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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 24/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .. Chantal BLANC……………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04902 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2021 (n° 100P9892547/1), la SA CREDIPAR a consenti à Madame [O] [I] ép [G] un prêt affecté à la vente d’un véhicule CITROËN modèle C3, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 16 200 euros remboursable par 59 mensualités, dont 58 de 213,14 euros et 1 de 6 603,50 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,86 %.
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure Madame [O] [I] ép [G] de s’acquitter de la somme de 1 476 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [O] [I] ép [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA CREDIPAR représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [O] [I] ép [G] pour les aviser de l’audience. Madame [O] [I] ép [G] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de Madame [O] [I] ép [G] doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande [de traitement de la situation de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, il ressort de la vérification du décompte produit et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Vu l’article L.312-39 du code de la consommation,
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de leur règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur pourra également demander le paiement de frais et indemnités » ; une clause intitulée « Résiliation du contrat par le prêteur » stipulant que : « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée ».
De telles clauses stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elles sont déclarées abusives, peu important que la SA CREDIPAR ait, par courrier recommandé, mis en demeure Madame [O] [I] ép [G] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIPAR doit être considérée comme invalide.
La SA CREDIPAR sera donc déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. De même, sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] sera rejetée.
En l’absence de demande de résolution judiciaire, Madame [O] [I] ép [G] sera condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 476 euros, correspond aux échéances échues impayées, avec intérêts au taux de 4,86 % à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [I] ép [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA CREDIPAR recevable ;
DECLARE ABUSIVE les clauses intitulées « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » et « Résiliation du contrat par le prêteur » figurant dans le contrat de crédit n° 100P9892547/1 conclu le 20 novembre 2021 entre les parties, et les répute non écrites ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Madame [O] [I] ép [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1 476 euros, assortie des intérêts au taux de 4,86 % à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [I] ép [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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