il se déconcentre et ses cahiers en deviennent illisibles.
Ses parents le soutiennent beaucoup et déploient beaucoup d’énergie pour le faire progresser.
Tous ces éléments sont parfaitement exposés dans les cm transmis par la MDPH ainsi que dans les différents bilans (psychomoteur et neuropsychologique entre autres) qui y figurent également.
Le GEVASco joint pointe les mêmes soucis.
L’école insiste sur le bénéfice que pourrait apporter la présence d’une AESH, pour le recentrer, lui expliquer les consignes, et l’aider à s’organiser.
[N] que j’interroge à ce sujet me dit que la présence de quelqu’un pour l’aider lui conviendrait et que cela ne le gênerait pas du tout bien au contraire !
Il est très conscient de ses difficultés et s’en désole sans pouvoir y remédier seul pour l’instant.
Tous les bilans apportent les mêmes conclusions.
Le neuropédiatre qui le suit exprime également le besoin d’ergothérapie et l’aide d’une [1].
Au total, [N] est un jeune garçon qui souffre de divers problèmes.
Il présente en particulier un tableau de TAH avec Hyperactivité, de troubles du langage écrit et de lecture, de troubles d’organisation, de coordination, de concentration et d’attention.
Il bénéficie de nombreux suivis pour lesquels les parents se déplacent, ce qui est assez chronophage.
Par ailleurs l’investissement pour le suivre à domicile est également plus important que pour un enfant « ordinaire » du même âge.
Son TI lors de sa demande était de 50/79% (entrave à une vie quotidienne « ordinaire » selon l’âge et nombreux suivis).
Une [3] aurait dû lui être accordée ainsi qu’un C2 pour activité réduite et frais, au moins jusqu’à l’entrée au lycée (à réévaluer en fonction de l’évolution).
Par ailleurs une [1] devrait lui être attribuée pour accompagnement et soutien dans les apprentissages et accompagnement à la vie sociale et relationnelle »
Le tribunal constate que le rapport du Dr [P] ne fait que confirmer les éléments déjà à disposition de la Maison Départementale des Personnes Handicapées :
Le Geva-sco pointe les difficultés de [N] à fixer son attention dans le temps, son découragement, sa rapide perte de vue des consignes :
Le certificat médical joint à la demande relevait des troubles de la concentration, du déficit de l’attention ;
Les conclusions du médecin consultant sont claires, sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu d’accorder à [N] [Q], représenté par ses parents, un [2] (anciennement [1]) mutualisé et l'[3].
S’il faut effectivement tenir compte de la situation de [N] au moment de la demande pour jauger si les critères d’attribution sont remplis, il n’en demeure pas moins qu’accorder une aide humaine pour une période révolue et dont la rétroactivité a été indépendante de la volonté des parents, dépendant essentiellement de la capacité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à examiner leur demande dans un délai contraint serait un non-sens. Aussi l'[2] sera accordée pour une durée de 3 ans commençant à courir à la date à laquelle la CDAPH a statué en recours, décision de l’organisme à laquelle le présent jugement se substitue
L'[3] sera accordée pour une durée de 5 ans à compter de la demande, la rétroactivité en matière financière, contrairement à une aide humaine, étant possible.
La MDPH de la CEA, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours de Mme [O] [B] et M. [F] [Q] ;
CONDAMNE la [4] de la CEA à accorder à Mme [O] [B] et M. [F] [Q] pour leur fils [N] [Q] mineur, un [2] mutualisé (anciennement [1]) pour une durée de 3 ans à compter du 24 avril 2025 et l'[3] pour une durée de 5 ans à la date du 1er aout 2024 ;
CONDAMNE la MDPH de la CEA aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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