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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 23/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/02612 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7AE
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
(Réouverture des débats)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDEURS
Mme [C] [V], demeurant [Adresse 1]
M. [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEURS
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 238
M. [K] [L], demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2020, Monsieur [H] [W] faisait l’acquisition d’un véhicule de type FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [K] [L] pour un montant de 11.000 €.
Un contrôle technique avait été réalisé par la société SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 le 14 octobre 2020, préalablement à la vente, ne révélant aucune anomalie majeure.
En décembre 2020, alors que Monsieur [H] [W] se rendait chez le garagiste GARAGE DIESELEC AREDIEN à [Localité 1] (87) pour faire réparer son éclairage arrière, il était constaté des dommages sur la structure en soubassement arrière du véhicule et sur l’attelage.
L’assurée du véhicule, Madame [C] [V], saisissait alors son assureur en protection juridique, la BPCE.
Une expertise amiable était alors diligentée, à laquelle ne participaient ni Monsieur [K] [L], ni la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 (CTM 31).
Par courrier électronique du 19 mars 2021, Monsieur [G] [F], expert EXPAD, adressait au vendeur et au garage CTM 31 le compte rendu à l’issue de l’expertise amiable et les interrogeait sur leurs positions respectives en vue d’un règlement amiable. En vain.
Le 29 mars 2021, l’expert adressait à Madame [C] [V] un courrier recommandé aux termes duquel il était précisé que le « véhicule ne peut circuler en l’état ».
Madame [C] [V] saisissait alors le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés faisait droit à la demande et désignait Monsieur [X] [E] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert déposait son rapport définitif le 7 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 15 juin 2023, Madame [C] [V] et Monsieur [H] [W] ont fait assigner la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 et Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, Madame [C] [V] et Monsieur [H] [W] ont fait appeler en cause la SA MMA IARD, assureur de la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction administrative des deux affaires le 23 novembre 2023.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [V] et Monsieur [H] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil, 331 et 700 du code de procédure civile, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 18 octobre 2020
— ordonner les restitutions subséquentes
— ordonner la restitution du prix du véhicule par Monsieur [K] [L], à savoir 11.000 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de la vente
— condamner Monsieur [K] [L] d’avoir à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
o 5.700 € TTC au titre du préjudice de jouissance,
o 713,77 € au titre des cotisations d’assurance, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
o 12.562,50 € au titre des frais de gardiennage, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
o 813,89 € au titre des frais engagés pour le véhicule,
o 327,76 € au titre des frais d’immatriculation,
— condamner Monsieur [K] [L] à récupérer le véhicule à ses frais actuellement entreposé au garage [Q] à [Localité 2] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut d’autoriser le dépositaire actuel d’en disposer librement ou à le faire détruire
— condamner in solidum la société SARL CTM 31 et MMA IARD à payer à Madame [C] [V] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de ne pas conclure ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société SARL CTM 31, la SA MMA et Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter Madame [C] [V] [M] et Monsieur [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et autres prétentions, en ce qu’elles sont dirigées contre elle
— condamner Madame [C] [V] [M] et Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eric ARNAUD OONINCX, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
— condamner MMA IARD à la garantir toutes condamnations qui seraient prononcées.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenue volontairement à la présente instance, demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de Madame [V] et Monsieur [W] visant à voir condamner in solidum, la compagnie MMA à leur verser la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance de ne pas conclure
— rejeter la demande de Madame [V] et Monsieur [W] visant à voir condamner in solidum la compagnie MMA à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation in solidum de la MMA à la somme de 2.200€
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] et Monsieur [W] ou tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [L], à qui l’assignation a été signifiée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il ressort des dernières écritures des demandeurs notifiées par RPVA le 06 septembre 2024 que ceux-ci développent des moyens nouveaux notamment concernant Monsieur [K] [L].
Or, ils ne justifient pas avoir fait signifier ces dernières écritures à Monsieur [K] [L], lequel n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état en vue de régularisation de la procédure, régularisation indispensable pour assurer le respect du principe du contradictoire.
L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé à ce stade.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2026 à 08 heures 30, date à laquelle sera prononcée la nouvelle clôture et la fixation de ce dossier si celui-ci est en état
ENJOINT aux demandeurs de faire signifier à Monsieur [K] [L] avant cette audience leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 06 septembre 2024 ou toutes éventuelles nouvelles écritures
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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