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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/00551
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TJJ
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
ul. [Adresse 1]
[Localité 2] (POLOGNE)
représenté par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252, et de Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. JUMP CITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. CPL [Localité 4], anciennement dénommée JUMP CITY 2
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentées par Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0218, et Maître David Yvan MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me MASSOT – G252
Me LADOUCEUR – L218
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/00551 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TJJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 avril 2026, puis prorogée au 10 avril 2026 et au 17 avril 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R], commerçant polonais, dirige la société Jumpcity qui exploite un réseau de parcs de trampolines en Pologne.
Il est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative n° 013021944 déposée le 23 juin 2014 et enregistrée le 5 décembre 2014 pour désigner :- en classe 35 : les “Services liés à l’organisation et au service de foires”,
— en classe 41: les “Services d’enseignement et de formation pratique; Monitorat dans le domaine de la gymnastique et des exercices physiques; Organisation de compétitions sportives, Organisation de compétitions sportives, Organisation de compétitions sportives; Services d’amélioration et de maintien de la condition physique; Services liés à l’organisation et aux services d’évènements récréatifs, de banquets; Organisation et conduite de concerts; Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, Production et distribution de films" :
Les sociétés de droit français Jump City et CPL [Localité 4] (anciennement dénommée Jump City 2) ont été constituées respectivement les 25 janvier 2017 et 22 janvier 2018, et exploitent, pour la première, un parc spécialisé dans les activités de loisirs et trampolines à [Localité 6], et pour la seconde, un parc de trampolines à [Localité 7].
Ces deux sociétés exploitent, pour promouvoir leur activité, un site Internet accessible à l’adresse , nom de domaine réservé le 11 juillet 2017, ainsi qu’une page Facebook et une page Instagram.
La société Jump City est également titulaire de la marque verbale française “Jump City” n°4713865 déposée le 18 décembre 2020 et enregistrée pour désigner :- en classe 28, les “Trampolines ; Trampolines pour l’exercice physique”,
— en classe 41, les services de “Mise à disposition d’espaces récréatifs dans les aires de jeux pour enfants ; Mise à disposition d’aires de loisirs sous forme d’aires de jeux pour animaux de compagnie”.
Le 23 novembre 2022, le conseil de M. [R] a mis en demeure les sociétés Jump City et Jump City 2 de reconnaître ses droits antérieurs, cesser toute exploitation de parcs de trampolines et plus généralement tous les services des classes 28, 35 et 41 sous le signe Jump City, de supprimer toute référence à ce signe, de renoncer à la marque verbale française “Jump City” n° 4713865, de modifier leur dénomination sociale, ainsi que leur nom de domaine et de lui verser conjointement la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Le 22 décembre 2022, le conseil des sociétés Jump City et Jump City 2 a contesté les faits de contrefaçon de marque et de parasitisme qui leur étaient reprochés.
C’est dans ces conditions que M. [R] les a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 3 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Par décision de l’associé unique en date du 12 février 2025, la société Jump City 2 a changé de direction et de dénomination sociale, laquelle est désormais CPL [Localité 4].
Par ordonnance du 15 octobre 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre à la société CPL [Localité 4] de justifier de son changement de dénomination et aux parties d’en débattre le cas échéant.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, M. [R] demande au tribunal de :- ordonner aux sociétés Jump City et Jump City 2 de cesser d’utiliser le terme « JUMP CITY » pour promouvoir, présenter ou commercialiser tout service, en France, au sein de tous établissements physiques, sites marchands ou vitrines, pages de réseaux sociaux, à compter du jour de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner aux sociétés Jump City et Jump City 2 de cesser d’utiliser le terme « JUMP CITY » en tant que dénomination sociale, à compter du jour de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner aux sociétés Jump City et Jump City 2 de cesser d’utiliser le nom de domaine « jumpcity.fr » ainsi que le terme « JUMP CITY » dans un autre nom de domaine, à compter du jour de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Jump City et Jump City 2 à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’usage contrefaisant de la marque de l’Union européenne n° 013021944,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Jump City et Jump City 2 à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
— ordonner la publication du dispositif de la présente décision à leurs frais, sur la page d’accueil de leur site internet et de leurs pages de réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, pendant une durée ininterrompue de 3 mois, à compter du jour de la signification par huissier du présent jugement, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes,
— condamner les sociétés Jump City et Jump City 2 à lui payer, chacune, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025, les sociétés Jump City et CPL [Localité 4] demandent au tribunal de :
A titre reconventionnel,
— prononcer la déchéance des droits de M. [R] en tant que titulaire de la marque de l’Union européenne n° 013021944 « JumpCity » dans l’ensemble de ses classes,
A titre principal,
— déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes de :
— cessation de l’utilisation du terme « JUMP CITY » pour promouvoir, présenter ou commercialiser leurs produits et services,
— cessation de l’utilisation du terme « JUMP CITY » en tant que dénomination sociale,
— cessation de l’utilisation du nom de domaine « jumpcity.fr » ainsi que de l’utilisation du terme « JUMP CITY » dans un autre nom de domaine,
— condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale,
— juger que les demandes dirigées contre la société CPL [Localité 4] sont devenues sans objet,
— débouter M. [R] de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [R] soutient que les sociétés Jump City et Jump City 2 ont commis des actes de contrefaçon de sa marque en faisant usage, sans son consentement, de la marque verbale française “Jump City”, quasiment identique à la sienne et enregistrée pour des services similaires à ceux visés à l’enregistrement de sa marque ou qui leur sont complémentaires, l’ensemble des services concernés se recoupant par leur destination, l’exploitation de parcs à trampolines, en sorte qu’il existe pour le public un risque de confusion quant à l’origine des services en cause. Il ajoute que les sociétés défenderesses avaient nécessairement connaissance de l’existence de sa marque lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la leur, étant aptes à procéder à des recherches d’antériorité, mais encore que l’existence d’autres “signes contrefaisants” en France ou au Royaume-Uni est sans emport. M. [R] fait valoir que l’exploitation du signe “[Adresse 4] City” par les sociétés défenderesses constitue en outre des actes de concurrence déloyale, peu important qu’elles n’exploitent pas leur activité sur le même territoire, dès lors qu’elle s’adresse au même public.
Au titre de son préjudice, il expose que ces actes lui causent un préjudice moral résultant de la banalisation et de la dépréciation de sa marque, ainsi qu’un préjudice commercial.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses, tirée de la prescription de son action, M. [R] indique n’avoir eu connaissance de leur existence qu’en 2022, en sorte que la prescription de son action n’était pas acquise lorsqu’il les a assignées en justice.
Enfin, soutenant avoir fait un usage sérieux de sa marque par l’exploitation, sous celle-ci, de plusieurs parcs à [Localité 8] en Pologne, et ce depuis près de 10 ans, ainsi qu’en accordant des licences de marques à des sociétés françaises, il s’oppose à la demande de déchéance de ses droits sur sa marque formée en défense.
Les sociétés Jump City et CPL [Localité 4] soutiennent en premier lieu que M. [R] doit être déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne figurative n° 013021944, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne pour les produits et services visés à son enregistrement. En effet, disent-elles, M. [R] n’exploite des parcs de trampolines sous l’enseigne Jump City qu’en Pologne, sans que rien ne justifie un usage restreint de sa marque à un seul pays de l’Union européenne, alors que d’autres acteurs du marché exploitent de tels parcs de loisirs en France, en Espagne ou encore au Royaume-Uni, en faisant usage des signes “Jump” et “City”, ensemble ou séparément. Elles ajoutent qu’en outre, il ne justifie pas de la fréquence et de l’importance de l’intensité de l’usage de sa marque, ni de l’importance de la portée économique de cet usage, soit de la valeur patrimoniale, du potentiel économique et commercial, des parts de marché, et plus généralement de tout ce qui pourrait lui permettre d’évaluer la portée économique de l’usage de sa marque. Et, selon elles, celle-ci est en l’espèce fortement réduite, la marque en cause étant peu distinctive et renommée, en sorte que “la protection qui lui est accordée au niveau communautaire n’est qu’une façade”.
En deuxième lieu, elles font valoir que M. [R] est irrecevable en certaines de ses demandes, leur prescription étant acquise à la date de la délivrance de son assignation. C’est le cas selon elles de ses demandes visant à la cessation de l’utilisation du terme “[Adresse 5]” pour promouvoir, présenter et commercialiser leurs produits et services, en tant que dénomination sociale, dans un nom de domaine ou encore de sa demande visant à faire cesser la commission d’actes de concurrence déloyale par imitation et de sa demande de dommages et intérêts fondées sur la concurrence déloyale, au motif qu’elles utilisent le terme “[Adresse 5]” depuis leur création et les débuts de leurs activités, soit respectivement depuis les 25 janvier 2017 et 22 janvier 2018, et que le nom de domaine jumpcity.fr existe depuis le 11 juillet 2017.
En troisième lieu, elles se défendent d’avoir commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne figurative “Jumpcity” n° 013021944, indiquant que les services qu’elles offrent (accès à des trampolines, mise à disposition d’espaces récréatifs et de loisirs pour enfants) diffèrent des services visés à son enregistrement, et qu’il n’existe en outre aucun risque de confusion quant à l’origine de ces services, les signes en litige étant différents.
Elles font valoir en quatrième lieu qu’elles n’ont pas davantage commis d’actes de concurrence déloyale, aucun risque de confusion n’existant entre son activité et celle exercée par le demandeur, dès lors que les services couverts par les marques en litige sont distincts en sorte que “la sphère de protection de la marque européenne diffère de celle de la marque française”, que la marque européenne ne s’adresse qu’au public polonais, tandis que la marque française ne s’adresse qu’au public français, et enfin que les logos des deux marques sont radicalement différents.
Enfin, les sociétés défenderesses exposent que M. [R] ne démontre avoir subi aucun préjudice résultant des actes de contrefaçon de sa marque ou de concurrence déloyale dont il se plaint. Et, la société CPL [Localité 4] fait valoir que toutes les demandes formées à son encontre sont devenues sans objet dès lors qu’elle a modifié sa dénomination sociale depuis février 2025.
MOTIVATION
I . Sur la demande de déchéance des droits de M. [R] sur la marque de l’Union européenne n° 013021944
L’article 18 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :
“1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.
Constituent également un usage au sens du premier alinéa:
a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire;
b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation.
2. L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire”.
En application de l’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne :
“1. Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée
(…)
2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.”.
L’article 62 paragraphe 1 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d’une partie.
Sur la notion d’usage sérieux de la marque, la Cour de justice des Communautés européennes a, dans un arrêt rendu le 11 mars 2003 (CJCE, 11 mars 2003, Ansul, Aff. C-40/01), dit pour droit que :
“ 43. (…) une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque”.
S’agissant enfin de la question du territoire sur lequel l’usage de la marque de l’Union européenne doit être effectif, il résulte d’un arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 19 décembre 2012, Leno Merken, Aff. C-149/11), qu’il n’est pas exigé que la marque en cause soit exploitée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne ni sur plusieurs pays dans la mesure où il doit être fait abstraction des frontières des États membres.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, la caractérisation de l’usage sérieux d’une marque peut-être établi, quoique cette marque ne fasse l’objet que d’une exploitation dans un seul État membre, dès lors que celle-ci suffit pour maintenir ou créer des parts sur le marché en cause, et ce, peu important que cet usage ait conduit à une réussite commerciale effective.
Sur ce, il incombe à M. [R] de justifier, par tous moyens, d’une exploitation sérieuse de sa marque, pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, sur le territoire de l’Union européenne étant précisé que cette marque a été enregistrée le 5 décembre 2014 et que les sociétés défenderesses ont soulevé pour la première fois la déchéance de ses droits sur la marque par des conclusions notifiées le 1er mai 2024.
En l’espèce, M. [R], qui soutient exploiter sous sa marque quatre parcs de trampolines situés en Pologne, produit tout d’abord pour en justifier plusieurs photographies représentant :- un autobus sur lequel figure une publicité pour des parcs de trampolines sur laquelle sont apposés les éléments de la marque, côte à côte, son élément figuratif étant positionné avant son élément verbal,
— un bâtiment vu de l’extérieur à l’enseigne Jumpcity, reprenant également les éléments figuratif et verbal de la marque, selon la configuration qui vient d’être décrite,
— un flyer sur lequel figure la marque telle que déposée,
— une personne vêtue d’un t-shirt sur lequel est apposé l’élément verbal de la marque tenant dans sa main des tickets d’entrée supportant la marque selon la configuration décrite ci-dessus,
— ainsi qu’une affiche sur laquelle figure les éléments de la marque selon la configuration précédemment décrite avec la mention “2016”.
Cependant, les quatre premières photographies ne supportent aucun élément temporel permettant de démontrer la date à laquelle elles ont été réalisées et la dernière, outre qu’elle représente une affiche rédigée en polonais, sans offre de traduction dans une langue que le tribunal est en mesure de comprendre, a manifestement été captée dans un bureau, en sorte qu’elle ne démontre pas une exploitation de la marque à destination du public.
Il verse également aux débats un procès-verbal de constat en ligne réalisé par un commissaire de justice, le 23 août 2023, sur le compte Facebook de la société Jumpcity, ainsi que sur son site Internet accessible à l’adresse , démontrant l’exploitation d’un réseau de quatre parcs de trampolines situés en Pologne, à [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12], sous un signe reprenant les éléments figuratif et verbal de la marque litigieuse, selon la présentation précédemment décrite, l’élément figuratif étant toutefois représenté, sur le compte Facebook de la société, en jaune dans une pastille de couleur bleue. Précisément, les photographies qui en sont extraites montrent des salles de trampolines vides ou dans lesquelles des personnes réalisent des figures ou suivent un entraînement. Sur les impressions d’écran issues du compte Facebook de la société, les publications postées datent toutes des mois de juillet et août 2023.
M. [R] produit également :- des captures d’écran issues du site Internet de la société Jumpcity, réalisées le 21 août 2023, identiques à celles figurant dans le constat de commissaire de justice précité, mais cette fois traduites en langue française démontrant que le site publie diverses informations à destination du public, notamment sur les changements de systèmes de vente et d’horaires d’ouvertures, sur les offres d’activités proposées pendant les vacances ou encore les jours de fermeture des parcs,
— des captures d’écran du compte Instagram de la société Jumpcity, également réalisées le 21 août 2023, montrant plusieurs photographies représentant des personnes réalisant des figures, des employés de la société vêtus d’une tenue sur laquelle est apposé l’élément figuratif de la marque, des personnes jouant au basket ball sur des trampolines ou encore un entraînement collectif dirigé par un coach.
Ainsi, si M. [R] n’établit aucune exploitation effective de sa marque avant le mois de juillet 2023, en sorte qu’il ne démontre pas son usage pendant une durée de plus de huit ans après son enregistrement, il n’en demeure pas moins qu’il justifie de son exploitation, sous une forme légèrement modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif, dans un délai de moins de cinq ans, mais plus de trois mois, avant la demande de déchéance présentée par les sociétés défenderesses.
Toutefois, cet usage n’a pas pour objet de promouvoir des services liés à l’organisation et au service de foires (classe 35), ni des services d’enseignement et de formation pratique, d’organisation de compétitions sportives, d’organisation et conduite de concerts, d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, de production et distribution de films, ou encore des services liés à l’organisation et aux services d’évènements récréatifs et de banquets (classe 41). La déchéance de ses droits sur la marque, en ce qu’elle vise à son enregistrement les services précités, doit en conséquence être prononcée, et ce à compter du 1er mai 2024 – correspondant à la date à laquelle la demande reconventionnelle en déchéance a été présentée – les sociétés défenderesses n’ayant pas demandé au tribunal d’en faire remonter les effets à une date antérieure.
En revanche, il est établi par les pièces précitées que la marque a été utilisée pour promouvoir, au moyen de différents supports publicitaires (réseaux sociaux et site Internet), l’offre au public de services de monitorat dans le domaine de la gymnastique et des exercices physiques – des entraînements de trampoline (discipline acrobatique pratiquée par des gymnastes) dirigés par des coachs étant proposés par la société Jumpcity – ainsi que de services d’amélioration et de maintien de la condition physique, par l’usage des équipements mis à disposition, visés à l’enregistrement de la marque.
Il est également démontré que cet usage a été effectué à titre de marque, pour garantir au consommateur l’identité d’origine des services proposés en lui permettant de les rattacher à la société Jumpcity et de les distinguer, sans confusion possible, de ceux offerts par d’autres entreprises.
Il est enfin établi qu’il s’agit d’un usage sérieux, au regard du marché en cause, l’exploitation commerciale de quatre parcs de trampolines en quatre lieux géographiquement distincts et éloignés les uns des autres, par ailleurs relayée en ligne, étant de nature à accroître la visibilité des services précités et partant, à toucher un public relativement large.
Il n’y a pas lieu en conséquence de prononcer la déchéance des droits de M. [R] sur la marque n° 013021944, en ce qu’elle vise à son enregistrement les services de monitorat dans le domaine de la gymnastique et des exercices physiques et les services d’amélioration et de maintien de la condition physique, les autres moyens développés par les sociétés défenderesses, à savoir l’absence de justification de la portée économique de l’usage de la marque, sa faible distinctivité ou encore sa faible renommée, étant indifférents à la caractérisation de son usage sérieux.
II . Sur l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013021944
1 . Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon
Aux termes de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [R] soutient que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon de sa marque en faisant usage, sans son consentement, du signe “Jump City”, pour exploiter des parcs de trampolines et produit pour en justifier un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 août 2023, réalisé sur le site Internet qu’elles exploitent, dont elles ne contestent pas la teneur. En outre, celles-ci ne démontrent pas avoir cessé de faire usage de ce signe pour promouvoir leur activité.
Partant, les faits que M. [R] qualifie d’actes de contrefaçon étant toujours en cours, et en l’absence de connaissance de sa part des faits plus anciens, il n’est pas établi que la prescription de son action en contrefaçon était acquise à la date de l’introduction de l’instance.
La fin de non-recevoir, tirée de la prescription de cette action, doit en conséquence être rejetée.
2 . Sur la caractérisation des actes de contrefaçon
En application de l’article 9 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque”.
L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE,25 janvier 2024, Audi, C-334/22, points 31 et 43 et jurisprudence citée).
Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE, 11 juin 2020, C-115/19 P, China construction bank, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, C-702/18 P Primart,, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, C-342-97, [F] [U], points 19 et 20, et CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, C-20/14, BGW, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390).
a. Les actes matériels
M. [R] produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 23 août 2023 sur le site Internet exploité par les sociétés défenderesses, accessible à l’adresse , ainsi que sur leur compte Facebook, dont il résulte que les sociétés défenderesses exploitent des parcs de trampolines et y organisent des événements, en faisant usage du terme “jumpcity” dans le nom de domaine du site qu’elles exploitent, ainsi que sous les signes “Jump City” et
Il s’agit en conséquence d’usages réalisés dans la vie des affaires pour promouvoir leur activité économique.
b. La comparaison des services
Pour rappel, M. [R] est recevable à agir en contrefaçon de la marque n° 013021944, pour l’ensemble des services visés à son enregistrement, s’agissant de faits commis avant le 1er mai 2024, et, postérieurement à cette date, uniquement pour les services de monitorat dans le domaine de la gymnastique et des exercices physiques, ainsi que pour les services d’amélioration et de maintien de la condition physique.
Quant aux sociétés défenderesses, il est démontré qu’elles offrent au public la mise à disposition de salles de trampolines, dédiées à la pratique du sport – sans toutefois qu’il soit justifié qu’elles proposent des cours ou encadrement permettant des entraînements sportifs – ainsi qu’à des activités de loisirs, et organisent des événements et animations périodiquement (anniversaires, fêtes d’Halloween…).
Elles proposent donc des services distincts de l’ensemble des services visés à l’enregistrement de la marque n° 013021944, à l’exception des services d’amélioration et de maintien de la condition physique, identiques à ceux qu’elles proposent.
c. Le public pertinent et son degré d’attention
Le public pertinent concerné par les services d’amélioration et de maintien de la condition physique est consitué de personnes souhaitant pratiquer une activité physique pour se maintenir en forme ou améliorer leurs aptitudes physiques. Il s’agit en conséquence d’un public d’attention moyenne.
d. La comparaison des signes
La marque n° 013021944 et les signes verbaux Jump
City ou jumpcity
Visuellement, les signes en litige sont constitués chacun d’un élément verbal de même longueur, comptant huit lettres, identiques et placées dans le même ordre. Si dans la marque, cet élément verbal figure en lettres capitales, sans espace entre les termes “JUMP” et “CITY”, dans les signes concurrents ils sont écrits soit en deux mots et en lettres minuscules, à l’exception des majuscules “J” et “C”, soit en lettres minuscules, en un seul mot. En outre, à la différence des signes utilisés par les sociétés défenderesses, la marque contient un élément figuratif de couleur orange, situé au-dessus de l’élément verbal, en son centre, représentant le dessin d’une personne composée de façon très simplifiée, à la manière d’un “bonhomme bâton” dont la tête est figurée par un cercle et dont le corps est réduit uniquement à des jambes et à des bras prenant la forme de deux arcs de cercles s’opposant l’un à l’autre, en sorte que le personnage représenté en suspension au dessus d’un autre arc de cercle, semble sauter les jambes écartées et les bras en l’air. Si l’élément figuratif de la marque ne sera pas ignoré par le public pertinent, eu égard à sa position en surplomb de l’élément verbal, son attention sera toutefois davantage attirée par son élément verbal d’une part, car il a davantage vocation à être mémorisé, d’autre part, car il est en l’espèce représenté en lettres capitales et dépasse de l’élément figuratif, et enfin, car l’élément figuratif en cause, qui est d’une grande simplicité, apparaît peu significatif. L’élément verbal “JUMPCITY” constitue en conséquence l’élément dominant de la marque, en sorte que visuellement, les signes en conflit, dont les éléments verbaux sont très semblables, présentent une ressemblance certaine.
D’un point de vue phonétique, les signes en présence, composés des trois mêmes syllabes se prononçant dans le même ordre et de la même manière, sont identiques.
Au niveau conceptuel, les signes en litige sont très ressemblants, les termes “jump” et “city” signifiant en langue anglaise “saut” et “ville”, tandis que l’élément figuratif présent dans la marque vient seulement illustrer le terme “jump”.
Ainsi, il est établi que les signes en conflit présentent une forte ressemblance.
d. L’appréciation du risque de confusion
S’il n’est pas démontré que la marque est particulièrement connue sur le marché et s’il apparaît que celle-ci est faiblement distinctive pour des services d’amélioration et de maintien de la condition physique, dès lors que le terme “jump” qui la compose est très évocateur d’une activité physique, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’identité des services en cause et de la forte ressemblance existant entre les signes en conflit, il existe pour le public pertinent, d’attention moyenne, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis, caractérisant des actes de contrefaçon.
La marque n° 013021944 et le signe
Visuellement, les signes en litige sont constitués chacun d’un élément verbal dominant (JUMPCITY ou JUMP CITY), de même longueur, comptant huit lettres, identiques, écrites en capitales et placées dans le même ordre. Toutefois, d’une part, dans la marque, cet élément verbal figure sans espace entre les termes “JUMP” et “CITY”, tandis qu’il est écrit en deux mots dans le signe utilisé par les sociétés défenderesses, et d’autre part, ils sont écrits dans des polices et selon une configuration différentes. En effet, dans la marque, toutes les lettres de l’élément verbal sont écrites sur une seule ligne, dans une police de caractères fine, de couleur noire et en une unique taille, tandis que dans le signe concurrent, le terme “JUMP” est positionné au-dessus du terme “CITY” et figure en caractères de plus grande taille, les deux termes étant par ailleurs écrits dans une police de caractères épaisse, de couleur blanche s’agissant du terme “ JUMP” et de couleur rouge orangée s’agissant du terme “CITY”. En outre, dans le signe utilisé par les sociétés défenderesses, figure, sur une seule ligne, placée sous les termes “JUMP” et “CITY”, l’élément verbal suivant : “PARC A TRAMPOLINES”, écrit en lettres capitales de couleur blanche, dans une police plus fine et dans une taille beaucoup plus petite que celle utilisée pour les termes “JUMP “ et “CITY”, qui n’aura pas vocation à être particulièrement remarquée. Par ailleurs, les signes en conflit contiennent tous les deux des éléments figuratifs. Concernant la marque, l’élément figuratif, placé en surplomb de l’élément verbal, représente un personnage de couleur orange en suspension au dessus d’un autre arc de cercle, semblant sauter les jambes écartées et les bras en l’air, tandis que s’agissant du signe concurrent, il est placé sur le côté droit du signe, sur toute sa hauteur, et représente deux silhouettes humaines en train de sauter, se tournant le dos, l’une, figurant un homme entièrement coloré en blanc, l’autre, figurant une femme entièrement colorée en rouge orangé. Il existe ainsi des différences visuelles notables entre les signes en litige, qui les rendent peu ressemblants.
D’un point de vue phonétique, les signes en présence, composés des trois mêmes syllabes se prononçant dans le même ordre et de la même manière, sont identiques.
Au niveau conceptuel, les signes en litige sont très ressemblants, les termes “jump” et “city” signifiant en langue anglaise “saut” et “ville”, tandis que l’élément figuratif, dans les deux signes, vient seulement illustrer le terme “jump”.
Ainsi, il est établi que les signes en conflit présentent une ressemblance certaine.
d. L’appréciation du risque de confusion
S’il n’est pas démontré que la marque est particulièrement connue sur le marché et s’il apparaît que celle-ci est faiblement distinctive pour des services d’amélioration et de maintien de la condition physique, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’identité des services en cause et de la ressemblance certaine existant entre les signes en conflit, il existe pour le public pertinent, d’attention moyenne, un risque de confusion quant à l’origine des services fournis, caractérisant des actes de contrefaçon.
3 . Sur les mesures de réparation
En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° Le préjudice moral causé à cette dernière,
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
La contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013021944 étant établie, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. [R] :- tendant à ce que les sociétés défenderesses cessent de faire usage des termes “Jump City” et “jumpcity”, même au sein du signe semi-figuratif représenté au point 48, pour promouvoir leur activité d’exploitation de parcs de trampolines, ainsi que, s’agissant de la société Jump City, à titre de dénomination sociale,
— d’interdiction de l’utilisation du nom de domaine « jumpcity.fr » ainsi que du signe « jumpcity » dans tout autre nom de domaine, permettant l’accès à un site Internet faisant la promotion de leur activité d’exploitation de parcs de trampolines,
comme il sera précisé au dispositif, et ce sous astreinte, compte tenu de la poursuite des atteintes commises.
Les actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013021944, qui selon les sociétés défenderesses ont commencé dès le début de leur activité, sans qu’elles y aient mis un terme, se poursuivent dès lors depuis plusieurs années et sont relayés sur le site Internet qu’elles exploitent ainsi que sur les réseaux sociaux. Il est en conséquence établi qu’ils ont eu pour effet de banaliser la marque et de diluer sa capacité à identifier l’origine des services offerts par la société polonaise Jumpcity, ce qui induit une dépréciation de sa valeur patrimoniale, préjudiciable à son titulaire. Il doit cependant être tenu compte, pour relativiser l’impact du préjudice ainsi subi, du caractère géographiquement limité des atteintes commises.
En outre, un préjudice moral s’évince de ces actes, dont il est rappelé qu’ils n’ont jamais cessé malgré la mise en demeure qui a été adressée par M. [R] aux sociétés défenderesses et l’introduction de la présente instance.
En revanche, M. [R], qui n’est que titulaire de la marque, n’a subi aucun préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon caractérisés.
Il y a lieu de fixer en conséquence à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués en réparation du préjudice subi, résultant des actes de contrefaçon de sa marque.
Le préjudice subi par M. [R] ayant été suffisamment réparé par les mesures prononcées et l’allocation de dommages et intérêts, sa demande de publication judiciaire est rejetée.
III . Sur l’action en concurrence déloyale
L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).
En l’espèce, M. [R] invoque, sur le fondement de la concurrence déloyale, les mêmes faits que ceux retenus au titre de la contrefaçon de sa marque, sans invoquer d’atteinte à un autre droit que le droit dont il dispose en qualité de titulaire de la marque.
Il est en conséquence débouté de ses demandes formées à ce titre.
IV . Sur les demandes accessoires
Les sociétés Jump City et CPL [Localité 4], qui perdent le procès, sont condamnées aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer chacune à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Prononce la déchéance des droits de M. [N] [R] sur la marque de l’Union européenne n° 013021944 en ce qu’elle vise à son enregistrement des services liés à l’organisation et au service de foires (classe 35), des services d’enseignement et de formation pratique, d’organisation de compétitions sportives, d’organisation et conduite de concerts, d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, de production et distribution de films, ou encore des services liés à l’organisation et aux services d’évènements récréatifs et de banquets (classe 41), et ce à compter du 1er mai 2024,
Rejette la demande de déchéance des droits de M. [N] [R] sur la marque de l’Union européenne n° 013021944 en ce qu’elle vise à son enregistrement les services de monitorat dans le domaine de la gymnastique et des exercices physiques et les services d’amélioration et de maintien de la condition physique (classe 41),
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par M. [N] [R],
Dit que les sociétés Jump City et CPL [Localité 4] ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013021944, au préjudice de M. [N] [R],
Interdit aux sociétés Jump City et CPL [Localité 4] de faire usage des termes “Jump City” et “jumpcity”, même au sein du signe semi-figuratif représenté au point 48, pour promouvoir leur activité d’exploitation de parcs de trampolines, ainsi que d’utiliser le nom de domaine « jumpcity.fr » et le terme “jumpcity” dans tout autre nom de domaine, pour permettre l’accès à un site Internet faisant la promotion de leur activité d’exploitation de parcs de trampolines, et interdit à la seule société Jump City de faire usage des termes “Jump City” à titre de dénomination sociale, le tout sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 60 000 euros,
Condamne solidairement les sociétés Jump City et CPL [Localité 4] à payer à M. [N] [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 013021944,
Rejette la demande de publication judiciaire formée par M. [N] [R],
Rejette les demandes formées par M. [N] [R] au titre de la concurrence déloyale,
Condamne les sociétés Jump City et CPL [Localité 4] aux dépens de l’instance,
Condamne chacune des sociétés Jump City et CPL [Localité 4] à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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